Conditions d'entrée et de séjour au Cameroun Carrel · 10 septembre 2005 à 15:55 10 messages · 8 participants · 13 245 affichages | | | | 10 septembre 2005 à 15:55 Conditions d'entrée et de séjour au Cameroun Message 1 de 10 · 13 232 affichages · Partager J'espère rendre service à plus d'une personne en mettant à votre sisposition ci-dessous les modalités d'entrée et de séjour au Cameroun (loi de 1997 actuellement en vigueur)
--L O I N° 97/012 DU 10 JANVIER 1997 FIXANT LES CONDITIONS D’ENTREE, DE SEJOUR ET DE SORTIE DES ETRANGERS AU CAMEROUN.L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les différentes catégories d’étrangers en séjour.
SECTION IVDES ETRANGERS RESIDENTSARTICLE 8.- sont considérés comme résidents, les étrangers ayant bénéficié de cette qualité après un séjour régulier sur le territoire national pendant une durée d’au moins six (6) ans consécutifs.
SECTION VDES ETRANGERS FRONTALIERS ARTICLE 9.- (1) Les étrangers frontaliers sont les nationaux des pays voisins qui, sans résider au Cameroun, sont établis dans une zone frontalière sur le territoire d’un pays voisin dont ils sont ressortissants, et sont amenés par la nature des liens prévalant dans les zones frontalières, à effectuer de fréquents déplacements par-delà la frontière terrestre nationale. (2) Les mouvements transfrontaliers font l’objet d’une loi.
CHAPITRE IIIDES CONDITIONS D’ENTREE DES ETRANGERS
SECTION I DE L’ENTREE DES VISITEURS TEMPORAIRESARTICLE 10.- (1) Les visiteurs temporaires sont tenus de présenter, lors de leur passage devant le poste frontalier ou d’immigration : Un passe port ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu d’un visa d’entrée au Cameroun obtenu auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire du Cameroun à l’étranger.
Toutefois, ceux venant des pays où le Cameroun n’est pas représenté par un poste diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa auprès du poste de police frontalier ou d’immigration de leur lieu de débarquement.
- Des certificats internationaux de vaccination requis par les conventions internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.
(2) Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement ainsi que de l’objet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance.
SECTION II DE L’ENTREE DES ETRANGERS EN SEJOUR ARTICLE 11.- (1) Les étrangers désireux de séjourner au Cameroun pour une période supérieure à trois (3) mois et inférieure à six (6) ans sont tenus de présenter lors de leur passage au poste de police frontalier ou d’immigration : - un passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu d’un visa d’entrée pour long séjour ;
- les certificats internationaux de vaccination requis par les conventions internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.
(2) Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement, ainsi que l’objet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance. ARTICLE 12.- Tout étranger déjà titulaire d’une carte de séjour en cours de validité, tel que prévu à l’article 17 ci-dessous, est tenu à l’entrée sur le territoire national, de présenter à la fois sa carte de séjour et son passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu du visa de sortie prévu à l’article 29 ci-dessous.
SECTION III DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ARTICLE 13.- Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une activité professionnelle salariée doit, en plus des conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, justifier de la possession : - d’un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d’origine, par la représentation du Cameroun territorialement compétente et visé par ses services consulaires ;
- d’un contrat de travail visé par le Ministre chargé du travail dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 14.- Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une profession libérale, ou y promouvoir une activité notamment industrielle, agricole, pastorale, commerciale ou artisanale ou artistique, doit être : - muni d’un visa d’entrée correspondant à la durée du séjour envisagé ;
- être autorisé à exercer ladite profession ou à promouvoir cette activité par les autorités compétentes, lorsqu’une telle autorisation est requise.
ARTICLE 15.- (1) Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national en vue d’y entreprendre des études ou d’y effectuer un stage de longue durée doit, pour être admis au Cameroun, être en possession : - d’un visa d’entrée pour long séjour et des documents prévus à l’article 11 ci-dessus ;
- des justificatifs des moyens de subsistances et d’hébergement ;
- et d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement ou de formation où il désire fréquenter.
(2) Les attestations délivrées par les établissements privés doivent être légalisées par les autorités nationales compétentes. ARTICLE 16.- (1) La délivrance de tout visa d’entrée est soumise au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. (2) Un décret d’application de la présente loi fixe les catégories, ainsi que les conditions et les modalités de délivrance des visas d’entrée.
CHAPITRE IV DES CONDITIONS DE SEJOUR DES ETRANGERS
SECTION I DE LA CARTE DE SEJOUR ARTICLE 17.- (1) Tout étranger âgé de plus de 18 ans, entré régulièrement sur le territoire national, et autorisé à y séjourner doit, dans un délai de trois (3) mois, sous peine de reconduite à la frontière, se présenter aux autorités compétentes pour solliciter une carte de séjour. (2) la carte de séjour doit être présentée à toute réquisition des autorités camerounaises. (3) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux visiteurs temporaires. ARTICLE 18.- (1) La carte de séjour est accordée aux étrangers admis sur le territoire national pour un séjour d’une durée égale à deux (2) ans et inférieure à six (6) ans. (2) La durée de validité de la carte de séjour est de deux (2) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour. (4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. ARTICLE 19.- L’étranger admis sur le territoire national pour y entreprendre des études ou y effectuer un stage de longue durée ne peut prétendre qu’à une carte de séjour.
SECTION II DE LA CARTE DE RESIDENT ARTICLE 20.- (1) Peut obtenir la carte de résident, l’étranger qui justifie d’une résidence non interrompue d’au moins six (6) ans au Cameroun, et se conforme aux lois et règlements en vigueur. (2) La durée de validité de la carte de résident est de dix (10) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte de résident. (4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de résident donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. ARTICLE 21.- La carte de résident est délivrée de plein droit : - à l’étranger marié depuis au moins dix-huit (18) mois à une personne de nationalité camerounaise, n’ayant pas cette nationalité et justifiant d’une résidence régulière au Cameroun à condition :
- que l’union entre les époux n’ait cessé au moment de la délivrance de la carte de résident ;
- que le conjoint ait conservé la nationalité camerounaise ;
- et, lorsque le mariage n’a pas été célébré par un officier d’état-civil camerounais, que ledit mariage ait préalablement été transcrit sur les registres d’état-civil camerounais.
- aux membres des congrégations religieuses dûment reconnues au Cameroun.
SECTION III DES DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 22.- Un décret d’application de la présente loi définit les caractéristiques des cartes de séjour et de résident. ARTICLE 23.- (1) Le renouvellement de la carte de séjour ou de résident doit s’effectuer dans le mois qui précède son expiration. (2) Le défaut de renouvellement de la carte de séjour ou de résident, soit parce que la demande n'a pas été introduite dans le délai imparti au (1) ci-dessus, soit parce que celle-ci a été refusée, emporte application de la mesure de reconduite à la frontière prévue au chapitre VIII ci-dessous. ARTICLE 24.- (1) La décision d’accorder ou de refuser la carte de séjour ou de résident est prise en tenant compte, entre autres conditions, des moyens d’existence dont l’étranger peut faire état, notamment : - les conditions de son activité professionnelle ;
- et, le cas échéant, les faits qu’il peut invoquer à l’appui de sa demande séjourner ou de résider au Cameroun.
(2) La carte de séjour ou de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence sur le territoire camerounais constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. ARTICLE 25.- Tout étranger qui séjour en dehors du territoire national pendant douze (12) mois consécutifs, perd le bénéfice des effets attachés à la validité de sa carte de séjour, ou, selon le cas, de résident, ainsi que du visa de sortie, sauf cas de maladie ou de force majeure, dûment prouvé. ARTICLE 26.- Sauf si sa présence constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, l’étranger de moins de dix-huit (18) ans bénéficie de plein droit de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident dont le chef de famille ou, le cas échéant, le conjoint est titulaire, à condition de justifier : - qu’il vit habituellement avec ses parents au Cameroun depuis qu’ils y séjournent ;
- et qu’il est à la charge de ces derniers.
SECTION IV DE LA CARTE DE REFUGIE ARTICLE 27.- (1) la carte de réfugié est délivrée aux personnes qui bénéficient du droit d’asile. (2) La durée de validité de la carte de réfugié est de deux (2) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de réfugié.
SECTION V DE LA CIRCULATION DES ETRANGERS AU CAMEROUN ARTICLE 28.- (1) Sous réserve des dispositions et des mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, la circulation des étrangers sur le territoire national ne comporte aucune restriction, à la condition que les intéressés aient satisfait aux conditions d’entrée et de séjour. (2) Toutefois, an cas de changement de localité à l’intérieur du territoire national, tout étranger admis à séjourner ou à résider est tenu de le signaler aux autorités compétentes au moment de son départ de l’ancienne localité et, sous huitaine, à l’arrivée à la nouvelle localité.
CHAPITRE V DES CONDITIONS DE SORTIE DES ETRANGERS ARTICLE 29.- (1) Tout étranger titulaire d’une carte de séjour ou de résident est tenu de prendre un visa de sortie lorsqu’il sort du territoire national, sauf si une convention particulière en dispose autrement. (2) Toutefois, le visiteur temporaire qui s’est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité du visa d’entrée qui lui a été accordé, est également tenu de prendre un visa de sortie lorsqu’il quitte le territoire national, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 40 ci-dessous. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux membres des missions officielles dépêchées auprès du Gouvernement camerounais, à charge pour ceux-ci de faire la preuve de leur mission. (3) Le visa de sortie cesse de produite ses effets à la date d’expiration de la validité de la carte de séjour ou de résident. ARTICLE 30.- (1) Un décret d’application de la présente loi précise les catégories, ainsi que les conditions et modalités de délivrance des visas de sortie. (2) La délivrance d’un visa de sortie donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. CHAPITRE VI DE LA GARANTIE DU RAPATRIEMENT ARTICLE 31.- (1) Le rapatriement est garanti lors de la délivrance du visa d’entrée. (2) Lorsqu’il s’avère que le rapatriement n’a pas été garanti comme prévu au (1) ci-dessus, l’étranger concerné est tenu de régulariser sa situation auprès des services nationaux compétents dans les trois (3) mois de la notification de cette décision, sous peine de reconduite à la frontière telle que prévue par la présente loi. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de constitution de la garantie de rapatriement, ainsi que celles d’obtention de sa main-levée.
CHAPITRE VII DU REFOULEMENT ARTICLE 32.- (1) Le refoulement est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger qui se présente à l’entrée du territoire national sans avoir rempli les conditions d’entrée prévues par la présente loi. (2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités du refoulement. ARTICLE 33.- (1) Tout étranger ne remplissant pas les conditions d’entrée au Cameroun et dont l’admission sur le territoire national a été refusée par le Chef de poste frontalier ou d’immigration, reste sous la responsabilité de son transporteur. Dans tous les cas, l’intéressé doit quitter immédiatement le territoire national. (2) A l’exception des cas visés à l’article 10 ci-dessus, toute compagnie aérienne ou maritime, toute compagnie consignataire d’un navire ou d’un aéronef, tout transporteur public de voyageurs par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne, qui accepte comme passager à destination du Cameroun, un étranger non muni des pièces réglementaires prévues par la présente loi, est astreint à supporter les frais de leur refoulement, sans préjudice des dispositions des articles 44 et 45 de ladite loi.
CHAPITRE VIII DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ARTICLE 34.- (1) La reconduite à la frontière est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger : - qui est entré irrégulièrement au Cameroun ;
- ou qui n’a pas quitté le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordée ;
- ou à qui la carte de séjour ou de résident a été refusée ou n’a pas été renouvelée ;
- ou qui ne s’est pas acquitté de la garantie de rapatriement dans le délai qui lui a été imparti.
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de la reconduite à la frontière. ARTICLE 35.- (1) Toute mesure de reconduite à la frontière doit être dûment notifiée à l’étranger concerné. (2) Dès notification de cette mesure, l’étranger en cause est immédiatement mis en mesure d’avertir un conseil ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires concernées. ARTICLE 36.- (1) L’étranger qui a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant notification de celle-ci, demander son annulation devant la juridiction administrative compétente, nonobstant les règles prévues en matière de recours gracieux préalable. (2) Il peut être assisté de son conseil ou demander au Président de la juridiction administrative saisie, la désignation d’office d’un avocat. ARTICLE 37.- (1) La juridiction administrative est tenue de statuer dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine. (2) Dans le cas où la mesure de reconduite à la frontière est annulée, l’étranger est, sous réserve de la régularisation de sa situation, autorisé à séjourner sur le territoire national. (3) Le jugement ainsi rendu est susceptible d’appel selon les formes prescrites par la loi. Cet appel n’a pas d’effet suspensif. (4) Les dépens sont à la charge du Trésor Public. ARTICLE 38.- La mesure de reconduite à la frontière ne peut être exécutée avant l’expiration du délai de 48 heures suivant sa notification et avant que la juridiction saisie n’ait statué.
CHAPITRE IX DE L’EXPULSION ARTICLE 39.- (1) L’expulsion est la mesure administrative prise à l’encontre d’un étranger dont la présence est jugée indésirable sur le territoire national. (2) Sera notamment expulsé, tout étranger : - dont la présence sur le territoire national, soit constitue une menace pour la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique, la santé, la moralité ou les bonnes mœurs, soit est devenue indésirable à la suite d’une condamnation définitive à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis ;
- condamné pour infraction à la législation sur le trafic illicite des stupéfiants, des précurseurs ou substances psychotropes.
(3) L’expulsion entraîne de plein droit le retrait de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident. (4) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de l’expulsion.
CHAPITRE X DES PENALITES ARTICLE 40.- (1) Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout étranger : - qui a pénétré ou séjourné au Cameroun sans se conformer aux dispositions des chapitres II et IV de la présente loi ;
- ou qui se sera maintenu sur le territoire national au-delà de la durée autorisée par son visa d’entrée.
(2) La juridiction pourra, en outre, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, de pénétrer ou de séjourner au Cameroun. (3) L’interdiction de séjour prévue au (2) ci-dessus emporte de plein droit reconduite de l’étranger concerné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, nonobstant les dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi. ARTICLE 41.- Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout étranger qui sort du territoire national nonobstant réquisition dûment notifiée des autorités judiciaires, des Ministres chargés des finances, du contrôle supérieur de l’Etat, du travail et de la prévoyance sociale, et des télécommunications, selon le cas. ARTICLE 42.- Est punie des mêmes peines tel que prévu aux articles 40 et 41 ci-dessus, toute personne qui, par aide ou assistance directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la sortie, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire national. ARTICLE 43.- Les peines prévues à l’article 42 ci-dessus sont doublées : - lorsque le complice est un agent des administrations fiscales, douanières ou de maintien de l’ordre ;
- lorsque l’auteur ou le complice a utilisé un engin, un cycle ou une embarcation volées spécialement à cette fin.
ARTICLE 44.- (1) Est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’entreprise de transport aérien ou maritime continentale ou intercontinentale qui débarque sur le territoire camerounais en provenance d’un autre Etat, un étranger démuni des documents de voyage, et le cas échéant, du visa d’entrée requis par la présente loi. (2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par le Chef de poste frontalier ou d’immigration. (3) L’entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois suivant la notification du procès-verbal. (4) L’amende est prononcée par décision motivée du Ministre chargé des transports et payée au Trésor Public. ARTICLE 45.- (1) Les dispositions de l’article 44 sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales, sous réserve des clauses des conventions internationales sur la libre circulation des personnes. (2) Dans ce cas, le taux de l’amende est fixé à un montant maximum de deux cent mille (200 000) francs par passager.
CHAPITRE XI DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 46.- Sauf demande de renouvellement dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d’application, tout étranger est tenu de quitter le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordé. ARTICLE 47.- Un décret d’application de la présente loi précise les mesures relatives à l’accompagnement et au regroupement familial. ARTICLE 48.- (1) Les permis de séjour délivrés avant la date de promulgation de la présente loi, en cours de validité, demeurent valables jusqu’à leur expiration. (2) Toutefois, les titulaires de ces permis ont le loisir de solliciter la délivrance d’une carte de séjour ou, le cas échéant, de résident, sous réserve des dispositions de la présente loi. ARTICLE 49.- La présente loi abroge la loi n°90/043 du 19 décembre 1990 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais, notamment en ses dispositions relatives aux étrangers. ARTICLE 50.- Des décrets d’application de la présente loi en précisent les modalités. ARTICLE 51.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./- YAOUNDE, LE 10 JANVIER 1997 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Paul BIYA | | | À: Carrel · 26 janvier 2006 à 17:03 Re: Conditions d'entrée et de séjour au Cameroun Message 2 de 10 · 12 807 affichages · Partager Meri pour toutes ces precisions, effectivement c'est un service tres appreciable que vous venez de me rendre.
Amicalement
Alex | | | À: Carrel · 18 novembre 2006 à 16:16 Re: Conditions d'entrée et de séjour au Cameroun Message 3 de 10 · 12 479 affichages · Partager bonjour !
Un grand merci pour ces précision qui permettront a un étudiant infirmier de bien préparer son voyage au Cameroun ! | | | À: Carrel · 28 juin 2007 à 15:50 Re: Conditions d'entrée et de séjour au Cameroun Message 4 de 10 · 12 225 affichages · Partager Bonjour,
Quels justificatifs sont demandés à l'entrée dans le pays ? Uniquement le passeport et le Visa ? Ou nous demande t-on aussi le billet retour ?
Merci beaucoup par avance de vos réponses !
C. | | | Eh ben, on demande le visa dans un passport valide + un carnet de vaccination Il vaut mieux avoir à portée de main l'adresse où l'on va ou une reservation confirmé d'hotel sur une durée determinée..... | | | À: Carrel · 11 avril 2009 à 15:17 Re: Conditions d'entrée et de séjour au Cameroun Message 6 de 10 · 10 539 affichages · Partager bonjour monsieur carrel et éventuellement des autres...
je suis francais et je me suis marié en france avec une camerounaise. dans un futur proche je souhaiterais venir m'installer au cameroun. quand j'ai évoqué l'idée à mes parents, ces derniers ont décidé de venir m'accompagner dans mon périlple.
cependant j'ai beaucoup de questions sans réponses. par exemple est ce que les procédures d'entrée dans le pays seront les memes pour mes parents et pour moi ? quel type de visa devont nous demander en vue d'une installation définitive? dépendrons nous encore de la france une fois installés au cameroun et si oui, sur quel points ?
je vous remercie d'avance de vos réponses!
mickael | | | À: Micka88 · 13 avril 2009 à 19:00 Re: Conditions d'entrée et de séjour au Cameroun Message 7 de 10 · 10 505 affichages · Partager bonjour monsieur carrel et éventuellement des autres...
je suis francais et je me suis marié en france avec une camerounaise. dans un futur proche je souhaiterais venir m'installer au cameroun. quand j'ai évoqué l'idée à mes parents, ces derniers ont décidé de venir m'accompagner dans mon périlple.
cependant j'ai beaucoup de questions sans réponses. par exemple est ce que les procédures d'entrée dans le pays seront les memes pour mes parents et pour moi ? quel type de visa devont nous demander en vue d'une installation définitive? dépendrons nous encore de la france une fois installés au cameroun et si oui, sur quel points ?
je vous remercie d'avance de vos réponses!
mickael Bonjour à tous, Les documents postés par Carrel sont les conditions officielles (il en faut bien), dans la téhorie les choses sont différentes. Ces conditions sont d'ailleurs les même pour de nombreux pays, on pourrais faire un copié-collé à chaque fois. La soif d'arrondir les fins de mois de certains fonctionnaires au pays fait que certaines conditions pourront être passées outre alors qu'en parrallèle, l'administration pourra créer des complications là où visiblement le document parressait pourtant clair comme de l'eau de roche. Cela fonctionne dans les deux sens. THEORIE : Michael, les formalités pour toi sont les même que pour tes parents. Le fait d'être marié à une camerounaise ne t'ouvre pas spécialement de droits spécifiques au Cameroun. Il vous faut demander un visa de long séjour. Les documents à fournir sont les même que pour un visa touristique excepté que l'on demande également en plus un ordre de mission professionnelle, un contrat de travail...  et une garantie de rapratiement en cas de soucis. PRATIQUE : Contrairement à la France, le Cameroun est un pays acceuillant, et personne, à moins que tu ne sois recherché par Interpol, ne t'interdira de venir t'installer au Cameroun si c'est cela donc tu as envie. D'autant plus que tu ne coûteras rien à la collectivité là bas (au contraire tu risques même de rapporter  ). Je te conseille de faire une demande de visa temporaire en précisant sur le motif du voyage "visite familliale" et non "tourisme". Donne une copie d'acte de mariage même si ce n'est pas exgigé, le fonctionnaire comprendra mieux alors ton motif de "visite familliale" Généralement ca marche aussi si tu demandes un simple visa touristique. Le fonctionnaire, avec le terme visite familliale et des billets d'avion dont l'aller et espacé de plus d'un mois avec le retour mettra d'office un visa 90 jours. Après tu régulariseras ta situation une fois sur place pour rester au pays. Entre temps essaye de te faire des bons amis parmis les représentants des forces de l'ordre. Car si tu ne connais personne cela te coûteras de l'argent pour mouiller la barbe, alors que si tu connais le Délégué Général à la Sûreté Nationale en personne ce sera simple comme un coup de tampon. Voici en résumé comment fonctionne le Cameroun. Mais rassures toi, si tu mets du temps à régulariser ta situation et que tu dépasses les dates du Visa, tu n'iras en centre de rétention, et on ne te mettra pas de force de l'avion...  d'autant plus que le Cameroun n'a pas envie de te payer le billet retour car s'ils en demandaient le remboursement aux autorités françaises cela ferait sourire au Ministère des affaires étrangères et à celui de l'Intérieur  . Je ne sais plus qui sur un autre post s'inquiétait que ses dates de séjour dépassaient d'une journée celles du Visa, cette réponse vaut aussi pour elle. Pas de panique, les autorités se fichent que vous soyez en situation irrégulière ou pas dans la mesure où vous ne semez pas le trouble dans le pays. Tout au plus cela donnera un motif valable au fonctionnaire qui te contrôlera pour se faire un petit billet histoire d'aller manger un petit poisson braisé bien arrosé avec les potes après le travail avant de rentrer chez lui. Combien de fois ai-je été contrôlé au Cameroun sans mon passeport et même sans permis de conduire...  ? Pour ce qui est de dépendre encore de la France, si tes parents y touchent un salaire ou leur retraite et y ont des bien immobiliers, ils auront toujours des comptes à rendre au fisc... Quant a toi, si tu n'y possède aucuns biens et que tu travailles au pays pour une organisation camerounaise, tu pourras même te faire porter disparu vis à vis de la France si cela t'amuses. Par contre si tu y percois encore des revenus tu devras les déclarer, et si tu ne côtise plus à la sécu, tu devras toi même te faire une protection sociale. Et si tu ne déclares plus de revenus en France tu peux dire adieu à ta future retraite. Bref, tu peux couper tous les ponts avec la France si tu veux, à condition d'accepter de vivre comme un camerounais avec les bons et mauvais côtés que cela implique. Si c'est cela que tu cherches et que moralement tu en est capable, les camerounais te permettrons de le faire de par leur sens de l'accueil. Je connais plein de blancs dans mon entourage essentiellement francais, allemands ou Suisses à Douala et Yaoundé qui sont venus un jour passer des vacances et qui ne sont jamais repartis du Cameroun, et qui n'en ont surtout pas l'envie. Rentrer est bien la dernière des choses qui leur passerait par la tête... J'en connait même qui y ont fini leurs jours, parfois un peu prématurément, non pas à cause de l'insécurité que certains sur ce forum ont cru voir à Douala, non, eux, c'était plutôt à cause d'un abus de Rafia et de Matango...  @+ | | | À: LeKamer · 14 avril 2009 à 13:03 Re: Conditions d'entrée et de séjour au Cameroun Message 8 de 10 · 10 489 affichages · Partager Bonjour,
J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce que vous avez écrit d'autant plus que cela ressemble à certains cotés de l' Argentine ou j'ai choisi de vivre depuis 2 ans.
Comme vous semblez bien connaìtre le sujet, j'ai une question pour vous : Je suis Française résidente en Argentine, je souhaite partir au Cameroun et au Benin au mois de Mai, ces deux pays n'ont pas de consulat en Argentine, pensez vous qu'il me serait possible d'obtenir mes visas aux postes frontières (Aéroport de Douala puis de Cotonou) ?
Merci et Merci également à Mr Carrel dont le message était une vraie source de renseignements. | | | À: Momofifi · 14 avril 2009 à 13:35 Re: Conditions d'entrée et de séjour au Cameroun Message 9 de 10 · 10 473 affichages · Partager Bonjour,
J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce que vous avez écrit d'autant plus que cela ressemble à certains cotés de l' Argentine ou j'ai choisi de vivre depuis 2 ans.
Comme vous semblez bien connaìtre le sujet, j'ai une question pour vous : Je suis Française résidente en Argentine, je souhaite partir au Cameroun et au Benin au mois de Mai, ces deux pays n'ont pas de consulat en Argentine, pensez vous qu'il me serait possible d'obtenir mes visas aux postes frontières (Aéroport de Douala puis de Cotonou) ?
Merci et Merci également à Mr Carrel dont le message était une vraie source de renseignements.
Bonjour Momofifi,
Pour le Bénin je ne saurais te dire mais pour le Cameroun, il n'y a pas de problèmes.
"Les étrangers venant des pays où le Cameroun n’est pas représenté par un poste diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa auprès du poste de police frontalier ou d'immigration de leur lieu de débarquement." Dixit le site officiel des services de Mr INONI, Premier Ministre du Cameroun.
En revanche si tu as toujours la nationalité française, on te rétorquera que tu aurais pu faire tes démarches par échange de courrier avec l'Ambassade du Cameroun à Paris. Donc si tu en a la possibilité, je te conseillerais de commencer par là. Cela t'évitera de devoir débourser plus d'argent que prévu sur place...
@+ | | | À: LeKamer · 14 avril 2009 à 13:47 Re: Conditions d'entrée et de séjour au Cameroun Message 10 de 10 · 10 468 affichages · Partager Merci pour la rapidité de ta réponse !
J'envisage effectivement, si je ne peux pas faire autrement, de passer par Paris pour faire les formalités, les délais courriers ici sont d'une lenteur et longeur impréssionnantes ! et je n'ai pas beaucoup de temps, je préférerai obtenir mes visas aux aéroports d'entrées au Pays.
Est-ce quelqu'un d'autre que notre ami LeKamer aurait une réponse pour moi concernant le Bénin ?
En échange toute personne désireuse d'avoir des informations sur l' Argentine est "welcome" | Discussions similaires sur le Cameroun: Trouvez des offres de séjours uniques avec nos partenaires Tous les droits réservés © 2026 MyAtlas Group | 15 413 visiteurs en ligne depuis une heure! |