Demande du passeport tunisien
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Bonjour,

J'ai repris contacte avec une cousine que je n'avais pas revu depuis des années, cause de divorce de ses parents, sa mere est francaise et son pere italien de tunis, il est né en tunisie à Djerba, il est rentré en france en 1961 à l'independence, il n'etais qu'un enfant de 11ans et ses parents se sont fait naturaliser francais ainsi que leurs enfants, a ce jour ils ont tjrs vécu en france. Ma question est : ma cousine pour des raisons personnel voudrais se faire faire un passeport tunisien, normalement il n'y aurais pas de probleme, vu que son pere est né en tunisie mais le faite qu'il est naturalisé francais, est ce possible qu'elle obtienne un passeport tunisien ?

Merci a tous ceux qui pourront m'aider a trouver des reponses....
AL Alclodo07 Veteran ·
sa mere est francaise et son pere italien de tunis,

Je ne vois personne de Tunisien dans ce que que tu écris.....? Si sa mère est Française et son père Italien(même s'il est né à Tunis!)il n'y a aucune possibilité d'obtenir un passeport Tunisien, pour cela il faudrait d'abord obtenir la nationalité Tunisienne ! Conditions d'obtention: - le demandeur doit être né d'un père Tunisien - ou né en Tunisie après le 7 mars 1943 d'une mère Tunisienne et d'un père étranger - ou né après le 7 mars 1943 d'une mère Tunisienne et d'un père inconnu et qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue - ou né après le 7 mars 1943 en Tunisie et dont le père et le grand père y sont eux aussi nés.
Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un pas ! (proverbe chinois)
SY Sydi Regular ·
Bonjour Alclodo,

Je n'est jamais dit que son pere étais tunisien actuellement , mais la était puisqu'il est né la bas et y a vecu jusqu'a ses11 ans puis à étais naturalisé français a l'independence quand il son rentré en France, jusqu'a aujourd'hui quand il a besoin d'un acte de naissance, il en fait la demande au consulat Tunisien.

Donc si j'ai bien compris, le fait qu'elle est né d'un pere Tunisien naturalisé Français aucune chance n'y espoir pour elle d'avoir son passeport Tunisien ?

Merci pour ton aide
FA Fayd Globetrotter ·
le fait qu'elle est né d'un pere Tunisien naturalisé Français aucune chance

Salut, dans le premier message, son père était italien, né en Tunisie🤪!

jusqu'a aujourd'hui quand il a besoin d'un acte de naissance, il en fait la demande au consulat Tunisien.

Bien sûr, puisqu'il est né en Tunisie, peut importe sa nationalité😏!
Cordialement Fayd
AL Alclodo07 Veteran ·
Si son père est Tunisien, il n'y a pas de problème !(voir message plus haut) mais dans ton premier post tu écris :

son pere italien de tunis, il est né en tunisie à Djerba,

TITRE PREMIER - DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

TITRE PRELIMINAIRE - DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier. - Le présent Code détermine quels individus ont, à leur naissance, la Nationalité Tunisienne, à titre de nationalité d'origine. La Nationalité Tunisienne s'acquiert ou se perd après la naissance, par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité prise dans les conditions fixées par la Loi. Art. 2. - Les conditions de l'acquisition et de la perte de la nationalité tunisienne, après la naissance, sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition et cette perte. Art. 3. - Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité tunisienne, à titre de nationalité d'origine, s'appliquent même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n'ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des textes antérieurs. Art. 4. - Est considérée comme majeure, au regard du présent Code, toute personne âgée de vingt ans accomplis. Art. 5. - Au sens du présent Code, l'expression "en Tunisie" s'entend de tout le territoire tunisien, des eaux territoriales tunisiennes, des bateaux, navires et aéronefs tunisiens.

CHAPITRE I - De la nationalité tunisienne d'origine Section I. - Attribution en raison de la filiation Art. 6. - Est Tunisien : 1. l'enfant né d'un père tunisien; 2. l'enfant né d'une mère tunisienne et d'un père inconnu ou qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue; 3. l'enfant né en Tunisie, d'une mère tunisienne et d'un père étranger.

Section II. - Attribution en raison de la naissance en Tunisie Art. 7. - Est Tunisien, l'enfant né en Tunisie et dont le père et le grand-père paternel y sont eux-mêmes nés. L'intéressé peut, sauf s'il est né après l'entrée en vigueur du présent Code, répudier la nationalité tunisienne dans l'année précédent sa majorité; il est libéré de son allégeance à l'égard de la Tunisie à la date à laquelle il a souscrit la déclaration de répudiation conformément à l'article 39 du présent Code. Perd la faculté de répudiation, le Tunisien mineur qui contracte un engagement dans l'Armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations de recrutement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux enfants des agents du corps diplomatique ou consulaire. Art. 8. - Est Tunisien, l'enfant né en Tunisie de parents apatrides résidant en Tunisie depuis cinq ans au moins. Art. 9. - Est Tunisien, l'enfant né en Tunisie de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été Tunisien si, au cours de la minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci. Art. 10. - L'enfant nouveau-né, trouvé en Tunisie, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en Tunisie.

Section III. - Dispositions Communes Art. 11. - L'enfant qui est Tunisien en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été Tunisien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité tunisienne n'est établie que postérieurement à la naissance. Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité de Tunisien dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.

CHAPITRE II - De l 'acquisition de la nationalité tunisienne Section 1. - Acquisition par le bienfait de la loi Art. 12. - Devient Tunisien, sous réserve de réclamer cette qualité par déclaration dans les conditions prévues à l'article 39 du présent Code et dans le délai d'un an précédant sa majorité, l'enfant né à l'étranger d'une mère tunisienne et d'un père étranger. Cependant, avant d'atteindre l'âge de 19 ans, le requérant devient tunisien dés déclaration conjointe de ses père et mère. La déclaration se fait, dans les deux cas, conformément aux dispositions de l'article 39 du présent code. Et en cas de décès du père, de sa disparition, ou de son incapacité légale, la déclaration unilatérale de la mère suffit. La déclaration se fait, dans tous les cas, conformément aux dispositions de l'article 39 du présent code. L'intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration est enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent code. Note Ajouté par la Loi n° 2002-4 du 21 janvier 2002 Art. 13. - La femme étrangère qui épouse un Tunisien acquiert la nationalité tunisienne au moment de la célébration du mariage, lorsque, en vertu de sa loi nationale, elle perd sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger. Art. 14. - La femme étrangère, qui épouse un Tunisien et qui, en vertu de sa loi nationale, conserve sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger, peut réclamer la nationalité tunisienne par déclaration dans les conditions prévues à l'article 39 du présent Code, si le ménage réside en Tunisie depuis au moins deux ans. L'intéressée acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration a été enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent Code. Art. 15. - Dans les cas prévus aux articles 12 et 14 ci-dessus, le Président de la République peut s'opposer, par décret, à l'acquisition de la nationalité tunisienne. Le décret doit intervenir deux ans au plus à partir de la déclaration prévue aux articles 12 et 14, ou, si cette déclaration a fait l'objet d'un refus d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 41 du présent Code, deux ans au plus à partir du jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est passée en force de chose jugée. En cas d'opposition du Président de la République dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'intéressé est réputé n'avoir pas acquis la nationalité tunisienne. Art. 16. - Dans les cas prévus aux articles 13 et 14 ci-dessus, l'intéressée est réputée n'avoir pas acquis la nationalité tunisienne si son mariage est déclaré nul par une décision passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction tunisienne ou rendue exécutoire en Tunisie. Art. 17. - Lorsque la validité des actes, passés antérieurement à la décision constatant la nullité du mariage ou au décret d'opposition, était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la nationalité tunisienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que celui-ci n'a pu acquérir cette qualité. Art. 18. - L'étranger mineur, adopté par une personne de nationalité, tunisienne, acquiert cette nationalité à la date du jugement d'adoption, à condition de ne pas être marié. Le droit tunisien en libre accès Art. 19. - La naturalisation tunisienne est accordée par décret. Art. 20. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 21 ci-après, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en Tunisie pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande. Art. 21. - Peut être naturalisé sans la condition de résidence fixée à l'article précédent : 1. l'individu qui justifie que sa nationalité d'origine était la nationalité tunisienne; 2. l'étranger marié à une Tunisienne, si le ménage réside en Tunisie lors du dépôt de la demande; 3. l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Tunisie ou celui dont la naturalisation présente pour la Tunisie un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, la naturalisation est accordée sur rapport motivé du Secrétaire d'Etat à la Justice4 Lire aujourd'hui: Ministre de la Justice.. Art. 22. - L'étranger, qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence, n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été régulièrement rapporté ou annulé. La résidence en Tunisie, pendant la durée de la mesure administrative susvisée, n'est pas prise en considération pour déterminer la durée de la résidence prévue à l'article 20 ci-dessus. Art. 23. - Nul ne peut être naturalisé 1. s'il n'est majeur; 2. s'il ne justifie d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue arabe; 3. s'il n'est reconnu être sain d'esprit; 4. s'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge, ni un danger pour la collectivité; 5. s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement, non effacée par la réhabilitation, pour une infraction de droit commun. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront, toutefois, ne pas être prises en considération. Art. 24. - L'individu qui a acquis la nationalité tunisienne jouit, à compter du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Tunisien sous réserve des incapacités spéciales aux naturalisés. Art. 25. - Devient de plein droit Tunisien, au même titre que ses parents, l'enfant mineur non marié dont le père, ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité tunisienne, sauf dispositions contraires du décret de naturalisation. Art. 26. - L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes, pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation: 1. il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Tunisien est nécessaire; 2. il ne peut être électeur lorsque la qualité de Tunisien est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales; 3. il ne peut occuper un emploi vacant des cadres tunisiens. Art. 27. - L'étranger naturalisé peut être relevé, en tout ou en partie, des incapacités prévues à l'article précédent, par décret pris sur le rapport motivé du Secrétaire d'Etat à la Justice5 Lire aujourd'hui: Ministre de la Justice.. La levée des incapacités peut être faite par le décret de naturalisation ou par un décret ultérieur. Section IV. - Dispositions Communes Art. 28. - La résidence prévue aux articles 8, 14, 20 et 21 ci-dessus doit être conforme à la loi. Art. 29. - Le mariage ne produit effet, quant à la nationalité, que s'il est célébré en l'une des formes admises, soit par la loi tunisienne, soit par la loi du pays où il a été célébré.

Section I. - Perte de la nationalité tunisienne Art. 30. (nouveau). - La perte de la nationalité tunisienne ne peut être prononcée que par décret.En cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par un Tunisien, la perte de la nationalité tunisienne ne peut être prononcée que par décret. L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la Tunisie, à la date dudit décret. Art. 31. - La perte de la nationalité tunisienne, par application de l'article précédent, peut être étendue par décret à la femme et aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, s'ils ont eux-mêmes une autre nationalité. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme. Art. 32 (Nouveau). - Perd la nationalité tunisienne, le Tunisien qui, remplissant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve, passé le délai d'un mois après l'injonction de résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement tunisien, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité de le faire. Dans ce dernier cas le délai d'un mois court seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu. L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la Tunisie, à la date du décret qui prononcera la perte de la nationalité tunisienne. Art. 33. - L'individu qui a acquis la qualité de Tunisien peut, par décret, être déchu de la nationalité tunisienne : 1. s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat; 2. s'il se livre au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Tunisien et préjudiciables aux intérêts de la Tunisie ; 3. s'il est condamné en Tunisie ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement ; 4. s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement de l'armée. Art. 34. - La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 33 ci-dessus se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité tunisienne. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de cinq ans à compter de la perpétration des dits faits. Art. 35. - La déchéance peut être étendue, par décret, à la femme et aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, à condition qu'ils aient conservé une autre nationalité étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme. Art. 36. - Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé, le décret peut être rapporté dans le délai de deux ans à partir de sa publication. Art. 37. - Lorsque l'étranger a fait une fausse déclaration, employé des manœuvres frauduleuses ou sciemment présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, à l'effet d'obtenir la naturalisation, celle-ci peut-être rapportée par décret, dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. Art. 38. - Lorsque la validité des actes, passés antérieurement au décret de retrait, était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité de Tunisien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.

Chapitre Premier - Des déclarations de la nationalité Art. 39. - Toute déclaration en vue de réclamer ou de répudier la nationalité tunisienne doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. être dressée sur papier timbré en double exemplaire; 2. comporter élection de domicile de la part de l'intéressé; 3. comporter la signature légalisée de l'intéressé, à défaut d'être établie par un Officier public; 4. être accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment des pièces d'Etat Civil; 5. être déposée au Ministère de la Justice ou adressée à ce Département par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 40. - Toute déclaration, souscrite conformément à l'article précédent doit être enregistrée au Ministère de la Justice. Art. 41. - Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le Secrétaire d'Etat à la Justice10 Lire aujourd'hui: Ministère de la Justice refuse d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant, qui peut se pourvoir devant le Tribunal de Première Instance. Le Tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration. Le Ministère Public doit être mis en cause et présenter des conclusions motivées. Art. 42. - Toute demande de naturalisation doit être établie conformément aux dispositions de l'article 39 ci-dessus. Elle fait l'objet d'une enquête à laquelle fait procéder le Ministère de la Justice dans les six mois à compter du jour de la réception de la demande. Art. 43. - Si les conditions requises par la loi ne sont pas remplies, le Ministère de la Justice déclare la demande irrecevable. Sa décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé. Art. 44. - Lorsque la demande est recevable, le Ministère de la Justice la soumet au Président de la République. Art. 45. - Le Président de la République décide s'il y a lieu d'accorder ou de rejeter la naturalisation sollicitée. Il peut également prononcer l'ajournement de la demande, en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré, ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Art. 46. - Lorsqu'il s'agit de prononcer la perte de la nationalité tunisienne en application des articles 31 et 32, la déchéance ou le retrait de cette nationalité, comme au cas d'opposition du Gouvernement à l'acquisition de la nationalité tunisienne, le Ministère de la Justice notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à sa résidence. A défaut de résidence connue, la mesure envisagée est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne. L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, d'adresser au Ministère de la Justice des pièces et mémoires. La décision ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Art. 47. - Les décrets de naturalisation, ainsi que les décrets portant perte, déchéance, retrait de la nationalité tunisienne ou opposition du Gouvernement à l'acquisition de cette nationalité, sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans, toutefois, qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers, antérieurement à la publication du décret sur le fondement de l'extranéité de l'intéressé, dans le cas de naturalisation, ou de sa nationalité tunisienne, dans les autres cas.

Chapitre Premier - De la compétence des Tribunaux Judiciaires Art. 48. - Le Tribunal de Première Instance, statuant en matière civile, est, seul, compétent pour connaître des contestations sur la nationalité, et ce, à charge d'appel. L'action est portée devant le Tribunal du lieu de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s'il n'a pas de résidence en Tunisie, devant le Tribunal du lieu de la résidence du demandeur. Art. 49. - L'exception de nationalité tunisienne et l'exception d'extranéité sont d'ordre public; elles doivent être soulevées d'office par le Juge. Elles constituent, devant toute autre juridiction que le Tribunal de Première Instance ou la Cour d'Appel statuant en matière civile, une question préjudicielle qui oblige le Juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 52 et suivants du présent Code. Art. 50. - Si l'exception de nationalité tunisienne ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction répressive, celle-ci doit renvoyer, à se pourvoir dans les trente jours devant le Tribunal compétent, soit la partie qui soulève l'exception, soit le Ministère Public, dans le cas où la partie qui invoque la nationalité tunisienne est titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 63 et suivants du présent Code. La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le Tribunal compétent n'a pas été saisi. Art. 51. - Tout individu peut intenter devant le Tribunal de Première Instance une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité tunisienne. Le Procureur de la République près ledit Tribunal est obligatoirement partie au procès, sans préjudice du droit d'intervention de toute personne intéressée.

Art. 52. - Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité tunisienne, sans préjudice du droit d'intervention de toute personne intéressée.

Art. 53. - Le Procureur de la République est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 49 ci-dessus. Le tiers requérant doit être mis en cause et, sauf l'assistance judiciaire, consigner une somme suffisante à fixer par le Procureur de la République et sur laquelle seront imputés éventuellement les frais de l'instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné. Art. 54. - Lorsque l'Etat est partie principale devant le Tribunal de Première Instance ou la Cour d'Appel statuant en matière civile, dans une instance où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le Ministère Public en ce qui concerne la contestation sur la nationalité. Art. 55. - Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le Tribunal de Première Instance ou la Cour d'Appel statuant en matière civile, le Ministère Public doit toujours être mis en cause et présenter des conclusions motivées. Art. 56. - Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée Ministère de la Justice Toute demande, à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt, est déclarée irrecevable. Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trente jours à dater dudit dépôt. Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours. Art. 57. - Les décisions, rendues en matière de nationalité par les Tribunaux de Première instance ou les Cours d'Appel statuant en matière civile, dans les conditions visées aux articles Précédents, ont, à l'égard de tous, par dérogation à l'article 481 du Code des Obligations et des Contrats, l'autorité de la chose jugée. Art. 58. - Les greffiers des Tribunaux sont tenus d'adresser au Ministère de la Justice une expédition des jugements réglant une contestation sur la nationalité, dans les deux mois de leur prononcé.

Chapitre III - De la preuve de la nationalité Art. 59. - La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité tunisienne. Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de Tunisien à un individu titulaire d'un certificat de nationalité tunisienne délivré conformément aux articles 63 et suivants du présent Code. Art. 60. - La preuve d'une déclaration, tendant à réclamer ou à répudier la nationalité tunisienne, résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration. Art. 61. - La preuve de non-répudiation de la nationalité tunisienne résulte de la production d'une attestation délivrée par le Ministère de la Justice, à la demande de tout requérant, et constatant, soit que la déclaration de répudiation n'a pas été souscrite, soit quelle a fait l'objet d'un refus d'enregistrement. Art. 62. - La preuve d'un décret de naturalisation ou d'un décret portant perte, déchéance, retrait de la nationalité tunisienne ou opposition du Président de la République à l'acquisition de cette nationalité, résulte de la production, soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal Officiel de la République Tunisienne où le décret a été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par la production d'une attestation délivrée par le Ministère de la Justice, à la demande de tout requérant, et constatant l'existence du décret. Art. 63.Le Ministre de la Justice a, seul, qualité pour délivrer un certificat de nationalité tunisienne à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Toutefois, les agents diplomatiques et consulaires représentant la Tunisie à l'Etranger et les Juges cantonaux du lieu de la résidence du demandeur sont, à l'exception du Juge cantonal de Tunis, habilités à délivrer ledit certificat lorsque la nationalité est établie en vertu des articles 6 à 10 inclus du présent Code. Art. 64. - Le certificat de nationalité indique, en se référant au Présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Tunisien, ainsi que les documents qui sont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Art. 65. - (Nouveau). - Lorsque le Ministre de la Justice, les agents diplomatiques et consulaires représentant, la Tunisie à l'Etranger ou les Juges cantonaux refusent de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut se pourvoir devant le Tribunal de Première Instance compétent, conformément aux articles 48 et suivants du présent Code. Le silence, gardé par les autorités visées à l'alinéa précédent, pendant le délai d'un mois à compter de la demande, équivaut à un refus.
Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un pas ! (proverbe chinois)
SY Sydi Regular ·
Merci pour ton aide si genereuse ainsi qu'aux autres, je pense que le probleme est resolu, car je vous ai donner le peu d'élément qui m'on étais transmis par ma cousine sans connaitre l'histoire de mon oncle personnellement car je n'ai plus de contact depuis plus de 30 ans avec lui, quand il a divorcé il a par la meme occasion abandonné ses enfants et ma cousine n'a fais que me donner comme information ce qu'on le lui a transmis.

J'ai donc fait des recherches auprès de la famille éloigné et une de mes tante m'a confirmé qu'il étais bien né en Tunisie et pas a Djerba mais à Tunis meme, tout comme son pere et arriere grand-pere et comme a l'epoque la Tunisie était Française qu'il est né Français et l'est jusqu'a ce jour!!!

Donc le probleme est résolu, un grand merci a tous pour votre aide.

Vivi
AL Alclodo07 Veteran ·
Avec plaisir 😉
Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un pas ! (proverbe chinois)
SO Somme Regular ·
bonjour, merci encore une fois pour votre documentation trés bonne lecture petite rectification pour sydi, la Tunisie n'a jamais était française mais bien sous un protectorat français le régime etait gouvernée par un bey pouvez vous nous en donner confirmation par documentation merci d'avance
DA Darzembra ·
Bonjour,

Je pense que la nationalité tunisienne ne s'acquière que par filiation. Pour la petite histoire, avant et pendant l'indépendance de la Tunisie la majeur partie des tunisiens non musulmans (Juif, Chrétiens...) ont choisie la nationalité des pays d'accueil (la France ou l'Italie). les Juifs tunisiens et de par la loie Cremieux du 24 octobre 1870 Dans la foulée, les colons originaires d'Europe (Italie, Espagne, Malte, ...) sont aussi francisés en bloc. Quant aux musulmans d'Algérie, ils sont ravalés au statut d'indigène. C'est le début d'une fracture douloureuse et irréductible entre les deux communautés.devenaient Français ce qui a facilité leur départ d'Afrique du nord La Tunisie étant sous protectorat Français toutes les personnes d'origines européennes ont eu la nationalité française. Voilà pour la petite histoire. Par ailleurs sachez que la nationalité tunisienne est extrêmement difficile à obtenir.

@ bientôt Dar ZEMBRA
"Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis" A. SAINT-EXUPERY
AL Alclodo07 Veteran ·
Bonjour Jean Paul😉 Une affiche d'époque pour inciter les colons a s'installer en Tunisie..... http://www.adept-tunisie.com/affiche.jpg

Les difficultés de la Tunisie débutent en 1815 avec une révolution de palais mettant sur le trône Mahmoud et son fils Hussein de la branche aînée de la dynastie, cupides et médiocres. Le déséquilibre des échanges est le résultat de l'interdiction de la « course » par les puissances Européennes, la concurrence des produits manufacturés européens, la baisse du cours de l'huile et des grains, les dépenses somptuaires du régime. En 1830, la France conquiert l'Algérie et la Turquie reconquiert Tripoli. Pris entre ces deux puissances et ruiné économiquement, le bey Ahmed (1837-1855) se place sous la protection de la France. Sous la pression de son puissant allié, la Tunisie tente de s'engager sur la voie des réformes. En 1857 un pacte fondamental établit l'égalité de tous les Tunisiens devant la loi et en 1861 est mise en vigueur une Constitution. Mais la malveillance du favori du bey entraîne la ruine économique du pays. Une insurrection générale en 1864 est prête de renverser le régime. En 1869, après l'échec de trois emprunts à la France, Paris impose au bey la réorganisation de ses finances. Le contrôle international consacre la mise sous tutelle du pays par la France. Une commission internationale animée par le "bey Villet" se charge de redresser l'économie du pays. Malgré la défaite de 1870 et la tentative de l'Angleterre d'étendre son influence, les Français maintiennent leurs positions. En 1878, au congrès de Berlin, dans les dépouilles de l'Empire Ottoman la France reçoit la Tunisie en charge. Mais à Tunis, les français se heurtent aux ambitions Italiennes. Après 3 ans de lutte pour la chasse aux concessions entre le consul Roustan et le consul Maccio, Jules Ferry décide d'intervenir. L’occasion est trouvée en 1881 à cause des sévices exercés par une tribu tunisienne du littoral sur des marins français, et des incursions armées de Kroumirs (tribu de la frontière tunisienne et sujets tunisiens) en territoire algérien qui conduisent le France à intervenir en Tunisie. Les troupes de terre du général Forgemol entrent en Tunisie (avril 1881) et occupent après combats plusieurs localités, tandis que la marine attaque le littoral. La première phase se termine par le traité du Bardo qui impose le protectorat français à la Régence de Tunis (13 mai) malgré les protestations de la Turquie et de l'Italie contre ce traité qui génèrent des insurrections à Tunis. Les hostilités reprennent et en octobre l’armée entre dans Kairouan marquant la fin de la révolte et le fin des combats. La France voulait ainsi éviter le partage de l'Afrique du Nord entre plusieurs puissances européennes et consolider l'Algérie par sa présence en Tunisie. " La question tunisienne, disait Jules Ferry, est aussi vieille que la question algérienne. Ce territoire est, dans toute l'acception du terme, la clef de notre maison. " Avec l’oeuvre algérienne, la France se sentait un droit de regard et de suite sur les pays voisins qui l’avait amenée à Tunis en 1881 et allait la conduire à Fès en 1912 . La création du vignoble, le grand fait de l'histoire économique de l'Algérie, marque un tournant décisif dans l’essor économique de ces régions. Les efforts des services officiels pour encourager la colonisation portent sur l'attrait qu'exerce sur les hommes et les capitaux une culture vraiment rémunératrice. " Il suffit d'une plante, disait La Bourdonnais, pour faire la richesse d'une nation. " Cette plante, l'Algérie l'avait vainement cherchée depuis 1830; elle avait cru, vers 1855, la trouver dans le coton; elle la rencontrait enfin dans la vigne, " la plus française de toutes les cultures ", a dit Jules Ferry. La vigne a puissamment contribué à la colonisation de l'Algérie; elle a enrichi les villes et les campagnes, rendu la confiance aux sceptiques. A sa suite, d'autres cultures se sont développées ou perfectionnées, d'autres éléments de richesse se sont révélés. Mais c'est la vigne qui a été le point de départ de la prospérité économique. Elle va gagner aussi en Tunisie. La rapidité de la mise en valeur de la Tunisie, due en grande partie à la liberté qui fut laissée aux responsables français et tunisiens, notamment en matière de travaux publics, ne fut pas sans faire réfléchir beaucoup d'hommes politiques sur les inconvénients des méthodes algériennes et contribua à une réaction contre les rattachements. En 1890 les étrangers installés en Tunisie étaient essentiellement italiens et pour asseoir l’influence française l’émigration fut alors fortement encouragée par les pouvoirs publics.Nombreux sont ceux qui ont tout quitté, quelquefois tout vendu, pour acheter des terres souvent arides, créer des exploitations industrielles, des services, des infrastructures. Ces français qui sont repartis chez eux après l’indépendance définitive de la Tunisie, dans des conditions difficiles.
Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un pas ! (proverbe chinois)
NU Nuixa Regular ·
bonjour je suis française et j ai des amis français qui obtiennent des passeports tunisiens alors comment on refuserait à une personne ayant eu des origines tunisiennes de l avoir qu elle fasse sa demande à la police de la ville où elle veut habiter bonne chance
SO Somme Regular ·
merci alain,
NU Nuixa Regular ·
je ne suis pas d accord avec vous on a plus facilement le passeport tunisien que le passeport français pour un tunisien si vous justifiez d un apport d argent convenable et une bonne moralité une carte de résident en tunisie de plus de trois ans vous pouvez déposer votre dossier de demande de passeport tunisien j ai deux amis qui viennent de l obtenir l un français l autre suisse bonne chance à tous ceux qui souhaitent obtenir la double nationalité

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