Hello, Voici quelques information tirée de la loi. Tu constateras que tes obligations de service dépendent de ton âge.Par contre, sans être spécialiste, je ne pense pas que ta journée faite en
France puisse être califiée d'équivalant...Art. 2 Principe
1 Tout
Suisse est tenu au service militaire.
2 Les obligations militaires comprennent:
a.
l’obligation de se présenter au recrutement (art. 7 à 9);
b.
l’obligation d’accomplir le service militaire (art. 12);
c.
l’obligation d’accomplir le service civil (art. 26);
d.
l’obligation de payer une taxe d’exemption (art. 26);
e.
l’obligation de s’annoncer (art. 27).
Art. 4 Suisses de l’étranger
1 En temps de paix, les Suisses de l’étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l’étranger domiciliés dans les Etats voisins de la
Suisse.
2 Les Suisses de l’étranger peuvent se porter volontaires pour participer au recrutement et accomplir des services d’instruction.
3 En règle générale, ils ne sont mobilisés que pour le service de défense nationale (art. 76).
4 Toute personne qui séjourne à l’étranger plus de six ans sans interruption et dont l’armée n’a pas besoin est incorporée dans l’armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a.
les devoirs hors du service;
b.
l’obligation d’entrer en service et l’affectation en cas de service actif.
Art. 5 Doubles nationaux
1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en
Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2 Demeurent réservées l’obligation de s’annoncer et l’obligation de s’acquitter de la taxe d’exemption.
3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d’autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
Art. 8 Obligation de participer au recrutement
1 Les personnes astreintes aux obligations militaires sont tenues de participer au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2 L’obligation de participer au recrutement prend naissance au début de l’année où la personne astreinte aux obligations militaires atteint 19 ans et s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint 25 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
3 En règle générale, le recrutement a lieu au cours de la 19e année.
4 Toute personne qui n’a pas été recrutée n’est pas astreinte au service militaire
Art. 13
1
Limites d’âge déterminant l’obligation d’accomplir du service militaire
1 L’obligation d’accomplir du service militaire prend naissance au début de l’année au cours de laquelle le conscrit atteint l’âge de 20 ans.
2 Elle s’éteint:
a.
pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs (art. 102), à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 30 ans ou, s’ils n’ont pas accompli la durée totale des services d’instruction (art. 42), au plus tard à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 34 ans;
b.
pour les sous-officiers supérieurs, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 36 ans;
c.
pour les officiers subalternes, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 36 ans; en cas de besoin, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 40 ans;
d.
pour les sous-officiers supérieurs incorporés dans les états-majors et pour les capitaines, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans;
e.
pour les officiers supérieurs et les officiers généraux, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans.
3 Les militaires qui, en raison de leur activité professionnelle ou de connaissances particulières, rendent des services indispensables à l’armée ou à d’autres domaines de la coopération nationale pour la sécurité (art. 119) et qui sont incorporés à ce titre comme spécialistes, sont, dans le cadre de la limite supérieure fixée pour leur grade en matière de service d’instruction (art. 42), astreints au service militaire jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans.
4 Sont considérés comme spécialistes au sens de l’al. 3 les militaires disposant de connaissances particulières, surtout dans les domaines de la sécurité et des techniques ou dans ceux requérant une formation particulière de longue durée. Le Conseil fédéral définit le détail des activités concernées dans une ordonnance.
5 La limite d’âge pour accomplir le service militaire peut être relevée, au besoin et avec leur accord, pour les spécialistes prévus à l’al. 3, les sous-officiers supérieurs et les officiers.
6 L’Assemblée fédérale peut relever ou abaisser les limites d’âge fixées aux al. 2 à 5 (art. 149).
7 Le Conseil fédéral fixe la limite d’âge du personnel militaire (art. 47) pour l’accomplissement du service.
Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service
1 Sont exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité:
a.
les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b.
les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c.
le personnel indispensable pour assurer l’exploitation des installations médicales;
d.
les membres professionnels des services de sauvetage qui ne sont pas absolument indispensables à l’armée pour ses propres services de sauvetage;
e.
les directeurs et le personnel de surveillance d’établissements, de prisons ou de foyers, dans lesquels sont subies des détentions préventives, des peines ou des mesures;
f.
les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas absolument indispensables à l’armée pour l’accomplissement de tâches de police;
g.
les membres du corps des gardes-frontière;
h.
1
le personnel des services postaux, des entreprises de transport titulaires d’une concession fédérale, ainsi que de l’administration, qui est indispensable à la coopération nationale pour la sécurité lors de situations extraordinaires;
i.
les membres professionnels des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l’Etat.
2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
2
peut exempter d’autres membres professionnels d’institutions et de services publics et privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l’aide d’urgence ou en cas de catastrophes, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l’armée pour des tâches analogues.
3 Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d’office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5 Les personnes astreintes au service militaire conformément à l’al. 1, let. c à i, ne sont exemptées qu’après avoir accompli l’école de recrues.
Art. 49 Ecole de recrues
1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l’école de recrues en règle générale pendant l’année au cours de laquelle ils atteignent 20 ans.
2 Les conscrits, qui n’ont pas accompli l’école de recrues à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 26 ans, ne sont plus astreints au service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir l’accomplissement ultérieur de l’école de recrues. Les intéressés doivent avoir donné leur accord.
1
3 L’Assemblée fédérale fixe la durée de l’école de recrues (art. 149).
2
Art. 51 Cours de répétition
1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d’incorporation.
2 L’Assemblée fédérale fixe la durée et la fréquence de ces cours (art. 149). A cet égard, elle tient compte notamment des besoins de l’instruction et de l’aptitude à l’engagement.
1