Oui en effet tu devrais avoir plus, voilà ce que j'ai trouvé si cela peux t aider :
Pour un couple de fonctionnaires nommés à
Mayotte : Deux IFCR
Faire apparaitre les enfants sur le calcul le plus avantageux (grade
et échelon le plus élévé).
Arrêté du 22 septembre 1998
(Economie, Finances et Industrie : Budget ; Fonction publique,
Réforme de l'Etat et Décentralisation : Administration et Fonction
publique ; Outre-mer : Affaires politiques, administratives et
financières de l'Outre-mer)
Vu D. n° 98-844 du 22-9-1998.
Montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence
prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre
1998.
NOR : INTM9800031A
Article premier (modifié par l'arrêté du 26 novembre 2001). - Le
montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 du décret n°
98-844 du 22 septembre 1998 susvisé est déterminé à l'aide de la
formule suivante :
I = 411, 62 + (0, 23 DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 3
000 ;
I = 568, 18 + (0, 31 DP) si le produit DP est supérieur à 3 000 et
inférieur ou égal à 25 000 ;
I = 9 146, 95 si le produit DP est supérieur à 25 000,
dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;
D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus
court par la route ou la distance orthodromique, exprimée en
kilomètres, entre l'ancienne et la nouvelle résidence ;
P est le poids des bagages à transporter, fixé forfaitairement ainsi
qu'il suit, en tonnes :
POUR L'AGENT : 0, 600
POUR LE CONJOINT : 0, 600
PAR ENFANT ou par ascendant à charge (définition donnée à l'article 4
du décret du 22 septembre 1998 susvisé) : 0, 200
Art. 2 (idem). - Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à
l'article 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 susvisé est
déterminé à l'aide de la formule suivante :
Pour l'agent :
I = 365, 88 + (0, 07 VD) si le produit VD est égal ou inférieur à 110
000 ;
I = 564, 07 + (0, 04 VD) si le produit VD est supérieur à 110 000.
Pour le conjoint et toute personne à charge est ajoutée l'indemnité
calculée de la façon suivante :
si le produit VD est égal ou inférieur à 110 000 ;
si le produit VD est supérieur à 110 000.
dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;
D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus
court par la route ou la distance orthodromique, exprimée en
kilomètres, entre l'ancienne et la nouvelle résidence ;
V est le volume du mobilier transporté, fixé-forfaitairement ainsi
qu'il suit, en mètres cubes :
POUR L'AGENT : 14
POUR LE CONJOINT : 18
PAR ENFANT ou par ascendant à charge (définition donnée à l'article 4
du décret du 22 septembre 1998 susvisé) : 3, 5
Lorsqu'il vit seul, l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de
corps ayant au moins un enfant ou un ascendant à charge bénéficie du
volume total prévu pour un agent marié, diminué du volume fixé pour
un enfant ou ascendant.
Lorsqu'il vit seul, l'agent veuf sans enfant bénéficie du volume
total prévu pour un agent marié, diminué de la moitié du volume fixé
pour le conjoint.
Art. 3. - Les distances orthodromiques sont fixées ainsi qu'il suit :
a) Entre
Paris et les chefs-lieux des territoires d'outre-mer :
Polynésie française (Papeete) : 15 703 ;
Nouvelle-Calé donie (
Nouméa) : 16 736 ;
Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 16 043 ;
b) Entre les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-
mer, et les territoires d'outre-mer entre eux :
Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) -
Polynésie française (Papeete) : 10 345 ;
Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) - Nouvelle-Calé donie (
Nouméa) : 14 943 ;
Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) -
Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 13 003 ;
Martinique (Fort-de-
France) -
Polynésie française (Papeete) : 9 374 ;
Martinique (Fort-de-
France) - Nouvelle-Calé donie (
Nouméa) : 14 945 ;
Martinique (Fort-de-
France) -
Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 13 035 ;
Guyane (Cayenne) -
Polynésie française (Papeete) : 10 929 ;
Guyane (Cayenne) - Nouvelle-Calé donie (
Nouméa) : 15 402 ;
Guyane (Cayenne) -
Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 13 780 ;
La
Réunion (Saint-Denis) -
Polynésie française (Papeete) : 14 928 ;
La
Réunion (Saint-Denis) - Nouvelle-Calé donie (
Nouméa) : 13 202 ;
Saint-Pierre- et-Miquelon (Saint-Pierre) -
Polynésie française (Papeete) : 11 668 ;
Saint-Pierre- et-Miquelon (Saint-Pierre) - Nouvelle-Calé donie
(
Nouméa) : 15 326 ;
Mayotte (
Dzaoudzi) -
Polynésie française (Papeete) : 16 253 ;
Mayotte (
Dzaoudzi) - Nouvelle-Calé donie (
Nouméa) : 12 506 ;
Mayotte (
Dzaoudzi) -
Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 14 594 ;
Nouvelle-Calé donie (
Nouméa) -
Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 2 100 ;
Polynésie française (Papeete) -
Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 2 800 ;
Nouvelle-Calé donie (
Nouméa) -
Polynésie française (Papeete) : 4 603.
Lorsque le trajet entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou
entre deux territoires d'outre-mer comporte un transit obligatoire
par un autre lieu, il convient d'additionner entre elles les
distances orthodromiques correspondantes.
Art. 4 (modifié par l'arrêté du 26 novembre 2001). - Pour les
changements de résidence entre deux lieux qui ne sont pas reliés par
la route ou entre plusieurs îles d'un même territoire, il y a lieu
d'ajouter à l'indemnité déterminée conformément aux dispositions des
articles 1er et 2 du présent arrêté une indemnité complémentaire dont
le taux est fixé ainsi qu'il suit (en euros) :
POUR L'AGENT : 691, 21
POUR LE CONJOINT : 1 036, 05
PAR ENFANT ou par ascendant à charge (définition donnée à l'article 4
du décret du 22 septembre 1998 susvisé) : 197, 73
Art. 5. - L'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant
au moins un enfant à charge bénéficie du poids total prévu pour un
agent marié, dans la même situation, diminué du poids fixé pour un
enfant.
A partir du deuxième enfant, il est ajouté pour chaque enfant le
poids prévu pour un enfant.
L'agent veuf sans enfant bénéficie du poids total prévu pour un agent
marié, diminué de la moitié du poids fixé pour le conjoint.
(JO des 23 septembre 1998 et 16 décembre 2001.)