La réglementation sur le tourisme au Maroc se durcit
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Vue sur le site du ministére du tourisme marocain: Le nouveau ministre du tourisme et de l'artisanat a décidé de mettre de l'ordre dans les offres touristiques, Dorénavant toutes les structures qui proposent des forfaits touristique quel qu'il soit devra impérativement se conformer à cette législation. Pour info aucune structure éxistantes à ce jour à Zagora , M'Hamid, Merzouga n'est en régle. Et ne peut donc selon cette législation proposer des forfaits touristiques. Pareil pour les organisation de raid une nouvelle législation est rentré en vigueur en février 2010. Ci-dessous une copie des textes qui rentre en vigueur. Ceux-ci sont en ligne sur le site du ministère du tourisme.

Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997) LOUANGE A DIEU SEUL (Grand Sceau de sa Majesté Hassan II) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages, adoptée par la Chambre des représentants le 29 chaabane 1417 ( 9 janvier 1997). Fait à Rabat, le 4 Chaoual 1417 (12 février 1997). Pour Contreseing : Le premier Ministre, Abdellatif Filali. ROYAUME DU MAROC MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET DE L’ECONOMIE SOCIALE DEPARTEMENT DU TOURISME - -- Direction des Entreprises et Activités Touristiques 2 LOI N° 31-96 Portant statut des agences de voyages Chapitre premier Définition Article 1 : Est considéré comme agent de voyages, toute personne physique ou morale qui, de manière habituelle, à titre lucratif et à l’exclusion de toute autre activité, se livre ou apporte son concours aux activités suivantes : a) l’organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité ; b) la prestation de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la réservation et la délivrance de titres de transports, la location pour le compte de sa clientèle, de moyens de transports, la réservation de chambres dans des établissements d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement et/ou de restauration ; c) la prestation de services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de circuits, de visite de villes, de sites ou de monuments historiques, le service de guides et d’accompagnateurs de tourisme ; d) la production ou la vente de forfaits touristiques, la réalisation des opérations liées à l’organisation de congrès ou de manifestation similaires, ainsi qu’aux activités touristiques liées aux sports, à la chasse, à la pêche, à la montagne et aux manifestations artistiques et culturelles, dès lors que toutes ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a), b) et c) du présent article. Article 2 : Constitue un forfait touristique au sens de la présente loi, la prestation : - résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement, et représentant une part significative dans le forfait ; - dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; - et vendue ou offerte à la vente à un prix « tout compris ». 3 Chapitre II Délivrance et conditions d’exploitation des licences d’agences de voyages Article 3 : Nul ne peut exercer l’activité d’agent de voyages, s’il n’est titulaire d’une licence délivrée à cet effet par l’administration de tutelle, après avis du comité technique consultatif et selon les modalités fixées par voie réglementaire. Article 4 : Les licences d’agences de voyages sont accordées aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes : 1- Pour les personnes physiques : a)être âgées de 23 ans au moins ; b) présenter des garanties de moralité et de crédibilité et ne pas être frappé d’une des incapacités ou interdictions d’exercer, consécutives à une condamnation à une peine criminelle, à une peine d’emprisonnement supérieure à trois mois sans sursis ou six mois avec sursis pour délit, à l’exclusion des délits involontaires, ou pour fraude en matière de contrôle des changes ; c) n’avoir pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; d) justifier de garanties financières suffisantes, résultant d’un cautionnement permanent et ininterrompu, spécialement affecté à la garantie des engagements contractés à l’égard des clients et des prestataires de services. Le montant et la forme de ce cautionnement sont fixés par voie réglementaire ; e) justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; f) disposer d’une installation matérielle appropriée, dûment constatée par l’administration de tutelle sur la base d’une liste d’équipements fixée par voie réglementaire ; g) être titulaires du diplôme du 2nd cycle des établissements supérieurs de formation de cadres relevant du département chargé du tourisme ou d’un diplôme équivalent, assorti d’une expérience de deux ans dans une agence de voyages, ou d’un diplôme de 1er cycle de ces mêmes établissements, option « technique de production et de vente », assorti d’une expérience de 4 ans dans une agence de voyages, ou avoir participé à l’exercice des activités d’agence de voyages pendant au moins 7 ans, en qualité de directeur technique ou commercial ou de chef d’agence de voyages. 4 2) Pour les personnes morales : Les personnes morales candidates à une licence d’agence de voyage ne doivent pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et doivent satisfaire aux conditions prévues aux d), e) et f) du présent article et les personnes proposées pour la direction des agences, doivent répondre à l’ensemble des conditions prévues aux a), b), et g) de ce même article. Article 5 : Les licences sont délivrées à titre provisoire pour une durée maximum d’un an. Les licences définitives seront délivrées lorsque les intéressés auront justifié à l’administration, que pendant ce délai ils ont créé un nombre minimum d’emplois permanents et réalisé au moins 50% de leur chiffre d’affaires en devises. Le nombre minimum d’emplois permanents est fixé par voie réglementaire. Article 6 : Les agences de voyages doivent avoir une dénomination commerciale qui ne doit prêter à confusion avec celle d’aucun autre organisme. Le numéro de la licence doit être affiché de manière apparente dans l’agence et figurer sur tous ses imprimés et correspondances. Article 7 : Tous changements dans les organes d’administration ou de gestion ou dans le capital ou l’adresse d’une personne morale ou physique titulaire d’une licence d’agence de voyages, doivent être portés à la connaissance de l’administration de tutelle. Article 8 : Tout agent de voyages titulaire d’une licence définitive peut, sur autorisation de l’administration, ouvrir une ou plusieurs succursales devant offrir, pour son compte exclusif, les prestations définies à l’article premier ci-dessus. Article 9 : Les succursales d’agence de voyages doivent être exploitées sous la responsabilité de l’agence principale et être dirigées par des directeurs présentant les mêmes garanties morales et de qualification que celles exigées des personnes physiques visées à l’article 4 ci-dessus. 5 Article 10 : Pour chaque circuit ou forfait proposé, l’agent de voyages doit publier et diffuser en son nom ou au nom de l’entreprise prestataire du service touristique, sous forme de dépliants ou de brochures et en nombre suffisant, toutes informations sur le voyage, les prestations et les prix proposés. Article 11 : Les opérations énumérées à l’article premier ci-dessus doivent, lorsqu’elles entrent dans un forfait, faire l’objet d’un contrat dont la conclusion est préalablement précédée par une information détaillée sur le contenu des prestations proposées, leurs prix, les modalités de règlement, les conditions d’annulation du contrat, ainsi que les conditions de franchissement des frontières. Article 12 : L’information préalable prévue à l’article 11 de la présente loi, engage l’agence de voyages, à moins que des modifications dans son contenu n’aient été portées à la connaissance des clients avant la conclusion du contrat. Il ne peut être apporté de modification à cette information préalable, que si l’agent de voyages en prévoit expressément l’éventualité. Article 13 : Le contrat conclu entre l’agent de voyages et le client doit comporter toutes indications relatives aux noms et adresses de l’organisateur, de l’agent de voyages, du garant et de l’assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d’annulation du contrat et d’information du client avant le début du voyage ou du séjour. Article 14 : Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article premier ci-dessus, est responsable de plein droit à l’égard de ses clients, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 6 Toutefois, elle peut dégager sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution partielle ou totale du contrat, est imputable soit au client, soit à un élément imprévisible et insurmontable, dû à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Article 15 : Tout titulaire d’une licence d’agence de voyages doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents du ministère chargé du tourisme habilités à les contrôler. Article 16 : Le titulaire d’une licence d’agence de voyages est tenu de fournir annuellement à l’administration de tutelle, un rapport statistique chiffré sur les activités de son agence. Article 17 : Les agences de voyages ne peuvent utiliser, pour accompagner et guider leurs clients au cours de visites de villes, de sites touristiques, de musées ou de monuments historiques, de randonnées en montagne ou dans les moyens de transport, à l’exclusion des transferts, que les services d’accompagnateurs et de guides de tourisme et de montagne, agréés par l’administration de tutelle conformément à la législation en vigueur. Article 18 : En cas de cession, l’acquéreur d’une agence de voyages ne peut en poursuivre l’exploitation qu’après avoir obtenu, conformément aux dispositions de la présente loi, une licence d’agence de voyages en son nom ou au nom de sa société. Article 19 : En cas de décès du titulaire d’une licence d’agence de voyages, ses ayants droit peuvent en poursuivre l’exploitation pendant une durée d’un an, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande d’attribution d’une nouvelle licence d’agence de voyages, soit au nom d’une personne physique soit au nom d’une personne morale, remplissant les conditions requises par la présente loi et par les textes pris pour son application. 7 Article 20 : Les titulaires de licences d’agence de voyages sont tenus d’informer le ministère chargé du tourisme, par lettre recommandée, de la suspension ou de la cessation de leurs activités. Toute suspension ou cessation non signalée ou dépassant une durée de six mois, entraîne le retrait de la licence d’agence de voyages. Article 21 : Dans le cas où une licence d’agence de voyages n’est pas mise en exploitation dans les douze mois qui suivent son attribution, l’administration de tutelle peut ordonner sa suspension ou son retrait, sauf si le titulaire peut justifier d’un cas de force majeure. Article 22 : Les associations et organismes sans but lucratif, qui organisent exclusivement au profit de leurs membres, les opérations mentionnées à l’article premier cidessus, doivent, au préalable, en faire la déclaration à l’administration, qui dispose d’un délai d’un mois pour notifier, le cas échéant, son refus motivé. Chapitre III Sanctions Article 23 : Toute infraction dans l’exercice de l’activité d’agent de voyages donne lieu aux sanctions administratives suivantes : a) l’avertissement ; b) le blâme ; c) les amendes ; d) le retrait définitif de la licence. Article 24 : Les licences accordées en application de la présente loi, sont retirées par l’administration de tutelle, après avis du comité technique consultatif et après explications fournies par le titulaire : - si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ; - si le titulaire a volontairement méconnu de façon grave et répétée, les obligations qui lui incombent ; 8 - lorsqu’il ne remplit pas, en partie ou en totalité, les obligations contractées visà- vis de sa clientèle ou vis-à-vis des prestations de services. Article 25 : Les licences accordées en application de la présente loi, sont retirées d’office par l’administration : - en cas de condamnation pour fraude fiscale, douanière ou pour infraction à la réglementation des changes, ou - lorsque le titulaire de la licence a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Article 26 : Est punie d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, et en cas de récidive, d’une amende de 50.000 à 100.000 Dirhams et d’un emprisonnement de 2 à 6 mois, ou de l’une de ces deux peines seulement : 1- toute personne physique, qui, directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, se livre ou apporte son concours, même à titre accessoire, à l’une des opérations mentionnées à l’article premier ci-dessus, sans être titulaire de la licence d’agence de voyages ; 2- toute personne physique, qui apporte son assistance, sous quelque forme que ce soit, à une personne physique ou morale non titulaire de la licence d’agence de voyages, dans l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités énumérées à l’article premier de la présente loi; 3- toute personne qui exerce les activités d’agent de voyages après le retrait de la licence d’agence de voyages ; 4- toute personne ayant fourni de faux renseignements sur les activités de son agence de voyages. Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines d’emprisonnement prévues au présent article, peuvent être prononcées à l’encontre de la personne physique légalement ou statutairement investie de la représentation de la personne morale : président du conseil d’administration, administrateur délégué, directeur général, gérant ou fondé de pouvoirs. Lorsqu’il s’agit d’une association à but non lucratif qui directement ou par personne physique ou morale interposée, exerce pour le compte de ses membres, ou se livre ou apporte son concours, même à titre accessoire, à l’une des opérations mentionnés à l’article premier ci-dessus, sans la déclaration prévue à l’article 22 de la présente loi, les peines d’emprisonnement prévues au présent article sont prononcées à l’encontre de la personne physique statutairement investie de la direction de ladite association sous quelque qualification que ce soit. 9 Article 27 : Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi est effectuée par les délégués régionaux du tourisme, les inspecteurs et contrôleurs du tourisme, dûment assermentés et mandatés à cet effet, par le ministère chargé du tourisme. Chapitre IV Représentation Article 28 Dans chacune des régions créées en vertu de la loi, les agences de voyages sont tenues de se constituer en associations régionales régies par le Dahir n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association et par les dispositions particulières de la présente loi. Les statuts des dites associations sont soumis à l’approbation de l’administration de tutelle. Il ne peut être créé qu’une seule association par région. Article 29 : Les associations visées à l’article 28 ci-dessus se constituent en une fédération nationale des agences de voyages, régie par les dispositions du dahir précité n°1- 58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) et par les dispositions de la présente loi. Les statuts de la fédération nationale des agences de voyages sont soumis à l’approbation de l’administration de tutelle. Article 30 : La fédération nationale des agences de voyages a pour mission de : - sauvegarder les traditions de probité et de moralité au sein de la profession et établir un code de l’honneur la réglementant, approuvé par la fédération en assemblée générale et par l’administration de tutelle ; - défendre les intérêts moraux de ses membres et ester en justice lorsque les intérêts légitimes de la profession sont menacés ou qu’un de ses membres est mis en cause ; - assurer la gestion de ses biens et créer, organiser et gérer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes oeuvres d’entraide, d’assistance, de mutualité ou de retraite en faveur de ses membres ; 10 - organiser des séminaires et des stages pour la formation continue de ses membres, dans le cadre d’une collaboration étroite avec le ministère chargé du tourisme. Chapitre V Dispositions transitoires et diverses Article 31 : Les agences de voyages qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires d’une des licences prévues par le dahir portant loi n°1-76-395 du 24 Chaoual 1397 (8 octobre 1977) relatif aux agences de voyages, sont autorisées à continuer à exercer leurs activités. Elles doivent toutefois, se conformer aux dispositions de la présente loi, dans un délai de douze mois courant à compter de la date de publication des textes réglementaires pris pour sa pleine application. Article 32 : Le dahir portant loi n° 1-76-395 du 24 Chaoual 1397 (8 octobre 1977) relatif aux agences de voyages est abrogé. Sont également abrogées les dispositions relatives aux agences de voyages, contenues dans l’article 31 du dahir portant loi n° 1-74-339 du 24 Joumada II 1394 (15 juillet 1974) déterminant l’organisation des juridictions communales et d’arrondissement et fixant leur compétence.

Textes réglementant les organisation de raid:

Le Maroc dispose de véritables potentialités touristiques, culturelles, géographiques et climatiques et jouit d’une forte attractivité parmi les grandes destinations touristiques.

Sa proximité de l’Europe constitue un atout supplémentaire qui en fait une destination très prisée par les touristes, amateurs de dépaysement et de découverte, adeptes de Rallyes, de Raids et autres manifestations similaires, motorisés ou non, et dont un nombre important est organisé chaque année au Maroc.

Aussi et afin qu’elles puissent s’inscrire dans une logique de développement durable, il est important que ces manifestations, qui ont un impact promotionnel certain sur l’image de la destination « Maroc », conjuguent entre retombées positives sur le secteur du tourisme et l’économie nationale, préservation de l’environnement naturel et participation au développement des populations locales.

Dans cet esprit, et dans une logique d’accompagnement et de coordination tenant compte de la multiplicité des organismes et des administrations dont le concours est sollicité pour l’organisation de ces manifestations, le Département du Tourisme a formalisé les dispositions à respecter et les mesures à prendre préalablement à l’organisation des manifestions susmentionnées.

Lesdites dispositions, qui ne dispensent pas les organisateurs de telles manifestations du respect des lois et règlements en vigueur au Maroc ou des codes des Fédérations sportives nationales ou internationales lorsqu’ils s’appliquent, entreront en vigueur à compter de la date de signature de la présente circulaire et seront appliquées à toute manifestation programmée au-delà du 01 février 2010. Dispositions relatives à l’organisation de Rallyes, Raids, et autres manifestations similaires, à vocation sportive, de découverte et/ou touristique, motorisés ou non : �� Toute demande d’organisation de Rallyes, Raids, et manifestations similaires, motorisées ou non, à caractère de « concentration touristique ou de découverte » doit parvenir, au moins 2 mois avant le début de la manifestation, au Département du Tourisme qui se charge d’instruire le dossier et de coordonner avec tous les départements concernés.  

�� S’agissant des manifestations à caractère sportif, organisées sous l’égide des Fédérations Sportives Nationales et Internationales, qui sont exemptes d’une demande d’organisation, le département du tourisme continuera à jouer, à la demande des organisateurs, le rôle de facilitateur et d’accompagnateur. �� Tout opérateur marocain ou étranger désireux d’organiser les manifestations entrant dans le périmètre de la présente circulaire, doit recourir aux services d’une agence de voyages marocaine agréée par le Département du tourisme qui sera l’interface officielle des organisateurs auprès des départements ministériels, autorités locales et instances sportives concernées, pour tous les aspects liés à l’organisation. �� Les associations et organismes sans but lucratif, ne sont pas tenus de recourir, pour leur part, aux services d’une agence de voyages pour l’organisation des opérations susvisées, à condition qu’elles soient exclusivement organisées au profit de leurs membres, tel que stipulé à l’article 22 de la loi n° 31-96 portant statut des agences de voyages. �� Toute demande doit être accompagnée d’un dossier détaillé dont le contenu figure en annexe de la présente circulaire. Concernant les opérations organisées sous l’égide des Fédérations Sportives Nationales ou Internationales, les demandes devront être accompagnées du visa de la Fédération concernée. Tout organisateur prévoyant l’hébergement en bivouac lors de l’une ou de plusieurs étapes est soumis à la réglementation en vigueur au Maroc (article 34 de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques). A ce titre, il doit demander une autorisation aux autorités locales dont relève le lieu d’implantation du bivouac. �� Les organisateurs s’engagent à inscrire leur action dans une logique de développement durable notamment en minimisant les effets négatifs possibles de leurs activités sur l’environnement naturel et social. �� En sus des dispositions prévues par la présente circulaire les organisateurs s’engagent à se conformer aux recommandations ou instructions qui leurs seront formulées par les départements compétents et les fédérations sportives concernées. �� Les Autorités concernées se réservent le droit d’émettre un rapport à l’issue de l’organisation de la manifestation dont les conclusions et observations seraient prises en considération dans l’instruction des demandes d’organisation futures.

Annexe Liste des documents constituant le dossier de la demande d’organisation des rallyes, raids et autres manifestations similaires, motorisées ou non. • Une fiche détaillée de Renseignements sur les organisateurs (noms et prénoms, statuts, raison sociale, siège, activités, …); • Le programme détaillé avec le lieu et le type d’hébergement par étape ; • Le règlement interne de la manifestation ; • Le tracé de l’itinéraire du circuit de la manifestation, sur carte topographique; • La liste nominative des participants ; • La liste nominative des équipes d’assistance ; • La liste nominative des équipes d’organisation ; • En cas d’encadrement médiatique : liste des supports et de leurs représentants, de leurs véhicules et du matériel de tournage pour la couverture médiatique ; • La liste détaillée de tous les engins mobilisés (voiture, autos, motos, bateaux, canots, avions, …) ; • La liste de tous les moyens mobilisés pour assurer la sécurité et l’encadrement sanitaire des participants (hélicoptères, véhicules d’assistance, GPS, médecins, ...) • La liste du matériel de télécommunication ; • Le nom et les coordonnées de l’agence de voyages réceptrice au Maroc ainsi que le contrat la liant aux organisateurs ; • Une copie des contrats d’assurance souscrits ; • Une fiche spécifique sur les mesures prises pour limiter l’impact de la manifestation sur l’environnement ; • Le plan des bivouacs lorsqu’ils sont programmés; • Le visa de la Fédération sportive concernée par la manifestation.
PA PatDef1 Veteran ·
Bonjour,

Ces directives vont effectivement, pour la plupart, dans le bon sens. Simplement, nous sommes au Maroc, et l'application de ces textes peut prendre un certain temps.............. Il n'y a qu'à voir comment est respectée, et non réprimée, l'obligation de porter un casque pour les 2 roues, pourtant effective depuis plusieurs années 😛 @+
ZR Zreka Veteran ·
aussi faut dire ! pour être en règle à 100 % il faut passer par l'administration marocaine qui rend FOU 🤪 à ce que j'ai lus des nouvelle directive faudrait plusieurs années pour avoir une foutus autorisation d'agent de voyage ..
Visite le MAROC avec son 4x4 :D
RA Raoulx Globetrotter ·
bonjour,

Et oui mon ami !

le plus dur , ça va etre pour les hommes bleus gigolos de M'hamid et de Merzouga!! leurs financières ne pourront plus suivre pour la création de leur pseudo agence , et l'achat de leurs véhicules..., il va falloir qu'ils recourent à plusieurs , retour en masse de la polygamie ???😉

J'ai cru lire sur certains autres forums que des groupes de 4 x4 ont été refoulés à Tanger Med, ou ont du etre affublés d'un guide officiel !! c'est pas mal non plus , ça , vu le nombre d'organisateurs au black, largement rémunérés , et sans aucune assurance, de "raids" privés!!
GL Glaswegian Regular ·
salut ben si ça peut mettre fin, à ces raids motorisés débiles où 500 caisses viennent faire vroum vroum dans le sable, sous couvert d'aide humanitaire... , 🙁 et si cette législation permet de supprimer (ou réduire fortement) la présence de quads dans certains coins 🙁 .... Gilles Photo: rando en solo Haut Atlas, hors sente, droit devant, toute, ... rrrrhhââââ lovely ...
HO Homesurf Regular ·
Une loi de 1996, adoptée par la Chambre des représentants en janvier 1997... Et qui renvoie pour ses aspects techniques à des règlements qui n'ont eux pas encore été adoptés... Je pense qu'il y aura encore du travail...
Eu Europe, on a l'heure, en Afrique, on a le temps
KA Kalia137 ·
Bravo Raoulx. MDR (pour les gigolos en bleu). 😉
un thé sans mousse c'est comme un berbère sans chèche.
CZ Czamam Veteran ·
Bonjour, je rentre justement de M'hamid.j'y vais depuis 4 ans et plusieurs fois dans l'année puisque mon ami y est né.je trouve aussi qu'il y en a marre de voir des 4X4 et leurs nuages de poussière sans compter les dégradations sur la faune et la flore MAIS ils arrivent en majorité de Zagora et de Ouarzazate.A M'hamid les 2 agences n'organisent pas de raid ou treck en 4X4, ils servent uniquement a ramener les touristes partis en dromadaires pour une rando de 3 ou 5 jours et uniquement s'ils en font la demande.LE DESERT CA SE DECOUVRE A PIEDS ! Moi aussi je veux ouvrir mon agence là-bas mais en respectent l'environnement et le personnel. Quand aux " hommes bleus" la plus part du temps ils sont exploités par des patrons de la pire espèce.
PA PatDef1 Veteran ·
Bonjour,

2 agences de voyages à M'Hamid ? Peux-tu me donner leur nom ? @+
RA Raoulx Globetrotter ·
Bonjour,

*** Moi aussi je veux ouvrir mon agence là-bas mais en respectent l'environnement et le personnel. *** crois tu que quand tu auras fait ton chèque de financement, tu auras droit à la parole ?? Ça sera une fausse agence , comme les autres, sans contrat de travail , sans déclaration CNSS, avec les sacs d'ordures derrière les dunes.
CI Ciaovero ·
Quand aux " hommes bleus" la plus part du temps ils sont exploités par des patrons de la pire espèce

.

patrons et patronnes!
CZ Czamam Veteran ·
salut! désolée , je ne te donnerais pas les noms pour ne pas faire de pub vu la façon dont ils agissent mais va sur google et cherche M'hamid.
CZ Czamam Veteran ·
bonsoir, je te trouve très virulent, pourquoi n'y aurait il pas de contrat de travail , de déclaration CNSS ? Quand aux sacs d'ordures l'incinération ça existe.
CI Ciaovero ·
Bruler ses poubelles dans le desert crée de la pollution dans l'air et laisse des résidus d'incinération. Il faut laisser au désert sont aspect presque vierge de tout passage de touriste, si on aime et respecte ce lieu. Pourquoi les gens ont honte de leur poubelles? Il suffit de les stocker de façon intelligente et les ramener dans le monde urbain!
CZ Czamam Veteran ·
tout à fait d'accord , car bien souvent un européen(enne) se cache derrière le gentil "patron" et ce qu'il ne peut ou n'a pas pu faire dans son pays (l'esclavagisme) il le pratique au maroc.il s'en met plein les poches pendant que ses employés crèvent la faim.
CZ Czamam Veteran ·
je pense que tu n'es jamais allez au maroc , qu'elle fut ma surprise de voir dans les grandes villes , les banlieues et la campagne n'en parlons pas des sacs en plastique voler dans tous les sens.entre marrakech et ouarzazate il y meme des montagnes couvertes de sacs poubelle. alors quand on brule nos dechets tous les jours je trouve qu'on fait de notre mieux.on a pas le choix.
LA Lacalo Globetrotter ·
tout à fait d'accord , car bien souvent un européen(enne) se cache derrière le gentil "patron" et ce qu'il ne peut ou n'a pas pu faire dans son pays (l'esclavagisme) il le pratique au maroc.il s'en met plein les poches pendant que ses employés crèvent la faim.

C'est une vision tout de même un peu caricaturale !😕

Mais le traitement des déchets est un réel problème, en particulier tous ces sacs en plastique abandonnés et qui voltigent partout. C'est une question de prise de conscience et de disciplime de tous.
" Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire." Mère Teresa
RA Raoulx Globetrotter ·
Il est probable que tu n'ait pas tout compris ! ou que tu ne veuilles comprendre qu'un son de cloche qui ne correspond pas du tout au terrain.

L'esclavagisme , n'est pas le fait d'européen, qui la plupart du temps , pour survivre dans leurs affaires , sont , eux , pratiquement obligés d'etre en règle , et même plus sur le droit du travail ! (voire les déboires de JPD, un bon , à Ouarzazate..) Les fameux "hommes bleus", souvent gigolos multicartes, et financés par une (des) cliente (s) après un (des) émoi(s) sous les étoiles, n'ont qu'une hate, ensuite, c'est de faire vite du fric, la plupart du temps dans l'illégalité, sans patente d'"agence de voyage" (si tu en connais une avec autorisation d'agence, dis le... ) , en faisant croire à de l'authentique, du responsable de l'écolo, tout en continuant à se déguiser, à employer au noir, sous payé, et de faire croire qu'ils traitent les poubelles alors qu'elles sont enfouies sous 10 cm de sable. dans un rayon de 5 km autour de Mhamid, ce n'est que bouteilles , boites de srdines , sacs plastiques.
PA PatDef1 Veteran ·
Bonjour,

Les "hommes bleus" au Maroc sont tous des touaregs d'opérette ! Il n'est pas nécessaire d'être historien pour savoir qu'il n'y a pas de touaregs au Maroc 😛 @+
PA PatDef1 Veteran ·
tout à fait d'accord , car bien souvent un européen(enne) se cache derrière le gentil "patron" et ce qu'il ne peut ou n'a pas pu faire dans son pays (l'esclavagisme) il le pratique au maroc.il s'en met plein les poches pendant que ses employés crèvent la faim.

Bonjour,

Cette affirmation démontre bien une méconnaissance totale de la situation au Maroc 😠 C'est pitoyable ! @+
TA Tafakara Globetrotter ·
Comment pouvez vous définir : à qui correspond chaque poubelle qui se trouve au sable?

Peu importe à qui elles appartenaient, le problème étant qu'elles se trouvent là, et que, donc, quelqu'un les y a mises et il y a de fortes probabilités que ce soit un/des organisateurs de balades à pieds, quads, dromadaires, ânes, bourriques, Jean Passe Eden Meyeur.
KA Kate Globetrotter ·
Réincarnation....
Mes photos sur Flickr: https://www.flickr.com/photos/153304262@N05/albums "Le Temps nous égare. Le Temps nous étreint. Le Temps nous est gare. Le Temps nous est train".
TA Tafakara Globetrotter ·
Mazette! Tu deviens experte en trolls, Maquette...😉
RA Raoulx Globetrotter ·
Comme tu dis, et pourisseuse habituelle de sujets . laissons filer , et ne tirons pas sur l'ambulance.
DO Dogo Regular ·
Bonjour, Ben je remonte le post, tellement il est édifiant. Surtout la loi émanant du Dahir. Epoustouflant et c'est tout ça qui va sauter. Ceci est tout et n'importe quoi. Plus de liberté, plus d'imagination... Plus de de place pour rien dans un pays fondé sur les Oulémas. Au moins, on peut s'expliquer devant les sages même si c'est souvent à armes inégales. Mais on peut. Bien sûr cettte loi ne s'applique que pour des cas rares, et pour les pigeons surtout et les dissidents en particulier. Le Maroc aussi ? Allez, on regarde. Maroc je t'aime. Je pense que tout va péter et que la loi de Dieu, qui s'est trop approchée d'une certaine Inquisition (on a connu ça) va se transformer pour un monde meilleur plus juste et un peu plus "équitable". Je le souhaite. @+
Rouler Jeunesse

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