Nous sommes rentrés de Gammarth dimanche. Notre avion aurait dû décoller de Tunis Carthage à 7h du matin, et il a décollé à 11h15 soit 4 h15 de retard, vu que nous nous étions levé à 2h45 du matin pour partir de l'hôtel à 4h donc dur dur ! Qu'est-il prévu en cas de retard du décollage d'un avion, à quelle indemnisation nous pouvons prétendre. Nous avions réservé notre séjour sur internet, et la compagnie aérienne est Karthago Airlines (qui nous ont remis d'ailleurs dans l'avion une attestation de retard) ! Merci pour vos réponses
Indemnisation pour un retard d'avion avec Karthago Airlines?
by Visiterdupay
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Bonjour,
Nous sommes rentrés de Gammarth dimanche. Notre avion aurait dû décoller de Tunis Carthage à 7h du matin, et il a décollé à 11h15 soit 4 h15 de retard, vu que nous nous étions levé à 2h45 du matin pour partir de l'hôtel à 4h donc dur dur ! Qu'est-il prévu en cas de retard du décollage d'un avion, à quelle indemnisation nous pouvons prétendre. Nous avions réservé notre séjour sur internet, et la compagnie aérienne est Karthago Airlines (qui nous ont remis d'ailleurs dans l'avion une attestation de retard) ! Merci pour vos réponses
Nous sommes rentrés de Gammarth dimanche. Notre avion aurait dû décoller de Tunis Carthage à 7h du matin, et il a décollé à 11h15 soit 4 h15 de retard, vu que nous nous étions levé à 2h45 du matin pour partir de l'hôtel à 4h donc dur dur ! Qu'est-il prévu en cas de retard du décollage d'un avion, à quelle indemnisation nous pouvons prétendre. Nous avions réservé notre séjour sur internet, et la compagnie aérienne est Karthago Airlines (qui nous ont remis d'ailleurs dans l'avion une attestation de retard) ! Merci pour vos réponses
Bonjour,
Pour un retard de 4h vous n'avez droit à aucune indemnisation, la seule chose que la compagnie a dut faire c'est de vous offrir une collation pour tout retard de plus de 3h, pour en savoir plus consulté le site de la dgac ou taper sur google "droits des passagers transport aérien", vous y trouverez toute la législation en vigueur
4h pour un charter c'est pas encore énorme !!!!! il y a pire !!!! mais je reconais que c'est souvent trés casse pieds de rentrer de vacances plus fatigué qu'en partant
Raymond
Aucune indemnisation n'est dûe pour un retard, quelle que soit sa durée.
Contributions CC BY-SA
Bonjour
Il m'est arrivé la même situation que vous en Janvier de cette année avec la même compagnie en partance de Djerba-Zarzis
Nous devions décoller ce fameux dimanche à 12h00 pour le retour sur Lyon
Ensuite une fois à bord, l'avion est aller se mettre en bout de piste, et la " rien " à part un bruit trés sourd
Nous avons été informer, que l'avion repartait au point de départ à cause d'un petit ennui technique
Seulement ce petit ennui technique c'est répété en 3 fois .
On nous dit que l'avion allait étre vérifier et que ensuite tout serai rentrer dans l'ordre, on nous as débarquer, boissons raffraichissantes, et 2h00 aprés nous pouvions de nouveau décoller.
Deuxiéme tentative de décollage et toujours rien.
Rebelotte, on reprends le même chemin et hop de nouveau en salle d'embarquement.
Pour attendre de nouveau trés trés longtemps . Une petite sieste na jamais fait de mal à personne😉
Et vers 18h00 tout était fini, on rentrait ca y est, aprés avoir eu quelques explications sur la situation.
Avion prêt à décoller, et la rien des bruits + que bizards, bref l'avion ne bougera plus du bout de la piste, il à été remorquer au point de départ.
Retour mouvementé en salle d'embarquement, excés de colére de certains passagers ( un peu paniqués & enervés quand même ) ils nous ont expliquer que nous devions attendre qu'ils trouve une solution pour notre retour.
Ce qui est logique, on ne sort pas un avion du hangar comme on sort sa tondeuse à gazon du garage ca prends du temps, de l'organisation
Une maman qui se trouvait avec nous à vraiment exploser en larmes, car son ptit bout de chou n'avait + de rechanges, donc un responsable est venu pour lui fournir des changes pour bébé.
Aprés vers 20h00 ils nous ont restaurer sur place, ( la je tire mon chapeau car faire à manger pour un avion complet dans une toute petite cafétéria d'aéroport ca demande beaucoup d'organisation et de stress pour le personnel ) donc CHAPEAU
Ensuite ils nous ont rassemblés pour nous informer que un avion allait partir à 22h00 de Paris pour venir nous rechercher et nous ramener sur Lyon.
Des personnes m'attendaient à Lyon, depuis tout ce temps. Eux pétaient un cable moi pas ( excuser moi l'expression ) je me disait qu'il allaient régulariser tout cela, et que de toutes façons se sont des professionnels et que de paniquer et de s'enerver ne ferai pas avancer la situation
Nous avons décollés à passer 01h00 du matin ( Lundi )
Voila tout est bien qui fini bien... En + dans toute cette attente, j'ai pu admirer le superbe coucher de soleil sur Djerba 🙂😛
Quand je suis rentré à la maison, j'ai prit contact avec mon agence de voyage, et j'au du fournir toutes les factures pour justifier mes frais.
Donc tiket de parking à l'aéroport, renvois d'appels surtaxés depuis Djerba, boissons pour les personnes qui m'attendaient à Lyon, journée de travail avec perte de salaire et voila.
Mon séjour m'avait couté 242€, donc le Tour Opérateur ma remboursé la moitiée et ma fait une réduction de 10 % sur un prochain séjour mais je devais repartir sur la même compagnie aérienne.
Ce que j'ai fait, car aprés tout cela peut arriver avec n'importe quelle compagnie aérienne que se soit et ca ma permit de retrouver ce si beau pays
Donc prenez contact avec votre agence et tout se passera bien.
Voila si vous avez d'autres questions n'hésitez pas. Cordialement.
... la compagnie aérienne est Karthago Airlines (qui nous ont remis d'ailleurs dans l'avion une attestation de retard) !
Je suppose ces attestations ont été remises a tous, car demandées par certains passagers ayant une assurance qui couvre ce type de desagrément, il n'y a pas d'autre explication.
Je suppose ces attestations ont été remises a tous, car demandées par certains passagers ayant une assurance qui couvre ce type de desagrément, il n'y a pas d'autre explication.
Bon voyage et surtout voyagez zen!
Michel France (85)
Bonsoir,
On peut obtenir un tout petit peu plus qu'une collation, quand même !
Retard important : que se passe-t-il ?
Attention Aucune indemnisation n'est due par le transporteur en cas de retard contrairement à ce qui est prévu en cas de refus d'embarquement ou d'annulation. Cependant, si le passager subit un dommage résultant directement d'un retard dans son acheminement (nuit d’hôtel payée et non utilisée, journée de travail perdue…), il pourra invoquer auprès du transporteur aérien les articles 19 des Conventions de Varsovie ou de Montréal afin d'obtenir une compensation.
Un retard important est défini comme suit : soit deux heures ou plus pour les vols de 1500 km ou moins,
soit trois heures ou plus pour les vols de plus de 1500 km jusqu’à 3500 km et tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres,
soit quatre heures ou plus pour les autres vols de plus de 3500 km,
Le passager peut obtenir, non seulement une prise en charge (rafraîchissements, repas), mais également une nuit d'hôtel, les transferts entre le lieu d’hébergement et l’aéroport, si nécessaire. Il doit également avoir la possibilité d'obtenir gratuitement deux appels téléphoniques ou télécopies ou courriers électroniques.
Si le retard est d'au moins 5 heures, et seulement si le passager renonce à son voyage, le passager est en droit de se faire rembourser son billet d'avion, et éventuellement, de demander la prise en charge du vol retour vers son point de départ initial (cas d'un vol au départ d'une escale de correspondance)
On peut obtenir un tout petit peu plus qu'une collation, quand même !
Retard important : que se passe-t-il ?
Attention Aucune indemnisation n'est due par le transporteur en cas de retard contrairement à ce qui est prévu en cas de refus d'embarquement ou d'annulation. Cependant, si le passager subit un dommage résultant directement d'un retard dans son acheminement (nuit d’hôtel payée et non utilisée, journée de travail perdue…), il pourra invoquer auprès du transporteur aérien les articles 19 des Conventions de Varsovie ou de Montréal afin d'obtenir une compensation.
Un retard important est défini comme suit : soit deux heures ou plus pour les vols de 1500 km ou moins,
soit trois heures ou plus pour les vols de plus de 1500 km jusqu’à 3500 km et tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres,
soit quatre heures ou plus pour les autres vols de plus de 3500 km,
Le passager peut obtenir, non seulement une prise en charge (rafraîchissements, repas), mais également une nuit d'hôtel, les transferts entre le lieu d’hébergement et l’aéroport, si nécessaire. Il doit également avoir la possibilité d'obtenir gratuitement deux appels téléphoniques ou télécopies ou courriers électroniques.
Si le retard est d'au moins 5 heures, et seulement si le passager renonce à son voyage, le passager est en droit de se faire rembourser son billet d'avion, et éventuellement, de demander la prise en charge du vol retour vers son point de départ initial (cas d'un vol au départ d'une escale de correspondance)
A man, a plan, a canal, Panama - palindrome, auteur inconnu
Il existe aussi un jugement du juge de proximité du tribunal de montreuil basé sur le code civil.
Delais pour saisir la justice 2 ans
Cours européenne de justice ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 22 décembre 2008 (*) «Transport aérien – Règlement (CE) n° 261/2004 – Article 5 – Indemnisation et assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol – Exemption de l’obligation d’indemnisation – Annulation due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises» Dans l’affaire C‑549/07, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Handelsgericht Wien (Autriche), par décision du 30 octobre 2007, parvenue à la Cour le 11 décembre 2007, dans la procédure Friederike Wallentin-Hermann contre Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, LA COUR (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. T. von Danwitz, E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges, avocat général: Mme E. Sharpston, greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite, considérant les observations présentées: – pour Mme Wallentin-Hermann, par elle-même, Rechtsanwältin, – pour Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, par Me O. Borodajkewycz, Rechtsanwalt, – pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent, – pour le gouvernement grec, par Mmes S. Chala et D. Tsagkaraki, en qualité d’agents, – pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent, – pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, en qualité d’agent, – pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Gibbs, en qualité d’agent, assistée de M. D. Beard, barrister, – pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Vidal Puig et Mme M. Vollkommer, en qualité d’agents, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions, rend le présent Arrêt 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p. 1). 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Wallentin-Hermann à Alitalia – Linee Aree Italiane SpA (ci-après «Alitalia») à la suite du refus de cette dernière d’indemniser la requérante au principal dont le vol avait été annulé. Le cadre juridique Le droit international 3 La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 (ci-après la «convention de Montréal»), a été signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision du Conseil 2001/539/CE, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38). Cette convention est entrée en vigueur en ce qui concerne la Communauté le 28 juin 2004. 4 Les articles 17 à 37 de la convention de Montréal constituent le chapitre III de celle-ci, intitulé «Responsabilité du transporteur et étendue de l’indemnisation du préjudice». 5 L’article 19 de cette convention, intitulé «Retard», dispose: «Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.» Le droit communautaire 6 Le règlement nº 261/2004 comporte notamment les considérants suivants: «(1) L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général. (2) Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers. [...] (12) Il convient [...] d’atténuer les difficultés et les désagréments pour les passagers, occasionnés par les annulations de vols. Il y a lieu à cet effet d’inciter les transporteurs à informer les passagers des annulations avant l’heure de départ prévue et en outre, leur proposer un réacheminement raisonnable, de sorte que les passagers puissent prendre d’autres dispositions. S’ils n’y parviennent pas, les transporteurs aériens devraient indemniser les passagers, sauf lorsque l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. […] (14) Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif. (15) Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations.» 7 L’article 5 du règlement nº 261/2004, intitulé «Annulations», énonce: «1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés: a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8; b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol: i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. […] 3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. […]» 8 L’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 261/2004, intitulé «Droit à indemnisation», dispose: «Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). […]» Le litige au principal et les questions préjudicielles 9 Il résulte de la décision de renvoi que Mme Wallentin-Hermann a réservé, pour elle-même, son époux et sa fille, trois places sur un vol au départ de Vienne (Autriche) et à destination de Brindisi (Italie), via Rome (Italie), auprès d’Alitalia. Le départ de Vienne était prévu le 28 juin 2005 à 6 h 45 et l’arrivée à Brindisi était prévue le même jour à 10 h 35. 10 Après l’enregistrement, les trois passagers ont été informés, cinq minutes avant l’heure de départ prévue, que leur vol était annulé. Ils ont ensuite été transférés sur un vol de la compagnie Austrian Airlines à destination de Rome, où ils sont arrivés à 9 h 40, soit 20 minutes après l’heure de départ de leur correspondance pour Brindisi, qu’ils ont donc manquée. Mme Wallentin-Hermann et sa famille sont arrivées à Brindisi à 14 h 15. 11 L’annulation du vol d’Alitalia au départ de Vienne a résulté d’une panne de moteur complexe affectant la turbine et décelée la veille au cours d’une vérification. Alitalia en avait été informée la nuit précédant ce vol, à 1 heure. La réparation de l’aéronef, qui a nécessité l’acheminement de pièces de rechange et de techniciens, a été achevée le 8 juillet 2005. 12 Mme Wallentin-Hermann a réclamé à Alitalia une indemnisation de 250 euros en vertu des articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, du règlement nº 261/2004 en raison de l’annulation de son vol ainsi que 10 euros de frais de téléphone. Alitalia a rejeté cette demande. 13 Dans le cadre de la procédure judiciaire que Mme Wallentin-Hermann a alors introduite, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal d’arrondissement pour les affaires commerciales de Vienne) a fait droit à sa demande d’indemnisation, notamment au motif que les problèmes techniques ayant affecté l’appareil concerné ne relevaient pas des «circonstances extraordinaires» exonératoires d’indemnisation prévues à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. 14 Alitalia a interjeté appel de cette décision devant le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne), qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) Existe-t-il des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement […] n° 261/2004 […], au regard du quatorzième considérant de ce règlement, lorsqu’un problème technique affectant l’avion, à savoir une avarie de moteur, entraîne l’annulation du vol, et convient-il d’interpréter les causes d’exonération visées à l’article 5, paragraphe 3, règlement en accord avec les dispositions de la convention de Montréal (article 19)? 2) En cas de réponse affirmative à la première question: chez les transporteurs aériens qui connaissent un taux d’annulation de vols pour problèmes techniques supérieur à la moyenne, existe-t-il des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement du seul fait de la fréquence de ces problèmes? 3) En cas de réponse affirmative à la première question: un transporteur aérien a-t-il pris toutes les ‘mesures raisonnables’ au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement s’il prouve que le minimum légal de travaux d’entretien a été effectué sur l’avion et est-ce suffisant pour que le transporteur aérien soit libéré de l’obligation d’indemnisation prévue par les dispositions combinées des articles 5 et 7 règlement? 4) En cas de réponse négative à la première question: des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement sont-elles des cas de force majeure ou des phénomènes naturels qui ne résident pas dans un problème technique et qui sont dès lors étrangers au transporteur aérien?» Sur les questions préjudicielles Sur les première et quatrième questions 15 Par ses première et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, lu à la lumière du quatorzième considérant de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef et qui entraîne l’annulation d’un vol relève de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition ou si, à l’inverse, cette notion couvre des situations d’autre nature qui ne résident pas dans des problèmes techniques. La juridiction de renvoi demande également s’il convient d’interpréter les causes d’exonération visées à ladite disposition conformément aux dispositions de la convention de Montréal, en particulier son article 19. 16 Il convient de constater que la notion de circonstances extraordinaires n’est pas au nombre de celles qui sont définies à l’article 2 du règlement n° 261/2004. Cette notion n’est pas davantage définie dans les autres articles dudit règlement. 17 Il est de jurisprudence constante que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit communautaire ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie. En outre, lorsque ces termes figurent dans une disposition qui constitue une dérogation à un principe ou, plus spécifiquement, à des règles communautaires visant à protéger les consommateurs, ils doivent être lus en sorte que cette disposition puisse être interprétée de manière stricte (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2005, easyCar, C‑336/03, Rec. p. I‑1947, point 21 et jurisprudence citée). En outre, le préambule d’un acte communautaire est susceptible de préciser le contenu de celui-ci (voir en ce sens, notamment, arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 76). 18 À cet égard, les objectifs poursuivis par l’article 5 du règlement n° 261/2004, qui fixe les obligations incombant au transporteur aérien effectif en cas d’annulation d’un vol, ressortent clairement des premier et deuxième considérants de ce règlement, aux termes desquels l’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait, notamment, viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers et tenir compte des exigences de protection des consommateurs en général, dès lors que l’annulation d’un vol entraîne des désagréments sérieux pour les passagers (voir, en ce sens, arrêt IATA et ELFAA, précité, point 69). 19 Comme il ressort du douzième considérant et de l’article 5 du règlement n° 261/2004, le législateur communautaire a entendu atténuer les difficultés et les désagréments occasionnés aux passagers par les annulations de vol en incitant les transporteurs aériens à annoncer celles-ci à l’avance et, dans certaines circonstances, à proposer un réacheminement répondant à des critères déterminés. Dans l’hypothèse où ces mesures ne pourraient pas être adoptées par lesdits transporteurs, le législateur communautaire a souhaité que ceux-ci indemnisent les passagers, sauf lorsque l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 20 Dans ce contexte, il apparaît clairement que, si l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 261/2004 pose le principe du droit à indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol, le paragraphe 3 du même article, qui détermine les conditions dans lesquelles le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser cette indemnisation, doit être regardé comme dérogeant à ce principe. Dès lors, cette dernière disposition doit être interprétée strictement. 21 À cet égard, le législateur communautaire a indiqué, comme il ressort du quatorzième considérant du règlement n° 261/2004, que de telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien. 22 Il ressort de cette indication dans le préambule du règlement n° 261/2004 que le législateur communautaire a entendu non pas que ces événements, dont la liste n’est d’ailleurs qu’indicative, constituent eux-mêmes des circonstances extraordinaires, mais seulement qu’ils sont susceptibles de produire de telles circonstances. Il en résulte que toutes les circonstances entourant de tels événements ne sont pas nécessairement des causes d’exonération de l’obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. 23 Si le législateur communautaire a fait figurer dans ladite liste les «défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol» et si un problème technique survenu à un aéronef peut être compté au nombre de telles défaillances, il n’en reste pas moins que les circonstances entourant un tel événement ne sauraient être qualifiées d’«extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 que si elles se rapportent à un événement qui, à l’instar de ceux énumérés au quatorzième considérant de ce règlement, n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine. 24 Or, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles s’effectue le transport aérien et du degré de sophistication technologique des aéronefs, il doit être constaté que les transporteurs aériens sont, de manière ordinaire, confrontés, dans l’exercice de leur activité, à divers problèmes techniques que fait inéluctablement apparaître le fonctionnement de ces appareils. C’est d’ailleurs pour éviter de tels problèmes et en vue de se prémunir contre des incidents mettant en cause la sécurité des vols que ces appareils sont soumis à des contrôles réguliers particulièrement stricts, qui sont intégrés dans les conditions courantes d’exploitation des entreprises de transport aérien. Résoudre un problème technique provenant d’un défaut d’entretien d’un appareil doit donc être considéré comme inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. 25 En conséquence, des problèmes techniques révélés lors de l’entretien des aéronefs ou en raison du défaut d’un tel entretien ne sauraient constituer, en tant que tels, des «circonstances extraordinaires» visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. 26 Toutefois, il ne saurait être exclu que des problèmes techniques relèvent de ces circonstances extraordinaires, pour autant qu’ils découlent d’événements qui ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qui échappent à la maîtrise effective de ce dernier. Il en serait ainsi, par exemple, dans la situation dans laquelle il serait révélé par le constructeur des appareils constituant la flotte du transporteur aérien concerné, ou par une autorité compétente, que ceux-ci, alors qu’ils sont déjà en service, sont atteints d’un vice caché de fabrication affectant la sécurité des vols. Il en serait de même en présence de dommages causés aux aéronefs par des actes de sabotage ou de terrorisme. 27 Il appartient donc à la juridiction de renvoi de vérifier si les problèmes techniques dont fait état le transporteur aérien impliqué dans l’affaire au principal ont découlé d’événements qui ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qui échappaient à sa maîtrise effective. 28 S’agissant de la question de savoir s’il convient d’interpréter la cause d’exonération énoncée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 conformément aux dispositions de la convention de Montréal, en particulier son article 19, il y a lieu de constater que cette convention fait partie intégrante de l’ordre juridique communautaire. Par ailleurs, il ressort de l’article 300, paragraphe 7, CE que les institutions de la Communauté sont liées par les accords conclus par celle-ci et, par conséquent, que ces accords bénéficient de la primauté sur les actes de droit communautaire dérivé (voir arrêt du 10 juillet 2008, Emirates Airlines, C-173/07, non encore publié au Recueil, point 43). 29 Aux termes de l’article 19 de la convention de Montréal, un transporteur peut être exonéré de sa responsabilité pour un dommage causé par un retard «s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre». 30 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 fait référence à la notion de «circonstances extraordinaires», alors que celle-ci n’apparaît ni à l’article 19 de la convention de Montréal ni dans une autre disposition de cette dernière. 31 Il importe encore de constater que ledit article 19 se rapporte aux retards, tandis que l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 traite des cas d’annulation de vol. 32 En outre, ainsi qu’il ressort des points 43 à 47 de l’arrêt IATA et ELFAA, précité, l’article 19 de la convention de Montréal et l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 se situent dans des contextes différents. En effet, les articles 19 et suivants de ladite convention régissent les conditions dans lesquelles, en cas de retard d’un vol, peuvent être engagées, par les passagers concernés, les actions visant à obtenir, à titre de réparation individualisée, des dommages-intérêts. En revanche, l’article 5, du règlement n° 261/2004 prévoit des mesures réparatrices standardisées et immédiates. Ces mesures, indépendantes de celles dont la convention de Montréal fixe les conditions d’exercice, interviennent ainsi en amont de celle-ci. Il en résulte que les causes d’exonération de la responsabilité du transporteur prévues à l’article 19 de ladite convention ne sauraient être indistinctement transposées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. 33 Dans ces conditions, la convention de Montréal ne saurait déterminer l’interprétation des causes d’exonération visées audit article 5, paragraphe 3. 34 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et quatrième questions posées que l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. La convention de Montréal ne s’avère pas déterminante pour l’interprétation des causes d’exonération visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. Sur la deuxième question 35 Eu égard à l’ensemble des questions posées, il convient de considérer que, par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la seule fréquence des problèmes techniques exclut que ces derniers relèvent de «circonstances extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 lorsque les transporteurs aériens connaissent un taux d’annulation de vols en raison desdits problèmes supérieur à la moyenne. 36 Ainsi qu’il a été dit au point 27 du présent arrêt, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les problèmes techniques invoqués par le transporteur aérien en cause au principal découlent d’événements qui ne sont pas inhérents à l’exercice normal de son activité et échappent à sa maîtrise effective. Il ressort de cette énonciation que la fréquence des problèmes techniques relevée chez un transporteur aérien n’est pas en soi un élément de nature à conclure à la présence ou non de «circonstances extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. 37 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question posée que la fréquence des problèmes techniques relevée chez un transporteur aérien n’est pas en soi un élément de nature à conclure à la présence ou non de «circonstances extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. Sur la troisième question 38 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il y a lieu de considérer qu’un transporteur aérien a pris «toutes les mesures raisonnables» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 s’il prouve que le minimum légal de travaux d’entretien a été effectué sur l’aéronef dont le vol a été annulé et si ces éléments de preuve suffisent à libérer ledit transporteur de son obligation d’indemnisation prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, de ce règlement. 39 Il importe d’observer que le législateur communautaire a entendu conférer un caractère exonératoire de l’obligation d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol non pas à toutes les circonstances extraordinaires, mais seulement à celles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 40 Il en résulte que, toutes les circonstances extraordinaires n’étant pas exonératoires, il incombe à celui qui entend s’en prévaloir d’établir, en outre, qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation, c’est-à-dire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné. 41 Celui-ci doit en effet établir que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté conduisent à l’annulation du vol. 42 Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans les circonstances de l’affaire au principal, le transporteur a��rien concerné a pris les mesures adaptées à la situation, c’est-à-dire celles qui, au moment où seraient survenues les circonstances extraordinaires dont il établirait l’existence, répondaient, notamment, à des conditions techniquement et économiquement supportables pour ledit transporteur. 43 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question posée que le fait qu’un transporteur aérien ait respecté les règles minimales d’entretien d’un aéronef ne saurait à lui seul suffire pour établir que ce transporteur a pris «toutes les mesures raisonnables» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 et, partant, pour libérer ledit transporteur de son obligation d’indemnisation prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, de ce règlement. Sur les dépens 44 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit: 1) L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, ne s’avère pas déterminante pour l’interprétation des causes d’exonération visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. 2) La fréquence des problèmes techniques relevée chez un transporteur aérien n’est pas en soi un élément de nature à conclure à la présence ou non de «circonstances extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. 3) Le fait qu’un transporteur aérien ait respecté les règles minimales d’entretien d’un aéronef ne saurait à lui seul suffire pour établir que ce transporteur a pris «toutes les mesures raisonnables» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 et, partant, pour libérer ledit transporteur de son obligation d’indemnisation prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, de ce règlement. Signatures
Delais pour saisir la justice 2 ans
Cours européenne de justice ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 22 décembre 2008 (*) «Transport aérien – Règlement (CE) n° 261/2004 – Article 5 – Indemnisation et assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol – Exemption de l’obligation d’indemnisation – Annulation due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises» Dans l’affaire C‑549/07, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Handelsgericht Wien (Autriche), par décision du 30 octobre 2007, parvenue à la Cour le 11 décembre 2007, dans la procédure Friederike Wallentin-Hermann contre Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, LA COUR (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. T. von Danwitz, E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges, avocat général: Mme E. Sharpston, greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite, considérant les observations présentées: – pour Mme Wallentin-Hermann, par elle-même, Rechtsanwältin, – pour Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, par Me O. Borodajkewycz, Rechtsanwalt, – pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent, – pour le gouvernement grec, par Mmes S. Chala et D. Tsagkaraki, en qualité d’agents, – pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent, – pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, en qualité d’agent, – pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Gibbs, en qualité d’agent, assistée de M. D. Beard, barrister, – pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Vidal Puig et Mme M. Vollkommer, en qualité d’agents, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions, rend le présent Arrêt 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p. 1). 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Wallentin-Hermann à Alitalia – Linee Aree Italiane SpA (ci-après «Alitalia») à la suite du refus de cette dernière d’indemniser la requérante au principal dont le vol avait été annulé. Le cadre juridique Le droit international 3 La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 (ci-après la «convention de Montréal»), a été signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision du Conseil 2001/539/CE, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38). Cette convention est entrée en vigueur en ce qui concerne la Communauté le 28 juin 2004. 4 Les articles 17 à 37 de la convention de Montréal constituent le chapitre III de celle-ci, intitulé «Responsabilité du transporteur et étendue de l’indemnisation du préjudice». 5 L’article 19 de cette convention, intitulé «Retard», dispose: «Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.» Le droit communautaire 6 Le règlement nº 261/2004 comporte notamment les considérants suivants: «(1) L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général. (2) Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers. [...] (12) Il convient [...] d’atténuer les difficultés et les désagréments pour les passagers, occasionnés par les annulations de vols. Il y a lieu à cet effet d’inciter les transporteurs à informer les passagers des annulations avant l’heure de départ prévue et en outre, leur proposer un réacheminement raisonnable, de sorte que les passagers puissent prendre d’autres dispositions. S’ils n’y parviennent pas, les transporteurs aériens devraient indemniser les passagers, sauf lorsque l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. […] (14) Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif. (15) Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations.» 7 L’article 5 du règlement nº 261/2004, intitulé «Annulations», énonce: «1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés: a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8; b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol: i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. […] 3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. […]» 8 L’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 261/2004, intitulé «Droit à indemnisation», dispose: «Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). […]» Le litige au principal et les questions préjudicielles 9 Il résulte de la décision de renvoi que Mme Wallentin-Hermann a réservé, pour elle-même, son époux et sa fille, trois places sur un vol au départ de Vienne (Autriche) et à destination de Brindisi (Italie), via Rome (Italie), auprès d’Alitalia. Le départ de Vienne était prévu le 28 juin 2005 à 6 h 45 et l’arrivée à Brindisi était prévue le même jour à 10 h 35. 10 Après l’enregistrement, les trois passagers ont été informés, cinq minutes avant l’heure de départ prévue, que leur vol était annulé. Ils ont ensuite été transférés sur un vol de la compagnie Austrian Airlines à destination de Rome, où ils sont arrivés à 9 h 40, soit 20 minutes après l’heure de départ de leur correspondance pour Brindisi, qu’ils ont donc manquée. Mme Wallentin-Hermann et sa famille sont arrivées à Brindisi à 14 h 15. 11 L’annulation du vol d’Alitalia au départ de Vienne a résulté d’une panne de moteur complexe affectant la turbine et décelée la veille au cours d’une vérification. Alitalia en avait été informée la nuit précédant ce vol, à 1 heure. La réparation de l’aéronef, qui a nécessité l’acheminement de pièces de rechange et de techniciens, a été achevée le 8 juillet 2005. 12 Mme Wallentin-Hermann a réclamé à Alitalia une indemnisation de 250 euros en vertu des articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, du règlement nº 261/2004 en raison de l’annulation de son vol ainsi que 10 euros de frais de téléphone. Alitalia a rejeté cette demande. 13 Dans le cadre de la procédure judiciaire que Mme Wallentin-Hermann a alors introduite, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal d’arrondissement pour les affaires commerciales de Vienne) a fait droit à sa demande d’indemnisation, notamment au motif que les problèmes techniques ayant affecté l’appareil concerné ne relevaient pas des «circonstances extraordinaires» exonératoires d’indemnisation prévues à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. 14 Alitalia a interjeté appel de cette décision devant le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne), qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) Existe-t-il des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement […] n° 261/2004 […], au regard du quatorzième considérant de ce règlement, lorsqu’un problème technique affectant l’avion, à savoir une avarie de moteur, entraîne l’annulation du vol, et convient-il d’interpréter les causes d’exonération visées à l’article 5, paragraphe 3, règlement en accord avec les dispositions de la convention de Montréal (article 19)? 2) En cas de réponse affirmative à la première question: chez les transporteurs aériens qui connaissent un taux d’annulation de vols pour problèmes techniques supérieur à la moyenne, existe-t-il des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement du seul fait de la fréquence de ces problèmes? 3) En cas de réponse affirmative à la première question: un transporteur aérien a-t-il pris toutes les ‘mesures raisonnables’ au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement s’il prouve que le minimum légal de travaux d’entretien a été effectué sur l’avion et est-ce suffisant pour que le transporteur aérien soit libéré de l’obligation d’indemnisation prévue par les dispositions combinées des articles 5 et 7 règlement? 4) En cas de réponse négative à la première question: des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement sont-elles des cas de force majeure ou des phénomènes naturels qui ne résident pas dans un problème technique et qui sont dès lors étrangers au transporteur aérien?» Sur les questions préjudicielles Sur les première et quatrième questions 15 Par ses première et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, lu à la lumière du quatorzième considérant de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef et qui entraîne l’annulation d’un vol relève de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition ou si, à l’inverse, cette notion couvre des situations d’autre nature qui ne résident pas dans des problèmes techniques. La juridiction de renvoi demande également s’il convient d’interpréter les causes d’exonération visées à ladite disposition conformément aux dispositions de la convention de Montréal, en particulier son article 19. 16 Il convient de constater que la notion de circonstances extraordinaires n’est pas au nombre de celles qui sont définies à l’article 2 du règlement n° 261/2004. Cette notion n’est pas davantage définie dans les autres articles dudit règlement. 17 Il est de jurisprudence constante que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit communautaire ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie. En outre, lorsque ces termes figurent dans une disposition qui constitue une dérogation à un principe ou, plus spécifiquement, à des règles communautaires visant à protéger les consommateurs, ils doivent être lus en sorte que cette disposition puisse être interprétée de manière stricte (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2005, easyCar, C‑336/03, Rec. p. I‑1947, point 21 et jurisprudence citée). En outre, le préambule d’un acte communautaire est susceptible de préciser le contenu de celui-ci (voir en ce sens, notamment, arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 76). 18 À cet égard, les objectifs poursuivis par l’article 5 du règlement n° 261/2004, qui fixe les obligations incombant au transporteur aérien effectif en cas d’annulation d’un vol, ressortent clairement des premier et deuxième considérants de ce règlement, aux termes desquels l’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait, notamment, viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers et tenir compte des exigences de protection des consommateurs en général, dès lors que l’annulation d’un vol entraîne des désagréments sérieux pour les passagers (voir, en ce sens, arrêt IATA et ELFAA, précité, point 69). 19 Comme il ressort du douzième considérant et de l’article 5 du règlement n° 261/2004, le législateur communautaire a entendu atténuer les difficultés et les désagréments occasionnés aux passagers par les annulations de vol en incitant les transporteurs aériens à annoncer celles-ci à l’avance et, dans certaines circonstances, à proposer un réacheminement répondant à des critères déterminés. Dans l’hypothèse où ces mesures ne pourraient pas être adoptées par lesdits transporteurs, le législateur communautaire a souhaité que ceux-ci indemnisent les passagers, sauf lorsque l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 20 Dans ce contexte, il apparaît clairement que, si l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 261/2004 pose le principe du droit à indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol, le paragraphe 3 du même article, qui détermine les conditions dans lesquelles le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser cette indemnisation, doit être regardé comme dérogeant à ce principe. Dès lors, cette dernière disposition doit être interprétée strictement. 21 À cet égard, le législateur communautaire a indiqué, comme il ressort du quatorzième considérant du règlement n° 261/2004, que de telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien. 22 Il ressort de cette indication dans le préambule du règlement n° 261/2004 que le législateur communautaire a entendu non pas que ces événements, dont la liste n’est d’ailleurs qu’indicative, constituent eux-mêmes des circonstances extraordinaires, mais seulement qu’ils sont susceptibles de produire de telles circonstances. Il en résulte que toutes les circonstances entourant de tels événements ne sont pas nécessairement des causes d’exonération de l’obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. 23 Si le législateur communautaire a fait figurer dans ladite liste les «défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol» et si un problème technique survenu à un aéronef peut être compté au nombre de telles défaillances, il n’en reste pas moins que les circonstances entourant un tel événement ne sauraient être qualifiées d’«extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 que si elles se rapportent à un événement qui, à l’instar de ceux énumérés au quatorzième considérant de ce règlement, n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine. 24 Or, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles s’effectue le transport aérien et du degré de sophistication technologique des aéronefs, il doit être constaté que les transporteurs aériens sont, de manière ordinaire, confrontés, dans l’exercice de leur activité, à divers problèmes techniques que fait inéluctablement apparaître le fonctionnement de ces appareils. C’est d’ailleurs pour éviter de tels problèmes et en vue de se prémunir contre des incidents mettant en cause la sécurité des vols que ces appareils sont soumis à des contrôles réguliers particulièrement stricts, qui sont intégrés dans les conditions courantes d’exploitation des entreprises de transport aérien. Résoudre un problème technique provenant d’un défaut d’entretien d’un appareil doit donc être considéré comme inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. 25 En conséquence, des problèmes techniques révélés lors de l’entretien des aéronefs ou en raison du défaut d’un tel entretien ne sauraient constituer, en tant que tels, des «circonstances extraordinaires» visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. 26 Toutefois, il ne saurait être exclu que des problèmes techniques relèvent de ces circonstances extraordinaires, pour autant qu’ils découlent d’événements qui ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qui échappent à la maîtrise effective de ce dernier. Il en serait ainsi, par exemple, dans la situation dans laquelle il serait révélé par le constructeur des appareils constituant la flotte du transporteur aérien concerné, ou par une autorité compétente, que ceux-ci, alors qu’ils sont déjà en service, sont atteints d’un vice caché de fabrication affectant la sécurité des vols. Il en serait de même en présence de dommages causés aux aéronefs par des actes de sabotage ou de terrorisme. 27 Il appartient donc à la juridiction de renvoi de vérifier si les problèmes techniques dont fait état le transporteur aérien impliqué dans l’affaire au principal ont découlé d’événements qui ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qui échappaient à sa maîtrise effective. 28 S’agissant de la question de savoir s’il convient d’interpréter la cause d’exonération énoncée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 conformément aux dispositions de la convention de Montréal, en particulier son article 19, il y a lieu de constater que cette convention fait partie intégrante de l’ordre juridique communautaire. Par ailleurs, il ressort de l’article 300, paragraphe 7, CE que les institutions de la Communauté sont liées par les accords conclus par celle-ci et, par conséquent, que ces accords bénéficient de la primauté sur les actes de droit communautaire dérivé (voir arrêt du 10 juillet 2008, Emirates Airlines, C-173/07, non encore publié au Recueil, point 43). 29 Aux termes de l’article 19 de la convention de Montréal, un transporteur peut être exonéré de sa responsabilité pour un dommage causé par un retard «s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre». 30 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 fait référence à la notion de «circonstances extraordinaires», alors que celle-ci n’apparaît ni à l’article 19 de la convention de Montréal ni dans une autre disposition de cette dernière. 31 Il importe encore de constater que ledit article 19 se rapporte aux retards, tandis que l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 traite des cas d’annulation de vol. 32 En outre, ainsi qu’il ressort des points 43 à 47 de l’arrêt IATA et ELFAA, précité, l’article 19 de la convention de Montréal et l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 se situent dans des contextes différents. En effet, les articles 19 et suivants de ladite convention régissent les conditions dans lesquelles, en cas de retard d’un vol, peuvent être engagées, par les passagers concernés, les actions visant à obtenir, à titre de réparation individualisée, des dommages-intérêts. En revanche, l’article 5, du règlement n° 261/2004 prévoit des mesures réparatrices standardisées et immédiates. Ces mesures, indépendantes de celles dont la convention de Montréal fixe les conditions d’exercice, interviennent ainsi en amont de celle-ci. Il en résulte que les causes d’exonération de la responsabilité du transporteur prévues à l’article 19 de ladite convention ne sauraient être indistinctement transposées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. 33 Dans ces conditions, la convention de Montréal ne saurait déterminer l’interprétation des causes d’exonération visées audit article 5, paragraphe 3. 34 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et quatrième questions posées que l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. La convention de Montréal ne s’avère pas déterminante pour l’interprétation des causes d’exonération visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. Sur la deuxième question 35 Eu égard à l’ensemble des questions posées, il convient de considérer que, par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la seule fréquence des problèmes techniques exclut que ces derniers relèvent de «circonstances extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 lorsque les transporteurs aériens connaissent un taux d’annulation de vols en raison desdits problèmes supérieur à la moyenne. 36 Ainsi qu’il a été dit au point 27 du présent arrêt, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les problèmes techniques invoqués par le transporteur aérien en cause au principal découlent d’événements qui ne sont pas inhérents à l’exercice normal de son activité et échappent à sa maîtrise effective. Il ressort de cette énonciation que la fréquence des problèmes techniques relevée chez un transporteur aérien n’est pas en soi un élément de nature à conclure à la présence ou non de «circonstances extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. 37 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question posée que la fréquence des problèmes techniques relevée chez un transporteur aérien n’est pas en soi un élément de nature à conclure à la présence ou non de «circonstances extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. Sur la troisième question 38 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il y a lieu de considérer qu’un transporteur aérien a pris «toutes les mesures raisonnables» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 s’il prouve que le minimum légal de travaux d’entretien a été effectué sur l’aéronef dont le vol a été annulé et si ces éléments de preuve suffisent à libérer ledit transporteur de son obligation d’indemnisation prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, de ce règlement. 39 Il importe d’observer que le législateur communautaire a entendu conférer un caractère exonératoire de l’obligation d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol non pas à toutes les circonstances extraordinaires, mais seulement à celles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 40 Il en résulte que, toutes les circonstances extraordinaires n’étant pas exonératoires, il incombe à celui qui entend s’en prévaloir d’établir, en outre, qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation, c’est-à-dire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné. 41 Celui-ci doit en effet établir que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté conduisent à l’annulation du vol. 42 Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans les circonstances de l’affaire au principal, le transporteur a��rien concerné a pris les mesures adaptées à la situation, c’est-à-dire celles qui, au moment où seraient survenues les circonstances extraordinaires dont il établirait l’existence, répondaient, notamment, à des conditions techniquement et économiquement supportables pour ledit transporteur. 43 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question posée que le fait qu’un transporteur aérien ait respecté les règles minimales d’entretien d’un aéronef ne saurait à lui seul suffire pour établir que ce transporteur a pris «toutes les mesures raisonnables» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 et, partant, pour libérer ledit transporteur de son obligation d’indemnisation prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, de ce règlement. Sur les dépens 44 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit: 1) L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, ne s’avère pas déterminante pour l’interprétation des causes d’exonération visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. 2) La fréquence des problèmes techniques relevée chez un transporteur aérien n’est pas en soi un élément de nature à conclure à la présence ou non de «circonstances extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004. 3) Le fait qu’un transporteur aérien ait respecté les règles minimales d’entretien d’un aéronef ne saurait à lui seul suffire pour établir que ce transporteur a pris «toutes les mesures raisonnables» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 et, partant, pour libérer ledit transporteur de son obligation d’indemnisation prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, de ce règlement. Signatures
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Hello,
Since it came into force, Regulation 261/2004 of the European Parliament and Council, which defines air passenger rights, has faced fierce resistance from airlines, backed by IATA (the association representing almost all passenger airlines).
Beyond the airlines' often abusive—and even frequently bad-faith—resistance to passenger rights, IATA has been lobbying EU institutions for years, with the Council paying close attention for a long time.
As a result, the Council and the Commission have been proposing revisions to Regulation 261/2004 for years that are particularly unfavorable to passengers. The latest attempt nearly eliminated the right to compensation for delays of 3 hours or more upon arrival at the final destination.
However, since this is a regulation of both the European Parliament AND the Council, the two bodies had to agree.
But the European Parliament has always stood firm, consistently responding that passenger rights must be preserved.
After 11 years of struggle, it seems likely that we’re finally nearing the end of the match between the European Commission, the Council (the 27 heads of state or government), and the European Parliament.
Indeed, the Commission and the European Parliament have agreed on a text that will be debated again on Monday, July 6, 2026, with a vote scheduled for July 7, 2026. It’s very likely that this text, which would come into force in a year, will be adopted.
The main changes would be as follows: - Families with children will no longer be forced to pay to sit together on planes; - A flight will be considered canceled (not just delayed) if it departs more than one hour late; - Right to compensation for arrival at the final destination if the delay exceeds 3 hours (no longer "3 hours OR more"). The arrival time will be when the plane, having reached its parking spot, engages its parking brakes (no longer when the aircraft door opens); - Airlines can no longer refuse boarding or charge extra on the return flight for a passenger who didn’t take the outbound flight; - If a flight is canceled, the airline must, at the same time as informing passengers of the event, offer the choice between a refund and re-routing, and inform them of their rights to assistance and, if applicable, compensation; - The airline must, without undue delay, inform passengers of the reason; - In the case of a connecting flight, if the connection is missed and the delay at the final destination entitles the passenger to compensation, the responsible airline will be liable. This is very different from the current situation, where, under the KLM ruling, any airline operating a segment of the flight is liable for compensation. This promises more disputes that the Court of Justice of the European Union will have to resolve if two separate airlines operating segments of a connecting flight are both responsible for the delay. See this case for an example: https://retardimportantavion.wordpress.com/2026/04/18/swiss-international-air-lines-la-mauvaise-foi/ Moreover, this case demonstrates in advance another potential dispute: It could be argued that it wasn’t a missed connection since the flight was canceled before the first leg even departed. - Within 96 hours of a flight that could entitle passengers to compensation, the airline must contact them to inform them of their rights and explain the next steps. - Passengers must claim their right to compensation within 9 months. This is very different from the current situation, as Regulation 261/2004 sets no time limit. Currently, national law applies—in France, the limit is 5 years. The airline must respond within 30 days. If the airline refuses compensation on the grounds of "extraordinary circumstances," it must specify which type of case it refers to from the list in the annex of the new regulation. If the case isn’t on the list, the airline must explain what the event was, why it qualifies as extraordinary circumstances with "clear, substantial, and concise" explanations, and why it’s directly linked to the reason given. It must also declare what "reasonable measures" were taken to mitigate the issue. This is, of course, a huge change in the regulation, with the clear goal of preventing airlines from declaring just anything as "extraordinary circumstances" to avoid compensation. - If, within 3 hours of a last-minute canceled or delayed flight, the airline hasn’t offered re-routing under comparable transport conditions and as soon as possible—whether on one of its own flights or another airline’s—the passenger will have the right to arrange their own re-routing and demand a refund for the new ticket, up to 400% of the original ticket price. This is a significant improvement that would have likely prevented the case described here: https://retardimportantavion.wordpress.com/2024/01/12/reacheminement-catastrophique-droit-indemnisation-meme-circonstances-extraordinaires-2/ - If a flight is canceled due to "extraordinary circumstances," the airline will only be required to offer up to 3 nights in a hotel. This is a major change, as there’s currently no limit. Expect disputes if the extraordinary circumstances end while the passenger hasn’t been re-routed. - The price of a flight, as first displayed, must obligatorily include a cabin bag. This doesn’t prevent the airline from offering a price reduction if the passenger waives the cabin bag. This will put an end to abnormal practices, such as (just one example) Condor charging extra for a cabin bag on long-haul flights like Frankfurt (Germany)–Puerto Plata (Dominican Republic)–Santo Domingo (Dominican Republic)–Frankfurt. - Free correction of a passenger’s name if requested 48 hours before departure. Note: This can’t be used to replace one passenger with another—just to correct a typo, e.g., Dupont instead of Dpont. - Airlines’ websites and apps must include information on how to file a claim.
It’s clear that, despite a few details, these changes are very positive for upholding passenger rights. It remains to be seen whether this text will be definitively adopted on July 7, 2026, as is very likely, and, more importantly, whether IATA will encourage airlines to loyally respect these new rules or persist in their old habits.
Best regards,
Since it came into force, Regulation 261/2004 of the European Parliament and Council, which defines air passenger rights, has faced fierce resistance from airlines, backed by IATA (the association representing almost all passenger airlines).
Beyond the airlines' often abusive—and even frequently bad-faith—resistance to passenger rights, IATA has been lobbying EU institutions for years, with the Council paying close attention for a long time.
As a result, the Council and the Commission have been proposing revisions to Regulation 261/2004 for years that are particularly unfavorable to passengers. The latest attempt nearly eliminated the right to compensation for delays of 3 hours or more upon arrival at the final destination.
However, since this is a regulation of both the European Parliament AND the Council, the two bodies had to agree.
But the European Parliament has always stood firm, consistently responding that passenger rights must be preserved.
After 11 years of struggle, it seems likely that we’re finally nearing the end of the match between the European Commission, the Council (the 27 heads of state or government), and the European Parliament.
Indeed, the Commission and the European Parliament have agreed on a text that will be debated again on Monday, July 6, 2026, with a vote scheduled for July 7, 2026. It’s very likely that this text, which would come into force in a year, will be adopted.
The main changes would be as follows: - Families with children will no longer be forced to pay to sit together on planes; - A flight will be considered canceled (not just delayed) if it departs more than one hour late; - Right to compensation for arrival at the final destination if the delay exceeds 3 hours (no longer "3 hours OR more"). The arrival time will be when the plane, having reached its parking spot, engages its parking brakes (no longer when the aircraft door opens); - Airlines can no longer refuse boarding or charge extra on the return flight for a passenger who didn’t take the outbound flight; - If a flight is canceled, the airline must, at the same time as informing passengers of the event, offer the choice between a refund and re-routing, and inform them of their rights to assistance and, if applicable, compensation; - The airline must, without undue delay, inform passengers of the reason; - In the case of a connecting flight, if the connection is missed and the delay at the final destination entitles the passenger to compensation, the responsible airline will be liable. This is very different from the current situation, where, under the KLM ruling, any airline operating a segment of the flight is liable for compensation. This promises more disputes that the Court of Justice of the European Union will have to resolve if two separate airlines operating segments of a connecting flight are both responsible for the delay. See this case for an example: https://retardimportantavion.wordpress.com/2026/04/18/swiss-international-air-lines-la-mauvaise-foi/ Moreover, this case demonstrates in advance another potential dispute: It could be argued that it wasn’t a missed connection since the flight was canceled before the first leg even departed. - Within 96 hours of a flight that could entitle passengers to compensation, the airline must contact them to inform them of their rights and explain the next steps. - Passengers must claim their right to compensation within 9 months. This is very different from the current situation, as Regulation 261/2004 sets no time limit. Currently, national law applies—in France, the limit is 5 years. The airline must respond within 30 days. If the airline refuses compensation on the grounds of "extraordinary circumstances," it must specify which type of case it refers to from the list in the annex of the new regulation. If the case isn’t on the list, the airline must explain what the event was, why it qualifies as extraordinary circumstances with "clear, substantial, and concise" explanations, and why it’s directly linked to the reason given. It must also declare what "reasonable measures" were taken to mitigate the issue. This is, of course, a huge change in the regulation, with the clear goal of preventing airlines from declaring just anything as "extraordinary circumstances" to avoid compensation. - If, within 3 hours of a last-minute canceled or delayed flight, the airline hasn’t offered re-routing under comparable transport conditions and as soon as possible—whether on one of its own flights or another airline’s—the passenger will have the right to arrange their own re-routing and demand a refund for the new ticket, up to 400% of the original ticket price. This is a significant improvement that would have likely prevented the case described here: https://retardimportantavion.wordpress.com/2024/01/12/reacheminement-catastrophique-droit-indemnisation-meme-circonstances-extraordinaires-2/ - If a flight is canceled due to "extraordinary circumstances," the airline will only be required to offer up to 3 nights in a hotel. This is a major change, as there’s currently no limit. Expect disputes if the extraordinary circumstances end while the passenger hasn’t been re-routed. - The price of a flight, as first displayed, must obligatorily include a cabin bag. This doesn’t prevent the airline from offering a price reduction if the passenger waives the cabin bag. This will put an end to abnormal practices, such as (just one example) Condor charging extra for a cabin bag on long-haul flights like Frankfurt (Germany)–Puerto Plata (Dominican Republic)–Santo Domingo (Dominican Republic)–Frankfurt. - Free correction of a passenger’s name if requested 48 hours before departure. Note: This can’t be used to replace one passenger with another—just to correct a typo, e.g., Dupont instead of Dpont. - Airlines’ websites and apps must include information on how to file a claim.
It’s clear that, despite a few details, these changes are very positive for upholding passenger rights. It remains to be seen whether this text will be definitively adopted on July 7, 2026, as is very likely, and, more importantly, whether IATA will encourage airlines to loyally respect these new rules or persist in their old habits.
Best regards,
Hi,
Air Cairo offers good prices on domestic flights and schedules that work for us, but is this airline reliable?
Thanks in advance for your feedback.
Hi there,
I’m planning a trip to Georgia this summer and I’ve been comparing some airlines. I’m not particularly set on flying with Pegasus (though it’s convenient with direct flights from Lyon to Tbilisi), but right off the bat, Pegasus states this:
As of January 1, 2026, all foreign nationals traveling to Georgia for tourism purposes will be required to present valid travel health insurance. Guests who fail to provide the relevant health insurance will not be accepted on our flights to Georgia. Sincerely, Pegasus Airlines
In other words, if you don’t show proof of travel health insurance, you’ll be denied boarding. Personally, my credit card insurance has always been enough for me, and I’d rather not take out extra coverage... Have any of you run into this issue before? If not, what do you think? Why is Pegasus asking for this proof? Other airlines don’t mention it at all.
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In other words, if you don’t show proof of travel health insurance, you’ll be denied boarding. Personally, my credit card insurance has always been enough for me, and I’d rather not take out extra coverage... Have any of you run into this issue before? If not, what do you think? Why is Pegasus asking for this proof? Other airlines don’t mention it at all.
Hi,
I bought my flight ticket with my first (usual) first name, which appears first on my passport. However, I have two first names on my passport, and of course, it’s mentioned in the machine-readable zone at the bottom.
I booked with Turkish Airlines (through an online agency) for a trip to South Korea.
I wanted to know if it would be a problem that I only used my first first name on the ticket, while my passport has two. I had requested through the agency to add the second first name, but the airline refused because it doesn’t meet their general conditions. (They must have seen that the last name and first name were the same, and only the second first name was added.)
So, my ticket has my last name and first first name correctly spelled, and when I check in online, I’ll enter the passport details correctly.
I’ll have a layover in Istanbul on the flight.
Thanks in advance for your replies. Have a great day.
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I wanted to know if it would be a problem that I only used my first first name on the ticket, while my passport has two. I had requested through the agency to add the second first name, but the airline refused because it doesn’t meet their general conditions. (They must have seen that the last name and first name were the same, and only the second first name was added.)
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Hi there,
I traveled in June 2025 with Nouvelair Destinations to Hammamet.
I had one checked bag and one carry-on sized 40x24x30, which I usually take on low-cost flights, and I didn’t have any issues. But I just read on a website that Nouvel Air only accepts carry-ons of 40x20x15. I’m flying back to Djerba in June—what do you think? Especially since that size is impossible to find??????? Thanks
Hi, it's my first time taking a plane and I chose EasyJet for a Geneva -> Barcelona flight.
I booked my ticket.
I received my booking reference by email, but I don’t see the actual ticket (barcode or QR code?).
Then I checked in to get the boarding pass with the flight details, QR code, etc. But does this boarding pass act as the ticket?
Because I’ve seen several times online that the flight ticket and the boarding pass aren’t the same thing.
Thanks in advance!
Thanks in advance!
Hi there,
We're leaving for Albania on June 18th. When I validated the flight tickets with Wizz Air on Booking, I only put my son's first name but forgot to include his other three first names on the ticket. On the passport: SURNAME: Dupont, FIRST NAMES: toto titi tutu tata On the flight ticket: SURNAME: Dupont, FIRST NAME: toto I can't seem to reach anyone at Wizz Air to get an answer. Booking and Wizz Air's chat say I need to modify it, but ChatGPT says it should be fine. I wanted to know if he can fly like this or if I need to change his ticket? (It costs 140 €, I know I shouldn't have made a mistake🙁)
Thanks for your feedback.
We're leaving for Albania on June 18th. When I validated the flight tickets with Wizz Air on Booking, I only put my son's first name but forgot to include his other three first names on the ticket. On the passport: SURNAME: Dupont, FIRST NAMES: toto titi tutu tata On the flight ticket: SURNAME: Dupont, FIRST NAME: toto I can't seem to reach anyone at Wizz Air to get an answer. Booking and Wizz Air's chat say I need to modify it, but ChatGPT says it should be fine. I wanted to know if he can fly like this or if I need to change his ticket? (It costs 140 €, I know I shouldn't have made a mistake🙁)
Thanks for your feedback.
Hi,
A pretty serious issue has come up in the past few weeks for traveling to Tanzania.
What’s the deal with airlines in Tanzania? https://www.capital.fr/economie-politique/ce-pays-est-tres-touristique-mais-ses-compagnies-aeriennes-sont-placees-sur-liste-noire-par-l-europe-1515325 https://www.charentelibre.fr/tourisme/la-tanzanie-sur-liste-noire-de-l-europe-des-vols-interieurs-a-haut-risque-pour-100-000-touristes-francais-25002566.php
Basically, all airlines have been blacklisted because they don’t meet European safety standards. They’re banned from flying in Europe but continue operating in Tanzania. The main issue is that travel agencies’ civil liability no longer applies to blacklisted airlines. So we can’t allow clients to fly with these carriers. Of course, there’s huge pressure from European agencies, which are forced to disrupt their plans or even cancel trips because of this. Personally, I’ve got a trip planned for February 2026 to the southern parks in Tanzania, so I’ll be keeping an eye on how this develops. Do any of you have updates? Thanks!
Loïc
A pretty serious issue has come up in the past few weeks for traveling to Tanzania.
What’s the deal with airlines in Tanzania? https://www.capital.fr/economie-politique/ce-pays-est-tres-touristique-mais-ses-compagnies-aeriennes-sont-placees-sur-liste-noire-par-l-europe-1515325 https://www.charentelibre.fr/tourisme/la-tanzanie-sur-liste-noire-de-l-europe-des-vols-interieurs-a-haut-risque-pour-100-000-touristes-francais-25002566.php
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Loïc
Hi,
Right now, with the war raging in Iran and affecting all the neighboring countries of the Persian Gulf, many airports are completely closed to all traffic.
Several airlines like Qatar Airways, Emirates, and others have almost completely halted their operations.
Whether in the Middle East or Africa, many travelers are stranded—maybe for a long time... A heartfelt thought for them and the struggles this will cause.
Four months ago, I was in Kenya with a flight booked through Qatar Airways... I can’t even imagine how I’d react if I were stuck there now. ??
Wishing all these travelers courage, patience, and success in making it back home.
...
Doha Airport on October 21, 2025:

...
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Whether in the Middle East or Africa, many travelers are stranded—maybe for a long time... A heartfelt thought for them and the struggles this will cause.
Four months ago, I was in Kenya with a flight booked through Qatar Airways... I can’t even imagine how I’d react if I were stuck there now. ??
Wishing all these travelers courage, patience, and success in making it back home.
...
Doha Airport on October 21, 2025:

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Hello, some (potentially) good news for Brazil lovers—GOL airline is launching a route to Europe from Rio, starting in September for Lisbon, then Paris at a later date that hasn’t been announced yet.
They’ll be using their new A330-900 neo.
No prices have been announced so far, but hopefully we’ll find direct flights from GIG at a more interesting fare than AF or Latam…
Hello,
I’m really surprised because in TUI’s new tour packages, the airlines they’re using are of low quality. Before, they used to prioritize major airlines, but now it’s small airlines from small countries—companies with terrible ratings and borderline safety concerns. I even just noticed this note for a Tanzania trip: "We inform you that the domestic flight segment in Tanzania included in your trip is operated by an airline listed on the European Union’s list of air carriers subject to an operating ban within the European Union. This ban only applies to European Union airspace, meaning this airline is not permitted to take off, land, or fly over European airspace. However, this airline is authorized to operate in Tanzania."
This means they’re using airlines on the blacklist!! It’s pretty worrying for safety. What do you all think?
I’m really surprised because in TUI’s new tour packages, the airlines they’re using are of low quality. Before, they used to prioritize major airlines, but now it’s small airlines from small countries—companies with terrible ratings and borderline safety concerns. I even just noticed this note for a Tanzania trip: "We inform you that the domestic flight segment in Tanzania included in your trip is operated by an airline listed on the European Union’s list of air carriers subject to an operating ban within the European Union. This ban only applies to European Union airspace, meaning this airline is not permitted to take off, land, or fly over European airspace. However, this airline is authorized to operate in Tanzania."
This means they’re using airlines on the blacklist!! It’s pretty worrying for safety. What do you all think?
Hello,
We’re planning a cruise to the UAE/QATAR/OMAN starting from DUBAI, with flights departing from Paris CDG. Which airlines would you recommend for round-trip flights, with or without a layover? We need assistance for check-in and boarding/disembarking (my husband is a mobility-impaired traveler who uses a cane and/or a walker). We’ve done a cruise return from Dubai to Paris CDG before in 2016, with a layover in Istanbul, but we booked the transfer and return flight with COSTA. For our current plan, it would be with Celestyal, which doesn’t offer round-trip flights from Paris to Dubai. Should we book very far in advance, or is a few months before departure enough (4/6 months)? We’re thinking of arriving the day before the ship departs, so we’d need to stay overnight in Dubai—either on the way there or for the return flight, depending on the flight schedules. Could you recommend a hotel not too far from the airport, and how to get to the port from the airport?
Thanks so much for your advice. Have a great Sunday! Mum49
We’re planning a cruise to the UAE/QATAR/OMAN starting from DUBAI, with flights departing from Paris CDG. Which airlines would you recommend for round-trip flights, with or without a layover? We need assistance for check-in and boarding/disembarking (my husband is a mobility-impaired traveler who uses a cane and/or a walker). We’ve done a cruise return from Dubai to Paris CDG before in 2016, with a layover in Istanbul, but we booked the transfer and return flight with COSTA. For our current plan, it would be with Celestyal, which doesn’t offer round-trip flights from Paris to Dubai. Should we book very far in advance, or is a few months before departure enough (4/6 months)? We’re thinking of arriving the day before the ship departs, so we’d need to stay overnight in Dubai—either on the way there or for the return flight, depending on the flight schedules. Could you recommend a hotel not too far from the airport, and how to get to the port from the airport?
Thanks so much for your advice. Have a great Sunday! Mum49
Hi,
It's all in the title—this means nothing's getting through, so no more oil.
In Europe, kerosene reserves are still good, but by the end of April, flights will have to be reduced.
European airports fear running out of kerosene if the Strait of Hormuz isn’t reopened within three weeks
Bluff or not? Stay tuned....
Bluff or not? Stay tuned....
Hi everyone,
I’m reaching out to ask for your help with a bit of a problem:
I booked a flight to Berlin from Orly for April 15th—it’s coming up fast. But I just made an annoying discovery: my passport expired two weeks ago.
From what I understand, in principle, I can still travel within the Schengen Zone with an expired passport as long as it’s been less than five years. However, EasyJet’s website explicitly requires a valid ID (and just to add to the fun, my national ID card has been expired for a while now).
So, I’d love to know: how strict are EasyJet’s ID checks? Do they enforce validity rules strictly and refuse boarding if the ID isn’t valid? Or is it more of a luck-of-the-draw situation?
Basically, should I just write off this trip now, or should I still try my luck—maybe with a little tearful plea? Has anyone here had a similar experience? I can’t be the only one, right!
I’m reaching out to ask for your help with a bit of a problem:
I booked a flight to Berlin from Orly for April 15th—it’s coming up fast. But I just made an annoying discovery: my passport expired two weeks ago.
From what I understand, in principle, I can still travel within the Schengen Zone with an expired passport as long as it’s been less than five years. However, EasyJet’s website explicitly requires a valid ID (and just to add to the fun, my national ID card has been expired for a while now).
So, I’d love to know: how strict are EasyJet’s ID checks? Do they enforce validity rules strictly and refuse boarding if the ID isn’t valid? Or is it more of a luck-of-the-draw situation?
Basically, should I just write off this trip now, or should I still try my luck—maybe with a little tearful plea? Has anyone here had a similar experience? I can’t be the only one, right!
Hi there!
Has anyone taken the direct flight from CDG to Las Vegas with Air France?
Looking forward to your feedback!
Hey everyone,
I booked a flight with RyanAir for next month, with the priority+ option and two cabin bags. So I can take a 10 kg bag with dimensions 55x40x20 in the cabin (plus another smaller one). The problem is that the smallest suitcase I have (which is supposed to be designed specifically for cabin size standards, according to the manual) has the following dimensions: 55x37x21, so it's just 1 cm over (wheels included) on one of the measurements.
I wasn’t too worried at first, but I’ve read dozens of stories about people’s misadventures and the hassles they’ve had with RyanAir.
Since I don’t want my suitcase to end up in the hold (that would waste time picking it up when I’m already arriving late and need to get to the city center), nor do I want to pay an extra fee (apparently 50 €) for the outbound and return flights for just 1 centimeter—especially since I paid for the "priority+" option and I’m not exactly rolling in money—I’d love some advice.
Have any of you been in the same situation? I’ve read that with this airline, they check bags in templates (testing them in different positions) and are completely uncompromising. I tried contacting customer service, who, as luck would have it, "don’t handle this kind of request," and a rep I spoke to wasn’t much help.
I know it’s a low-cost airline, and I don’t expect luxury or even kindness, but come on—just 1 cm on a short flight with the + option... I’m a bit overwhelmed by everything I’ve read...
Just to clarify, since I’m going for 8 days, I can’t just take one bag for my stuff. I’ve done that for shorter trips before, and it was a hassle—I even had to buy an extra bag for the return trip... Luckily, the inspector was nice about it!
Thanks so much! I’m a newbie when it comes to air travel :) Hope I posted this in the right section!
I booked a flight with RyanAir for next month, with the priority+ option and two cabin bags. So I can take a 10 kg bag with dimensions 55x40x20 in the cabin (plus another smaller one). The problem is that the smallest suitcase I have (which is supposed to be designed specifically for cabin size standards, according to the manual) has the following dimensions: 55x37x21, so it's just 1 cm over (wheels included) on one of the measurements.
I wasn’t too worried at first, but I’ve read dozens of stories about people’s misadventures and the hassles they’ve had with RyanAir.
Since I don’t want my suitcase to end up in the hold (that would waste time picking it up when I’m already arriving late and need to get to the city center), nor do I want to pay an extra fee (apparently 50 €) for the outbound and return flights for just 1 centimeter—especially since I paid for the "priority+" option and I’m not exactly rolling in money—I’d love some advice.
Have any of you been in the same situation? I’ve read that with this airline, they check bags in templates (testing them in different positions) and are completely uncompromising. I tried contacting customer service, who, as luck would have it, "don’t handle this kind of request," and a rep I spoke to wasn’t much help.
I know it’s a low-cost airline, and I don’t expect luxury or even kindness, but come on—just 1 cm on a short flight with the + option... I’m a bit overwhelmed by everything I’ve read...
Just to clarify, since I’m going for 8 days, I can’t just take one bag for my stuff. I’ve done that for shorter trips before, and it was a hassle—I even had to buy an extra bag for the return trip... Luckily, the inspector was nice about it!
Thanks so much! I’m a newbie when it comes to air travel :) Hope I posted this in the right section!
Hi there,
When I run searches on Skyscanner, I see that only Lufthansa has flights to Seoul with just one stop. Air France doesn’t show up, even though I thought the French airline served Seoul? I can’t even log into the Air France website—it keeps glitching.
When I run searches on Skyscanner, I see that only Lufthansa has flights to Seoul with just one stop. Air France doesn’t show up, even though I thought the French airline served Seoul? I can’t even log into the Air France website—it keeps glitching.
Hi there,
I’d like to return to Uzbekistan next April for 10 days with my husband to visit our son who lives there. We went last July and I bought the flight tickets (direct flight from Paris on Uzbekistan Airways) about 2 months in advance at very reasonable prices. I’ve been checking for late April for a few weeks now, and the tickets are much more expensive and keep rising. I can’t figure out if the prices are going up because it’s still a bit too early to buy and they’ll likely drop if the planes aren’t full, or if it’s because the period is actually in high demand. For reference, last year I bought my son’s ticket on May 30th for a departure on June 3rd—just 3 days later—at a very low price that didn’t budge at all.
Just in case, does anyone know the pricing trends for this airline and can advise me? Should I wait or not?
Thanks, and feel free to ask if you need any tips about the country!
My wife bought a flight ticket (Lucky Air) under her Thai maiden name and was issued a Chinese visa on her new Thai passport but with her French married name (due to administrative requirements). She was denied boarding by the airline in Bangkok for the flight to Kunming—resulting in the loss of our round-trip flight tickets, including mine since we were traveling together—despite presenting both passports at the airline counter at the same time.
Hi there.
I’m planning a trip to Chile, and the fares from the Colombian airline Avianca are really appealing.
Way cheaper than Air France, for example.
That said, the reviews I’ve seen online aren’t great.
What do you think of this airline?
Have any of you taken long-haul flights with Avianca?
Thanks in advance for your replies.
Eric
Hi there,
This might be a silly question, but I’m traveling to Japan from CDG and returning via Osaka with EVA Air, and I have a pretty bulky aluminum knee brace. It’s this model: https://enovis-medtech.eu/fr_FR/OA-FullForce-74358.html
Has anyone had any experience with airport security checks or flying with one of these?
Thanks in advance! Best regards,
This might be a silly question, but I’m traveling to Japan from CDG and returning via Osaka with EVA Air, and I have a pretty bulky aluminum knee brace. It’s this model: https://enovis-medtech.eu/fr_FR/OA-FullForce-74358.html
Has anyone had any experience with airport security checks or flying with one of these?
Thanks in advance! Best regards,
Hi there,
I can't seem to find flights between the Cape Verde islands on the airline's website. No matter the date or route, I always get the same response: "no flights on this date." See the photo. Would anyone have an explanation? Surely not all flights are fully booked in July?
Best, Thierry
I can't seem to find flights between the Cape Verde islands on the airline's website. No matter the date or route, I always get the same response: "no flights on this date." See the photo. Would anyone have an explanation? Surely not all flights are fully booked in July?
Best, Thierry
Hi there,
I have a question...
Has anyone managed to get a refund from Oman Air?
After a delayed flight, we missed our connecting flight to get home!! At midnight, the flight attendant booked us on a flight to Nice via Munich, even though we were in Munich and wanted to get back to Nice... Too tired from the trip, we didn’t notice the mistake!! The next day, of course, the booking wasn’t valid!! We had to pay again for the flight back to Nice... I’m really struggling!! I think they’re giving me the runaround!! I’ve sent several emails, tried Messenger and WhatsApp, but the only responses I get are: "We need to investigate!! We’ll get back to you in 15 days!!" It’s been over a month!!
I just sent a registered letter (LRAR) to their office at Paris Charles de Gaulle, which is still open!!
Do you have any other suggestions for me?
Thanks in advance for your help! Virginie
After a delayed flight, we missed our connecting flight to get home!! At midnight, the flight attendant booked us on a flight to Nice via Munich, even though we were in Munich and wanted to get back to Nice... Too tired from the trip, we didn’t notice the mistake!! The next day, of course, the booking wasn’t valid!! We had to pay again for the flight back to Nice... I’m really struggling!! I think they’re giving me the runaround!! I’ve sent several emails, tried Messenger and WhatsApp, but the only responses I get are: "We need to investigate!! We’ll get back to you in 15 days!!" It’s been over a month!!
I just sent a registered letter (LRAR) to their office at Paris Charles de Gaulle, which is still open!!
Do you have any other suggestions for me?
Thanks in advance for your help! Virginie
Hi!
Sri Lanka has announced it could run out of fuel in the coming weeks if the Strait of Hormuz remains blocked. The government has implemented a mandatory four-day workweek to save oil, and there are long lines at gas stations due to fears of an early shortage.
In Vietnam, the government has warned all airlines that flights will need to be reduced due to a lack of kerosene. The country imports two-thirds of its jet fuel from China and Thailand, but both countries have now banned exports out of fear of domestic shortages.
The state is asking airlines to plan ahead and park aircraft to drastically reduce operations, starting with domestic flights and then international ones. International carriers will also need to cut back on their rotations.
This will begin in the coming days. 🙁
Hi there,
I’ve got a long layover (about 10 hours) in Seoul on an upcoming trip.
I arrive from Phnom Penh at 7:20 AM and depart for Montreal at 6:00 PM.
First question: Will my checked baggage be transferred automatically? I have a single ticket from KTI to YUL (Air Canada ticket—KTI-ICN operated by Asiana (codeshare) and ICN-YUL by Air Canada).
Second question: I saw it’s possible to join free guided tours (Airport Transit Tour). What do you think of this kind of service? And is my "actual" layover time (accounting for security checks, check-in, etc.) enough to do one of these tours?
Thanks in advance to everyone who chimes in on this!
First question: Will my checked baggage be transferred automatically? I have a single ticket from KTI to YUL (Air Canada ticket—KTI-ICN operated by Asiana (codeshare) and ICN-YUL by Air Canada).
Second question: I saw it’s possible to join free guided tours (Airport Transit Tour). What do you think of this kind of service? And is my "actual" layover time (accounting for security checks, check-in, etc.) enough to do one of these tours?
Thanks in advance to everyone who chimes in on this!
Hi everyone,
I'm heading to Namibia next May. I'm planning to take a first flight from Paris to Johannesburg with Air France, departing at 11:20 PM and arriving at 11:05 AM in Johannesburg. Then a second flight from Johannesburg to Windhoek at 3:25 PM with South African Airways.
Four hours between the two flights seems enough to catch my connection, but a friend told me I should maybe take the 5:30 PM flight instead because I need to go through immigration, collect my luggage, and check in again. Apparently, I have to do this because I bought the two tickets separately (it's actually much cheaper).
What do you think?
Also, in terms of South African airlines, which one do you think is the most reliable between South African Airways and Airlink?
Thanks for your advice!!
So, even before starting my explanation, I’d like to introduce myself since this is my first post on the forum :) I’m Jérôme, a huge Asia enthusiast, and I’m currently in the process of moving to Japan with my family in 2028.
Now, onto the topic :)
We’re a family of four traveling together to Seoul, with two separate bookings.
Our original itinerary was: Madrid → Doha → Seoul (March 23–24)
The issue is that our entire outbound flight was canceled, and the airline simply rescheduled the Madrid → Doha leg. Now we’re left with an incomplete journey, with no solution to reach our final destination (Seoul).
Since then:
- Can’t modify flights online (technical error every time) - Can’t get help via chat or WhatsApp - Phone support is unreachable, and the usual French number isn’t working right now
We don’t want a refund. We just want to be rerouted to Seoul, as our original ticket promised.
We’re flexible:
- On dates (we can leave on March 21 or 22 instead of the 23rd) - On the itinerary (different layovers if needed)
Have any of you dealt with this before? Do you know how to unlock a booking in this case or get a rerouting? We’re considering going straight to the airport to resolve it at the Qatar Airways counter....
Thanks so much for your help! 😊
Now, onto the topic :)
We’re a family of four traveling together to Seoul, with two separate bookings.
Our original itinerary was: Madrid → Doha → Seoul (March 23–24)
The issue is that our entire outbound flight was canceled, and the airline simply rescheduled the Madrid → Doha leg. Now we’re left with an incomplete journey, with no solution to reach our final destination (Seoul).
Since then:
- Can’t modify flights online (technical error every time) - Can’t get help via chat or WhatsApp - Phone support is unreachable, and the usual French number isn’t working right now
We don’t want a refund. We just want to be rerouted to Seoul, as our original ticket promised.
We’re flexible:
- On dates (we can leave on March 21 or 22 instead of the 23rd) - On the itinerary (different layovers if needed)
Have any of you dealt with this before? Do you know how to unlock a booking in this case or get a rerouting? We’re considering going straight to the airport to resolve it at the Qatar Airways counter....
Thanks so much for your help! 😊
Hi,
We just received an email from Volotea saying our flight time has changed (by more than 2 hours).
The email states "you can request a free date change."
If I change the date, will the flight price stay the same as the original price, or will I have to pay the difference?
Specifically: Our flight on the 7th is 46.25 €, and the one on the 8th is 92.51 €. If we switch to the 8th, how much will we pay?
When I request the date change to the 8th, it says "No additional fees."
Thanks and have a great day! 🙂
Hi everyone,
We’re going on a Nile cruise.
My question:
We’re taking off from Brussels Airport to land in Cairo.
Then we have to catch a second flight to Luxor.
How does that work—do we pick up our luggage, do we have to exit and then re-enter the airport?
Thanks for your help, tips, and advice, etc.…