Remise d’une garantie d’exécution
L’article R45 autorise un agent des services frontaliers responsable du contrôle secondaire
de l’immigration à exiger, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes cherchant
à entrer au
Canada, la fourniture d’une garantie d’exécution au ministre pour assurer le
respect, par cette personne ou ce groupe, de toute condition qui lui est imposée.
La remise d’une garantie d’exécution est une mesure de contrôle utilisée dans les cas où
l’agent des services frontaliers croit possible qu’un résident temporaire ou un groupe de
résidents temporaires ne se conforme pas à une ou plusieurs des conditions imposées. La
valeur de la garantie d’exécution doit être suffisante pour assurer que le résident temporaire
respecte toute condition et donc pour atténuer les doutes sur ses intentions pendant qu’il
est au
Canada.
Extrait du document
Contrôles aux points d'entrée