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Forum > Thèmes > Compagnies aériennes > Surbooking d'un vol à Zanzibar avec KLM et Kenya airways
 

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Lylyrose
France

2 septembre 2007 à 12:24

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Surbooking d'un vol à Zanzibar avec KLM et Kenya airways Répondre

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Bonjour,

Mon avion a été overbooké à Zanzibar et j'ai été refoulé ils m retrouvé un vol que 13h après.
Je voyageais avec KLM et Kenya airways. Normalement je devais faire Zanzibar-Nairobi-Amsterdam-Paris.
(C etait mon retour l alller s est tres bien passe).

J'ai lu dans un précédant message des choses sur l'indemnisation et j'ai lu qu'il s'agissait d'un règlement européen. Ca marche aussi pour Zanzibar?

Si quelqu un a des infos ou peut repondre a ma question ca serait cool!

Merci d avance
Lylyrose

PS A part cette mesaventure de retour Zanzibar c est genial.

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wang
Bruxelles, Belgique

19 septembre 2007 à 10:56

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Re: [Lylyrose] Surbooking d'un vol à Zanzibar avec KLM et Kenya airways [En réponse à] Répondre

Bonjour,

Plusieurs remarques, le règlement concerne les transporteur européens, donc peu importe le lieu de l'incident.

Ensuite, tu ne peux invoquer une indemnisation qu'en cas d'annulation du vol sans réacheminement.

Ci-dessous, une partie du règlement qui peut t'intéresser.

5. NOUVELLES RÈGLES DU RÈGLEMENT (CE) Nº 261/2004 EN CE QUI

CONCERNE LES REFUS D’EMBARQUEMENT, LES ANNULATIONS ET

LES RETARDS IMPORTANTS

Dans les chapitres qui suivent, la question posée est celle du respect par les compagnies

aériennes des nouvelles règles du règlement ainsi que des droits des passagers aériens.

5.1 Refus d’embarquement et surréservation

Les règles relatives au refus d’embarquement semblent être généralement respectées par la

plupart des compagnies aériennes, et ne représentent donc pas un problème important. Il

semble que l’ancien règlement sur le refus d’embarquement8 datant de 1991 ait été largement

adopté par les compagnies aériennes en tant que politique commerciale; le règlement

(CE) nº 261/2004 y ajoute les dispositions obligeant à lancer un appel aux volontaires. Des

passagers ont néanmoins témoigné de cas où l’embarquement a été refusé sans appel à

volontaires préalable.

Les problèmes de refus d’embarquement du fait d’une surréservation commerciale sont

généralement rapidement réglés sur place. L’obligation de lancer un appel aux volontaires

semble avoir apporté une plus grande souplesse aux passagers et aux compagnies aériennes.

Dans des cas plus complexes, qui concernent par exemple des documents de voyage

inappropriés, des correspondances manquées ou un enregistrement tardif, la capacité des

voyageurs à faire respecter leurs droits dépend de l’évaluation de la situation par la

compagnie aérienne, sur place, au moment de l’enregistrement ou de l’embarquement.

8 Règlement (CEE) nº 295/91 du Conseil du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à

un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers (JO L 36

du 8.2.1991).

FR 7 FR

5.2 Annulations

En ce qui concerne les indemnisations financières que les passagers doivent recevoir en cas

d’annulation de vol, les compagnies aériennes peuvent se prévaloir de circonstances

extraordinaires pour certains cas d’annulation de vol9 qui leur permettent de se soustraire à

l’obligation d’indemnisation. Le considérant 14 cite cinq exemples de circonstances

extraordinaires: instabilité politique, conditions météorologiques incompatibles avec la

réalisation du vol, risques liés à la sécurité, défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité

du vol et grèves. Le considérant 15 mentionne le retard pour un avion résultant d’une décision

relative à la gestion du trafic aérien prise plus tôt dans la journée.

En pratique, il a été constaté que les compagnies aériennes se prévalent dans la plupart des cas

de ces circonstances extraordinaires lorsqu’elles font face à une annulation. En 2005, la

Commission a informé tous les transporteurs de la Communauté qu’ils ne devaient pas

détourner ces dispositions de leur finalité10. Les compagnies aériennes avancent quant à elles

qu’elles n’ont aucun intérêt à annuler volontairement des vols du fait de la publicité négative

que cela entraîne.

Les dispositions relatives aux cas de force majeure permettent à un transporteur aérien de se

soustraire à ses obligations d’indemnisation financière lorsqu’«un événement est dû à des

circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures

raisonnables avaient été prises». L’interprétation de cette clause a été l’un des problèmes

principaux. Bien entendu, les passagers eux-mêmes souhaitent voler dans de bonnes

conditions de sécurité. Il subsiste néanmoins des doutes quant à l’utilisation abusive, par les

compagnies aériennes, des dispositions relatives aux circonstances extraordinaires, les

transporteurs aériens échappant ainsi au paiement d’indemnisations. En outre, le règlement ne

fixe aucun délai pour ces indemnisations.

Cette question revient dans une grande partie des plaintes envoyées par les passagers aux

compagnies aériennes, aux organismes nationaux et à la Commission, même si elle ne

concerne qu’une petite partie du règlement. Il semblerait que certains organismes nationaux

ne contestent pas les décisions des compagnies aériennes en la matière. Les passagers n’ont

alors d’autre choix que d’accepter ces décisions ou d’intenter des actions en justice.

5.3 Réacheminement

En cas de refus d’embarquement ou d’annulation, le règlement oblige les compagnies

aériennes à proposer aux passagers de choisir entre un remboursement et un réacheminement.

En pratique, lorsqu’une compagnie aérienne ne peut offrir d’autre vol sur l’un de ses avions,

elle ne propose au passager que le remboursement. Le règlement lui-même ne précise pas si

les compagnies aériennes doivent réacheminer les passagers par l’intermédiaire d’autres

transporteurs ou par transport de surface lorsqu’aucun vol de remplacement n’est disponible

sur leurs propres avions. Le concept de «conditions de transport comparables» donne lieu à

des interprétations divergentes. Les compagnies traditionnelles groupées en réseaux11

disposent généralement d’accords réciproques qui leur permettent de réacheminer les

passagers via d’autres transporteurs si nécessaire, pour un coût raisonnable.

9 Considérants 14 et 15 et article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 261/2004.

10 DGTREN, correspondance du 10.3.2005, D(2005)104765.

11 Les structures correspondent à des choix stratégiques, arrêtés par les compagnies aériennes, de desservir

ou non certains aéroports.

FR 8 FR

Les compagnies à bas prix ne disposent pas de tels accords et elles semblent peu enclines à

organiser un réacheminement via d’autres transporteurs, les passagers pouvant alors rester

bloqués pendant plusieurs jours sur des aéroports régionaux. Dans cette situation, certaines

compagnies aériennes auraient refusé de fournir une assistance appropriée et un hébergement

en hôtel, voire de rembourser les passagers.

5.4 Retards et assistance

Lorsque la perturbation d’un vol entraîne un retard d’au moins deux heures pour les

passagers, la compagnie aérienne doit fournir une assistance appropriée afin de réduire

l’inconfort au minimum. Cette assistance doit prendre la forme de boissons, de repas, de

moyens de communication et d’un hébergement en hôtel, si nécessaire.

Les compagnies à bas prix, qui opèrent généralement via des aéroports régionaux, éprouvent

souvent des difficultés à satisfaire les obligations d’assistance qui leur incombent. La faible

disponibilité des services de restauration et d’hébergement, dans ces aéroports, ne permet pas

toujours à ces compagnies aériennes d’organiser une assistance appropriée.

Dans de nombreux cas, l’assistance n’est pas fournie spontanément, voire pas fournie du tout.

Il arrive même que les compagnies aériennes cherchent à se prévaloir d’un cas de force

majeure, alors que le règlement ne prévoit pas ce type de dérogation. Les transporteurs aériens

ont l’obligation d’informer les passagers de leurs droits et de leur apporter assistance.

Dans certains cas, il peut être difficile d’apporter une assistance, par exemple s’il n’y a plus

de chambres d’hôtel disponibles autour de l’aéroport à la suite d’une grève de longue durée ou

de conditions météorologiques exceptionnelles, ou s’il n’existe pas de services de restauration

à l’intérieur de l’aéroport. Cependant, le règlement ne fait pas de distinction entre les

aéroports selon leur taille ou leur emplacement.

Le règlement (CE) nº 261/2004 ne fixe pas de délais. Il règne une certaine incertitude quant

aux obligations des compagnies aériennes à l’égard des passagers en cas de retards supérieurs

à 24 heures, ce qui pourrait devenir une source de conflits importante.

Les droits minimaux des passagers bloqués sont clairement définis, et les compagnies

aériennes qui opèrent via des aéroports régionaux doivent prendre les dispositions nécessaires

pour être en mesure de les respecter. Les désagréments subis par les passagers sont

comparables qu’ils voyagent en première classe ou à bas prix, et il doit y être répondu comme

le prévoit le règlement.


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wang

 
 

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