Tu as le droit de sortir avec cette somme mais il faut faire une déclaration en sortant de France. Il faut préciser le propriétaire de l'argent et la provenance de cet argent. En cas de doute sur la provenance de l'argent les douanes pourront demander des justificatifs : fiches de paie, extraits de compte, déclaration d'impots, charges familiales... pour s'assurer que cet argent n'est pas le fruit d'une activité illégale (travail au noir ou autres) et que les impots ont bien été payés sur ces gains. Si tu ne fais pas la déclaration et que les douaniers se rendent compte que tu transportes une telle somme, l'argent sera immédiatement saisi par les douanes et ceci pendant toute la durée de l'enquête. En ce qui concerne la réglementation algérienne je n'ai pas d'info. Mais il est possible de se renseigner auprès des douanes algériennes (ils ont un site internet). Voici la réglementation française :
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_309/l_30920051125fr00090012.pdf Article 3 Obligation de déclaration 1. Toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins 10 000 euros en argent liquide déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l'État membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté, conformément au présent règlement. L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. 2. La déclaration visée au paragraphe 1 contient des informations sur: a) le déclarant, y compris ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité; b) le propriétaire de l'argent liquide; c) le destinataire projeté de cet argent liquide; d) le montant et la nature de cet argent liquide; e) la provenance de cet argent liquide et l'usage qu'il est prévu d'en faire; f) l'itinéraire de transport; g) les moyens de transport. 3. Les informations sont fournies par écrit, oralement ou par voie électronique, le moyen étant déterminé par l'État membre visé au paragraphe 1. Toutefois, lorsque le déclarant le demande, il est autorisé à fournir les informations par écrit. Lorsqu'une déclaration écrite a été déposée, une copie certifiée est délivrée au déclarant sur demande. Article 4 Pouvoirs des autorités compétentes 1. Afin de contrôler le respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3, les agents des autorités compétentes ont le pouvoir, conformément aux conditions fixées par la législation nationale, de soumettre à des mesures de contrôle les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport. 2. En cas de non-respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3, l'argent liquide peut être retenu par décision administrative, conformément aux conditions fixées par la législation nationale. Article 5 Enregistrement et traitement des informations 1. Les informations obtenues au titre de l'article 3 et/ou de l'article 4 sont enregistrées et traitées par les autorités compétentes de l'État membre visé à l'article 3, paragraphe 1, et sont mises à la disposition des autorités dudit État membre visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE. 2. Lorsqu'il ressort des contrôles prévus à l'article 4 qu'une personne physique entre dans la Communauté ou en sort avec une somme en argent liquide inférieure au seuil fixé à l'article 3 et qu'il existe des indices d'activités illégales associées à ce mouvement d'argent liquide, visées dans la directive 91/308/CEE, ces informations, à savoir les nom et prénoms de ladite personne, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, ainsi que des précisions sur les moyens de transport qu'elle a utilisés, peuvent également être enregistrées et traitées par les graphe 1, et être mises à la disposition des autorités dudit État membre visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE. Article 6 Échange d'informations 1. Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées à une activité illégale associée au mouvement d'argent liquide, visée dans la directive 91/308/CEE, les informations obtenues par le biais de la déclaration prévue à l'article 3 ou des contrôles prévus à l'article 4 peuvent être transmises aux autorités compétentes d'autres États membres. Le règlement (CE) no 515/97 s'applique mutatis mutandis. 2. Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées au produit d'une fraude ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, lesdites informations sont également transmises à la Commission. Article 7 Échange d'informations avec les pays tiers Dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées à un pays tiers par les États membres ou par la Commission, sous réserve de l'accord des autorités compétentes qui ont obtenu les informations conformément à l'article 3 et/ou à l'article 4 et dans le respect des dispositions nationales et communautaires applicables au transfert de données à caractère personnel à des pays tiers. Les États membres informent la Commission de ces échanges d'informations lorsque cela présente un intérêt particulier pour la mise en oeuvre du présent règlement.