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Travailler et vivre à Madrid!
Bonjour a vous!!!!!!!!!!
Je part vivre au mois de Octobre en espagne extactement a Madrid, je cherche des personnes qui connaiterais cette ville, ...les espagnols sont ils accuillants ??? la vie a Madrid est elle chere ?? y a t il beaucoup de francais ???
merci pour vos reponses,
Amicalement, ludo .............
Je part vivre au mois de Octobre en espagne extactement a Madrid, je cherche des personnes qui connaiterais cette ville, ...les espagnols sont ils accuillants ??? la vie a Madrid est elle chere ?? y a t il beaucoup de francais ???
merci pour vos reponses,
Amicalement, ludo .............
Sécurité en Casamance à Bignona (Sénégal)
Bonjour,
Je dois partir 2 mois à Bignona dans le cadre d'un projet de développement durable avec l'association As de Keur. Je voudrai savoir si la région est tendue, en effet, le site du ministère conseille d'éviter cette zone😐. De plus, il préconise de ne pas quitter les routes betumées, à cause des mines, or cela sera impossible dans le cadre de mon stage. Est ce valable pour la commune de bignona?
Merci d'avance pour vos renseigements 🙂
Je dois partir 2 mois à Bignona dans le cadre d'un projet de développement durable avec l'association As de Keur. Je voudrai savoir si la région est tendue, en effet, le site du ministère conseille d'éviter cette zone😐. De plus, il préconise de ne pas quitter les routes betumées, à cause des mines, or cela sera impossible dans le cadre de mon stage. Est ce valable pour la commune de bignona?
Merci d'avance pour vos renseigements 🙂
De retour du Cacao Beach Resort, Las Terrenas, Samana
Départ de Québec avec Maestro, semaine du 8 au 15 février 2007. Il s'agit d'un hôtel 3* plutôt rustique, à proximité d'un village de pêcheurs dont le rapport qualité/prix est appréciable. L'hôtel n'est pas encore tout à fait rénové mais le service est très attentionné et la Direction est ouverte aux suggestions. La nourriture se compare avantageusement avec celle d'un 4* en Rép. Dominicaine.
Un petit sentier en terre battue sépare le site hôtelier et la plage qui est petite et comporte un nombre insuffisant de chaises...vous devinerez que les lève-tôt les réservent toute la journée. Je tiens à préciser que plusieurs chiens partagent la plage et les environs. Les résidents ont d'ailleurs formé une association pour en prendre soin et veillent à ce qu'ils soient castrés en majorité. Ils ne dérangent pas les touristes et ne s'infiltrent pas sur le site hôtelier. Une Clinique vétérinaire est située juste à côté de Cacao Beach. Les personnes craignant les chiens devraient s'abstenir de cette destination.
Mais ce qui rend cette destination intéressante, c'est la proximité d'une plage superbe. Si vous allez marcher vers la gauche en direction de Playa Bonita, vous y apercevrez de superbes villas en bordure de route. Des condos sont disponibles en location ou en vente. En optant vers la droite, vous y découvrirez des restaurants et boutiques, ateliers d'artistes aux couleurs locales et européennes.
Un "liquor store" offre un choix varié de vins et spiritueux que vous pourrez acheter pour agrémenter votre repas à l'hôtel car leur choix de vins ainsi que la qualité laisse à désirer. Le personnel aux tables se fera un plaisir de vous les servir.
Certaines excursions sont offertes dont la plus populaire est celle de Los Haitises & Cayo Levantado que j'ai faite et beaucoup appréciée.
Quelques photos à venir...
Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas !
Un petit sentier en terre battue sépare le site hôtelier et la plage qui est petite et comporte un nombre insuffisant de chaises...vous devinerez que les lève-tôt les réservent toute la journée. Je tiens à préciser que plusieurs chiens partagent la plage et les environs. Les résidents ont d'ailleurs formé une association pour en prendre soin et veillent à ce qu'ils soient castrés en majorité. Ils ne dérangent pas les touristes et ne s'infiltrent pas sur le site hôtelier. Une Clinique vétérinaire est située juste à côté de Cacao Beach. Les personnes craignant les chiens devraient s'abstenir de cette destination.
Mais ce qui rend cette destination intéressante, c'est la proximité d'une plage superbe. Si vous allez marcher vers la gauche en direction de Playa Bonita, vous y apercevrez de superbes villas en bordure de route. Des condos sont disponibles en location ou en vente. En optant vers la droite, vous y découvrirez des restaurants et boutiques, ateliers d'artistes aux couleurs locales et européennes.
Un "liquor store" offre un choix varié de vins et spiritueux que vous pourrez acheter pour agrémenter votre repas à l'hôtel car leur choix de vins ainsi que la qualité laisse à désirer. Le personnel aux tables se fera un plaisir de vous les servir.
Certaines excursions sont offertes dont la plus populaire est celle de Los Haitises & Cayo Levantado que j'ai faite et beaucoup appréciée.
Quelques photos à venir...
Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas !
Avis sur itinéraire de vingt jours au Maroc en mai-juin
Bonjour à tous,
Nous comptons partir (à 2), fin mai, début juin, pour une vingtaine de jours faire une première découverte du Maroc.
Après de 1ères recherches, voilà l'initéraire auquel nous pensons :
Jours 1 à 4 : Trajet aller en avion + 3 jours 1/2 à Marrakech Jours 5 à 7 : Trajet Marrakech - Rabat en bus (au matin) + 2 jours 1/2 à Rabat Jour 8 : 1/2 jour à Rabat + trajet Rabat - Fès en bus (en fin de journée) Jours 9 à 11 : 3 jours à Fès Jours 12 à 13 : Trajet Fès-Meknès en train (au matin) + 2 jours à Meknès + Voyage (de nuit) Meknès - Essaouira en bus. Jours 14 à 16 : 3 jours à Essaouira + Retour à Marrakech en bus (en fin de journée) Jours 17 à 21 : Location d'une voiture pour faire la route du Tizi-n-Test (1 jour) - Taroudannt (1 jour) - Route vers Ouarzazate en passant par Taliouine N10 (1 jour) - Ouarzazate et alentours (1 jour) - Route du Tizi-n-Tichka (1 jour) Jour 22 : Marrakech + Avion retour (Marrakech - Bruxelles)
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez (à faire ou pas, nombre de jours prévu, ordre des étapes, autres suggestions, ...) et me donner vos éventuels bons plans, bonnes adresses et conseils (on est du style sac à dos mais avec un minimum de confort, pas de plage et aimant le contact avec la population et les endroits typiques)?
Au niveau des transports, j'ai trouvé le site de CTM pour les bus mais il n'est pas fonctionnel pour la rubrique 'voyageurs'... Pas moyen donc de savoir si quelles lignes existent, si les trajets que nous révoyons sont faisables, leurs prix, leur durée, ... Surtout pour l'idée de faire Fès (ou Meknès) - Essaouira de nuit... je ne sais pas si cette liaison existe et si elle comporte un trajet de nuit! Je ne sais pas non plus s'il faut privilégier le bus ou le train?
Toutes vos infos et suggestions sont donc les bienvenues, afin de faire une 1ère découverte du Maroc inoubliable... !!
Merci d'avance,
Delphine
Nous comptons partir (à 2), fin mai, début juin, pour une vingtaine de jours faire une première découverte du Maroc.
Après de 1ères recherches, voilà l'initéraire auquel nous pensons :
Jours 1 à 4 : Trajet aller en avion + 3 jours 1/2 à Marrakech Jours 5 à 7 : Trajet Marrakech - Rabat en bus (au matin) + 2 jours 1/2 à Rabat Jour 8 : 1/2 jour à Rabat + trajet Rabat - Fès en bus (en fin de journée) Jours 9 à 11 : 3 jours à Fès Jours 12 à 13 : Trajet Fès-Meknès en train (au matin) + 2 jours à Meknès + Voyage (de nuit) Meknès - Essaouira en bus. Jours 14 à 16 : 3 jours à Essaouira + Retour à Marrakech en bus (en fin de journée) Jours 17 à 21 : Location d'une voiture pour faire la route du Tizi-n-Test (1 jour) - Taroudannt (1 jour) - Route vers Ouarzazate en passant par Taliouine N10 (1 jour) - Ouarzazate et alentours (1 jour) - Route du Tizi-n-Tichka (1 jour) Jour 22 : Marrakech + Avion retour (Marrakech - Bruxelles)
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez (à faire ou pas, nombre de jours prévu, ordre des étapes, autres suggestions, ...) et me donner vos éventuels bons plans, bonnes adresses et conseils (on est du style sac à dos mais avec un minimum de confort, pas de plage et aimant le contact avec la population et les endroits typiques)?
Au niveau des transports, j'ai trouvé le site de CTM pour les bus mais il n'est pas fonctionnel pour la rubrique 'voyageurs'... Pas moyen donc de savoir si quelles lignes existent, si les trajets que nous révoyons sont faisables, leurs prix, leur durée, ... Surtout pour l'idée de faire Fès (ou Meknès) - Essaouira de nuit... je ne sais pas si cette liaison existe et si elle comporte un trajet de nuit! Je ne sais pas non plus s'il faut privilégier le bus ou le train?
Toutes vos infos et suggestions sont donc les bienvenues, afin de faire une 1ère découverte du Maroc inoubliable... !!
Merci d'avance,
Delphine
Chennai et Tamil Nadu fin janvier
Vanakkam!
c comme ca qu on dit en tamoul?
j arrive dans le sud dans trois jours. a chennai pour l instant mais je suis souple. je vais aller a pondichery certainement retrouver des amis indiens, mais si vous avez des suggestions sur le tamil nadu, je prends! je reste pour l instant jusqu au 3 fevrier.
merci!!!
elise.
c comme ca qu on dit en tamoul?
j arrive dans le sud dans trois jours. a chennai pour l instant mais je suis souple. je vais aller a pondichery certainement retrouver des amis indiens, mais si vous avez des suggestions sur le tamil nadu, je prends! je reste pour l instant jusqu au 3 fevrier.
merci!!!
elise.
Passage Chine-Tibet par la route
aux routards avertis 😉... Y a t il une possibilité d'obtenir sur Chengdu même le visa pour passer au tibet par la route ? j'ai vu que cela coûtait environ 500 euros ce tour par la route mais parait il cela vaut la peine...
Merci pour les infos !!!
a bientôt !!
Sénégal avec un enfant?
Bonjour,
Nous sommes un couple avec un enfant de 4 ans et nous souhaiterions aller au Sénégal au mois de mars prochain; j'ai vu que cette destination peut combiner parcs et balnéaire; nous souhaitons voir la faune et aller à la rencontre des habitants mais aussi aller du côté de cap skiriing je crois que c'est là le plus beau au niveau des plages; pouvez vous me donner des conseils d'itinéraires ? Est ce qu'on peut facilement se déplacer d'est en ouest ? avion ? voiture ? est ce que mars est une bonne période pour voir la faune ? est ce que cap skiring est une usine à touristes ?
Merci pour vos réponses
Acheter une maison à Margarita (Vénézuela)
Bonjour
Je souhaite m instaler a Margarita (Venezuela ).Je voudrais acheter une maison la bas .Connaitriez vous une agence immobiliere serieuse francaise sur l ile ? Merci pour vos reponses .
Noniebk
Je souhaite m instaler a Margarita (Venezuela ).Je voudrais acheter une maison la bas .Connaitriez vous une agence immobiliere serieuse francaise sur l ile ? Merci pour vos reponses .
Noniebk
Les cas de racket se multiplient au Sénégal
Bonjour,
Les touristes, navigateurs et résidents français et européens sont la cible d'un phénomène croissant au Sénégal: le racket.
Les policiers, douaniers et autres fonctionnaires en uniforme se livrent à ces pratiques qui n'ont bien sur pour but que l'enrichissement personnel.
Les faits que j'évoque ne sont pas l'expression d'un cas isolé. J'ai fait de nombreux séjours de plusieurs mois ces dix dernières années et la situation devient malsaine.
Si vous êtes toubab alors vous êtes une cible.
Je déconseille notamment au navigateurs de se rendre dans ce pays car, sur la petite cote, le racket a été jusqu'au vol de navires de plaisance. Tous les navigateurs ayant séjourné dans ce pays connaissent bien le môle de pêche n° 1 au port de Dakar. Le repère de brigands (Saï Saï) se situe en effet à cet endroit (bureau à gauche sous les arcades en rentrant dans l'enceinte du port...).
Les touristes traditionnels, outre le fait qu'ils sont importunés sans cesse par des quémandeurs de tous poils, sont l'objet de tracas douaniers et autres dès leur arrivée à l'aéroport. Ces tracas n'ont pour but que l'extorsion de fonds. Il faudra payer la taxe sur le balladeur que vous utilisez, votre appareil photo ou autre...
Bref, je suis au regret de vous informer que cette destination n'est plus de tout repos...🙁
Club de rando avec des 30 - 40 ans?
Bonsoir à tous,
Les beaux arrivent et je voudrais m'inscrire dans un club de rando en Ile de france où il y a un minimum de personnes de ma génération (30-40 ans) même si j'adore parler avec des personnes de toutes âges. Connaitriez-vous un club remplissant ces critères. Merci pour vos infos.
Les beaux arrivent et je voudrais m'inscrire dans un club de rando en Ile de france où il y a un minimum de personnes de ma génération (30-40 ans) même si j'adore parler avec des personnes de toutes âges. Connaitriez-vous un club remplissant ces critères. Merci pour vos infos.
Visiter la Kabylie, les grands ergs, l'Assekrem (Algérie)
bonjour,
cet été je pars avec ma copine en algérie depuis marseille jusqu'a Oran, mais j'aurais besoin de conseil pour notre séjour sur 15 jours parce que j'aimerai pouvoir faire des randonnées sans guide, mais es possible???
Je voudrais me ballader en Kabylie, dans les grands Erg, sur l'Assekrem, le m'Zab? enfinya pleins d'endroits qui me tentent.
mais le probléme c'est comment je mis rends??? qu'es qui est le plus interréssant sur 15 jours, sur le plan diversités paysage et rando???
Merci pour vos conseils
Destination pour une retraite tranquille et chaleureuse?
je cherche un coin tranquille sur cette terre ou on peut vivre en toute serenite en toute simplicite et avec beaucoup de chaleur humaine.si vous connaissez un coin du globe ou on peut vivre de cette facon merci de me donner des adresses.pour ma part je pensais au maroc?a la tunisie?a la thailande?a madagascar?bref si vous avez de bonnes adresses merci d avance pour le filon!!!
Voyage en Crète pour fin mai
j'arrive par avion à héraklion en pleine nuit, est il facile d'avoir une chambre pas trop loin de l'aéroport et le lendemain, organiser un séjour pour une semaine en allant chez l'habitant ?
quels sont les prix actuellement des chambres et la location de voiture ou de scooter ?
Prévoir ses vaccins assez tôt avant un tour du monde
Petit conseil évident mais bon à rappeler (car nous on s'est fait avoir quand meme 😕) :
Pensez à plannifier vos vaccins plus de 2 mois avant, en particulier si vous séjournez beaucoup en Asie du Sud-Est ou Afrique.
Sur le site de l'institut Pasteur ils conseillent de prévoir 1, voire 2 mois avant, et nous en se présentant presque 2 mois avant le départ, on est bon pour des vaccins TOUTES les semaines (et pas 1 par 1 s'il vous plait, plusieurs à chaque visite!), et en plus on aura pas le temps de faire le dernier.. 😕
En plus pour tenir ce planning de fou il faut etre disponible car les injections se succedent en pleine semaine sans rv précis (attente en perspective). Nous on s'en tire bien car on ne bosse plus, mais vous qui devrez jongler entre la fin de votre boulot + planning de vaccins préparez tout ça bien en avance.
Pour info on avait a jour Hépatite A et Fievre Jaune, on a du ajouter : Rage, Encephalite japonaise, Hépatite B et Typhoide (vite périmé). Celui qu'on aura pas le temps de faire est l'Encephalite à tiques.
Sur le site de l'institut Pasteur ils conseillent de prévoir 1, voire 2 mois avant, et nous en se présentant presque 2 mois avant le départ, on est bon pour des vaccins TOUTES les semaines (et pas 1 par 1 s'il vous plait, plusieurs à chaque visite!), et en plus on aura pas le temps de faire le dernier.. 😕
En plus pour tenir ce planning de fou il faut etre disponible car les injections se succedent en pleine semaine sans rv précis (attente en perspective). Nous on s'en tire bien car on ne bosse plus, mais vous qui devrez jongler entre la fin de votre boulot + planning de vaccins préparez tout ça bien en avance.
Pour info on avait a jour Hépatite A et Fievre Jaune, on a du ajouter : Rage, Encephalite japonaise, Hépatite B et Typhoide (vite périmé). Celui qu'on aura pas le temps de faire est l'Encephalite à tiques.
Seule au Costa Rica, Panama, Guatemala, Honduras, Belize, Mexique: sécuritaire?
Hola amigos,
je pars en février en solo (1st time) faire un circuit entre l'Amérique centrale et le Canada... Sans vouloir m'étaler sur l'itinéraire, (que je détaillerai volontiers lors d'une prochaine discussion) j'aimerais votre opinion sur le fait de voyager seule dans les pays cités plus haut... Je suis consciente du fait que ces pays sont très pauvres et bien sûr je sais qu'il ne faut pas afficher le moindre signe de richesse sur sois... mais à part ça, pensez-vous sincèrement que mon inquiétude soit justifiée?? Pour avoir discuté avec des argentins, ils m'ont déjà dit que j'avais de la chance d'être typée.. (brune, peau mate). Certains m'ont entre autre déconseillé les déplacements en bus (suicidaires d'après eux)... Mais franchement, je vois pas comment je pourrais me déplacer autrement tout en profitant un maximum des paysages... Enfin, tout conseil sera le bienvenu !!!
Encore un petit détail qui a peut-être son importance... je ne parle pas espagnol (cours prévus au début de mon séjour au Costa Rica)
Muchas Gracias !!!
Conditions d'entrée et de séjour au Cameroun
J'espère rendre service à plus d'une personne en mettant à votre sisposition ci-dessous les modalités d'entrée et de séjour au Cameroun
(loi de 1997 actuellement en vigueur)
-- L O I N° 97/012 DU 10 JANVIER 1997 FIXANT LES CONDITIONS D’ENTREE, DE SEJOUR ET DE SORTIE DES ETRANGERS AU CAMEROUN. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les différentes catégories d’étrangers en séjour.
SECTION IV DES ETRANGERS RESIDENTS ARTICLE 8.- sont considérés comme résidents, les étrangers ayant bénéficié de cette qualité après un séjour régulier sur le territoire national pendant une durée d’au moins six (6) ans consécutifs.
SECTION V DES ETRANGERS FRONTALIERS ARTICLE 9.- (1) Les étrangers frontaliers sont les nationaux des pays voisins qui, sans résider au Cameroun, sont établis dans une zone frontalière sur le territoire d’un pays voisin dont ils sont ressortissants, et sont amenés par la nature des liens prévalant dans les zones frontalières, à effectuer de fréquents déplacements par-delà la frontière terrestre nationale. (2) Les mouvements transfrontaliers font l’objet d’une loi.
CHAPITRE III DES CONDITIONS D’ENTREE DES ETRANGERS
SECTION I DE L’ENTREE DES VISITEURS TEMPORAIRES ARTICLE 10.- (1) Les visiteurs temporaires sont tenus de présenter, lors de leur passage devant le poste frontalier ou d’immigration : Un passe port ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu d’un visa d’entrée au Cameroun obtenu auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire du Cameroun à l’étranger.
Toutefois, ceux venant des pays où le Cameroun n’est pas représenté par un poste diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa auprès du poste de police frontalier ou d’immigration de leur lieu de débarquement. Des certificats internationaux de vaccination requis par les conventions internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.
(2) Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement ainsi que de l’objet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance.
SECTION II DE L’ENTREE DES ETRANGERS EN SEJOUR ARTICLE 11.- (1) Les étrangers désireux de séjourner au Cameroun pour une période supérieure à trois (3) mois et inférieure à six (6) ans sont tenus de présenter lors de leur passage au poste de police frontalier ou d’immigration : un passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu d’un visa d’entrée pour long séjour ; les certificats internationaux de vaccination requis par les conventions internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.
(2) Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement, ainsi que l’objet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance. ARTICLE 12.- Tout étranger déjà titulaire d’une carte de séjour en cours de validité, tel que prévu à l’article 17 ci-dessous, est tenu à l’entrée sur le territoire national, de présenter à la fois sa carte de séjour et son passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu du visa de sortie prévu à l’article 29 ci-dessous.
SECTION III DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ARTICLE 13.- Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une activité professionnelle salariée doit, en plus des conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, justifier de la possession : d’un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d’origine, par la représentation du Cameroun territorialement compétente et visé par ses services consulaires ; d’un contrat de travail visé par le Ministre chargé du travail dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 14.- Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une profession libérale, ou y promouvoir une activité notamment industrielle, agricole, pastorale, commerciale ou artisanale ou artistique, doit être : muni d’un visa d’entrée correspondant à la durée du séjour envisagé ; être autorisé à exercer ladite profession ou à promouvoir cette activité par les autorités compétentes, lorsqu’une telle autorisation est requise.
ARTICLE 15.- (1) Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national en vue d’y entreprendre des études ou d’y effectuer un stage de longue durée doit, pour être admis au Cameroun, être en possession : d’un visa d’entrée pour long séjour et des documents prévus à l’article 11 ci-dessus ; des justificatifs des moyens de subsistances et d’hébergement ; et d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement ou de formation où il désire fréquenter.
(2) Les attestations délivrées par les établissements privés doivent être légalisées par les autorités nationales compétentes. ARTICLE 16.- (1) La délivrance de tout visa d’entrée est soumise au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. (2) Un décret d’application de la présente loi fixe les catégories, ainsi que les conditions et les modalités de délivrance des visas d’entrée.
CHAPITRE IV DES CONDITIONS DE SEJOUR DES ETRANGERS
SECTION I DE LA CARTE DE SEJOUR ARTICLE 17.- (1) Tout étranger âgé de plus de 18 ans, entré régulièrement sur le territoire national, et autorisé à y séjourner doit, dans un délai de trois (3) mois, sous peine de reconduite à la frontière, se présenter aux autorités compétentes pour solliciter une carte de séjour. (2) la carte de séjour doit être présentée à toute réquisition des autorités camerounaises. (3) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux visiteurs temporaires. ARTICLE 18.- (1) La carte de séjour est accordée aux étrangers admis sur le territoire national pour un séjour d’une durée égale à deux (2) ans et inférieure à six (6) ans. (2) La durée de validité de la carte de séjour est de deux (2) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour. (4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. ARTICLE 19.- L’étranger admis sur le territoire national pour y entreprendre des études ou y effectuer un stage de longue durée ne peut prétendre qu’à une carte de séjour.
SECTION II DE LA CARTE DE RESIDENT ARTICLE 20.- (1) Peut obtenir la carte de résident, l’étranger qui justifie d’une résidence non interrompue d’au moins six (6) ans au Cameroun, et se conforme aux lois et règlements en vigueur. (2) La durée de validité de la carte de résident est de dix (10) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte de résident. (4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de résident donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. ARTICLE 21.- La carte de résident est délivrée de plein droit : à l’étranger marié depuis au moins dix-huit (18) mois à une personne de nationalité camerounaise, n’ayant pas cette nationalité et justifiant d’une résidence régulière au Cameroun à condition : que l’union entre les époux n’ait cessé au moment de la délivrance de la carte de résident ; que le conjoint ait conservé la nationalité camerounaise ; et, lorsque le mariage n’a pas été célébré par un officier d’état-civil camerounais, que ledit mariage ait préalablement été transcrit sur les registres d’état-civil camerounais. aux membres des congrégations religieuses dûment reconnues au Cameroun.
SECTION III DES DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 22.- Un décret d’application de la présente loi définit les caractéristiques des cartes de séjour et de résident. ARTICLE 23.- (1) Le renouvellement de la carte de séjour ou de résident doit s’effectuer dans le mois qui précède son expiration. (2) Le défaut de renouvellement de la carte de séjour ou de résident, soit parce que la demande n'a pas été introduite dans le délai imparti au (1) ci-dessus, soit parce que celle-ci a été refusée, emporte application de la mesure de reconduite à la frontière prévue au chapitre VIII ci-dessous. ARTICLE 24.- (1) La décision d’accorder ou de refuser la carte de séjour ou de résident est prise en tenant compte, entre autres conditions, des moyens d’existence dont l’étranger peut faire état, notamment : les conditions de son activité professionnelle ; et, le cas échéant, les faits qu’il peut invoquer à l’appui de sa demande séjourner ou de résider au Cameroun.
(2) La carte de séjour ou de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence sur le territoire camerounais constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. ARTICLE 25.- Tout étranger qui séjour en dehors du territoire national pendant douze (12) mois consécutifs, perd le bénéfice des effets attachés à la validité de sa carte de séjour, ou, selon le cas, de résident, ainsi que du visa de sortie, sauf cas de maladie ou de force majeure, dûment prouvé. ARTICLE 26.- Sauf si sa présence constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, l’étranger de moins de dix-huit (18) ans bénéficie de plein droit de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident dont le chef de famille ou, le cas échéant, le conjoint est titulaire, à condition de justifier : qu’il vit habituellement avec ses parents au Cameroun depuis qu’ils y séjournent ; et qu’il est à la charge de ces derniers.
SECTION IV DE LA CARTE DE REFUGIE ARTICLE 27.- (1) la carte de réfugié est délivrée aux personnes qui bénéficient du droit d’asile. (2) La durée de validité de la carte de réfugié est de deux (2) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de réfugié.
SECTION V DE LA CIRCULATION DES ETRANGERS AU CAMEROUN ARTICLE 28.- (1) Sous réserve des dispositions et des mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, la circulation des étrangers sur le territoire national ne comporte aucune restriction, à la condition que les intéressés aient satisfait aux conditions d’entrée et de séjour. (2) Toutefois, an cas de changement de localité à l’intérieur du territoire national, tout étranger admis à séjourner ou à résider est tenu de le signaler aux autorités compétentes au moment de son départ de l’ancienne localité et, sous huitaine, à l’arrivée à la nouvelle localité.
CHAPITRE V DES CONDITIONS DE SORTIE DES ETRANGERS ARTICLE 29.- (1) Tout étranger titulaire d’une carte de séjour ou de résident est tenu de prendre un visa de sortie lorsqu’il sort du territoire national, sauf si une convention particulière en dispose autrement. (2) Toutefois, le visiteur temporaire qui s’est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité du visa d’entrée qui lui a été accordé, est également tenu de prendre un visa de sortie lorsqu’il quitte le territoire national, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 40 ci-dessous. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux membres des missions officielles dépêchées auprès du Gouvernement camerounais, à charge pour ceux-ci de faire la preuve de leur mission. (3) Le visa de sortie cesse de produite ses effets à la date d’expiration de la validité de la carte de séjour ou de résident. ARTICLE 30.- (1) Un décret d’application de la présente loi précise les catégories, ainsi que les conditions et modalités de délivrance des visas de sortie. (2) La délivrance d’un visa de sortie donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. CHAPITRE VI DE LA GARANTIE DU RAPATRIEMENT ARTICLE 31.- (1) Le rapatriement est garanti lors de la délivrance du visa d’entrée. (2) Lorsqu’il s’avère que le rapatriement n’a pas été garanti comme prévu au (1) ci-dessus, l’étranger concerné est tenu de régulariser sa situation auprès des services nationaux compétents dans les trois (3) mois de la notification de cette décision, sous peine de reconduite à la frontière telle que prévue par la présente loi. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de constitution de la garantie de rapatriement, ainsi que celles d’obtention de sa main-levée.
CHAPITRE VII DU REFOULEMENT ARTICLE 32.- (1) Le refoulement est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger qui se présente à l’entrée du territoire national sans avoir rempli les conditions d’entrée prévues par la présente loi. (2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités du refoulement. ARTICLE 33.- (1) Tout étranger ne remplissant pas les conditions d’entrée au Cameroun et dont l’admission sur le territoire national a été refusée par le Chef de poste frontalier ou d’immigration, reste sous la responsabilité de son transporteur. Dans tous les cas, l’intéressé doit quitter immédiatement le territoire national. (2) A l’exception des cas visés à l’article 10 ci-dessus, toute compagnie aérienne ou maritime, toute compagnie consignataire d’un navire ou d’un aéronef, tout transporteur public de voyageurs par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne, qui accepte comme passager à destination du Cameroun, un étranger non muni des pièces réglementaires prévues par la présente loi, est astreint à supporter les frais de leur refoulement, sans préjudice des dispositions des articles 44 et 45 de ladite loi.
CHAPITRE VIII DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ARTICLE 34.- (1) La reconduite à la frontière est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger : qui est entré irrégulièrement au Cameroun ; ou qui n’a pas quitté le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordée ; ou à qui la carte de séjour ou de résident a été refusée ou n’a pas été renouvelée ; ou qui ne s’est pas acquitté de la garantie de rapatriement dans le délai qui lui a été imparti.
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de la reconduite à la frontière. ARTICLE 35.- (1) Toute mesure de reconduite à la frontière doit être dûment notifiée à l’étranger concerné. (2) Dès notification de cette mesure, l’étranger en cause est immédiatement mis en mesure d’avertir un conseil ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires concernées. ARTICLE 36.- (1) L’étranger qui a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant notification de celle-ci, demander son annulation devant la juridiction administrative compétente, nonobstant les règles prévues en matière de recours gracieux préalable. (2) Il peut être assisté de son conseil ou demander au Président de la juridiction administrative saisie, la désignation d’office d’un avocat. ARTICLE 37.- (1) La juridiction administrative est tenue de statuer dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine. (2) Dans le cas où la mesure de reconduite à la frontière est annulée, l’étranger est, sous réserve de la régularisation de sa situation, autorisé à séjourner sur le territoire national. (3) Le jugement ainsi rendu est susceptible d’appel selon les formes prescrites par la loi. Cet appel n’a pas d’effet suspensif. (4) Les dépens sont à la charge du Trésor Public. ARTICLE 38.- La mesure de reconduite à la frontière ne peut être exécutée avant l’expiration du délai de 48 heures suivant sa notification et avant que la juridiction saisie n’ait statué.
CHAPITRE IX DE L’EXPULSION ARTICLE 39.- (1) L’expulsion est la mesure administrative prise à l’encontre d’un étranger dont la présence est jugée indésirable sur le territoire national. (2) Sera notamment expulsé, tout étranger : dont la présence sur le territoire national, soit constitue une menace pour la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique, la santé, la moralité ou les bonnes mœurs, soit est devenue indésirable à la suite d’une condamnation définitive à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis ; condamné pour infraction à la législation sur le trafic illicite des stupéfiants, des précurseurs ou substances psychotropes.
(3) L’expulsion entraîne de plein droit le retrait de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident. (4) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de l’expulsion.
CHAPITRE X DES PENALITES ARTICLE 40.- (1) Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout étranger : qui a pénétré ou séjourné au Cameroun sans se conformer aux dispositions des chapitres II et IV de la présente loi ; ou qui se sera maintenu sur le territoire national au-delà de la durée autorisée par son visa d’entrée.
(2) La juridiction pourra, en outre, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, de pénétrer ou de séjourner au Cameroun. (3) L’interdiction de séjour prévue au (2) ci-dessus emporte de plein droit reconduite de l’étranger concerné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, nonobstant les dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi. ARTICLE 41.- Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout étranger qui sort du territoire national nonobstant réquisition dûment notifiée des autorités judiciaires, des Ministres chargés des finances, du contrôle supérieur de l’Etat, du travail et de la prévoyance sociale, et des télécommunications, selon le cas. ARTICLE 42.- Est punie des mêmes peines tel que prévu aux articles 40 et 41 ci-dessus, toute personne qui, par aide ou assistance directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la sortie, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire national. ARTICLE 43.- Les peines prévues à l’article 42 ci-dessus sont doublées : lorsque le complice est un agent des administrations fiscales, douanières ou de maintien de l’ordre ; lorsque l’auteur ou le complice a utilisé un engin, un cycle ou une embarcation volées spécialement à cette fin.
ARTICLE 44.- (1) Est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’entreprise de transport aérien ou maritime continentale ou intercontinentale qui débarque sur le territoire camerounais en provenance d’un autre Etat, un étranger démuni des documents de voyage, et le cas échéant, du visa d’entrée requis par la présente loi. (2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par le Chef de poste frontalier ou d’immigration. (3) L’entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois suivant la notification du procès-verbal. (4) L’amende est prononcée par décision motivée du Ministre chargé des transports et payée au Trésor Public. ARTICLE 45.- (1) Les dispositions de l’article 44 sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales, sous réserve des clauses des conventions internationales sur la libre circulation des personnes. (2) Dans ce cas, le taux de l’amende est fixé à un montant maximum de deux cent mille (200 000) francs par passager.
CHAPITRE XI DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 46.- Sauf demande de renouvellement dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d’application, tout étranger est tenu de quitter le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordé. ARTICLE 47.- Un décret d’application de la présente loi précise les mesures relatives à l’accompagnement et au regroupement familial. ARTICLE 48.- (1) Les permis de séjour délivrés avant la date de promulgation de la présente loi, en cours de validité, demeurent valables jusqu’à leur expiration. (2) Toutefois, les titulaires de ces permis ont le loisir de solliciter la délivrance d’une carte de séjour ou, le cas échéant, de résident, sous réserve des dispositions de la présente loi. ARTICLE 49.- La présente loi abroge la loi n°90/043 du 19 décembre 1990 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais, notamment en ses dispositions relatives aux étrangers. ARTICLE 50.- Des décrets d’application de la présente loi en précisent les modalités. ARTICLE 51.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./- YAOUNDE, LE 10 JANVIER 1997 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Paul BIYA
-- L O I N° 97/012 DU 10 JANVIER 1997 FIXANT LES CONDITIONS D’ENTREE, DE SEJOUR ET DE SORTIE DES ETRANGERS AU CAMEROUN. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les différentes catégories d’étrangers en séjour.
SECTION IV DES ETRANGERS RESIDENTS ARTICLE 8.- sont considérés comme résidents, les étrangers ayant bénéficié de cette qualité après un séjour régulier sur le territoire national pendant une durée d’au moins six (6) ans consécutifs.
SECTION V DES ETRANGERS FRONTALIERS ARTICLE 9.- (1) Les étrangers frontaliers sont les nationaux des pays voisins qui, sans résider au Cameroun, sont établis dans une zone frontalière sur le territoire d’un pays voisin dont ils sont ressortissants, et sont amenés par la nature des liens prévalant dans les zones frontalières, à effectuer de fréquents déplacements par-delà la frontière terrestre nationale. (2) Les mouvements transfrontaliers font l’objet d’une loi.
CHAPITRE III DES CONDITIONS D’ENTREE DES ETRANGERS
SECTION I DE L’ENTREE DES VISITEURS TEMPORAIRES ARTICLE 10.- (1) Les visiteurs temporaires sont tenus de présenter, lors de leur passage devant le poste frontalier ou d’immigration : Un passe port ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu d’un visa d’entrée au Cameroun obtenu auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire du Cameroun à l’étranger.
Toutefois, ceux venant des pays où le Cameroun n’est pas représenté par un poste diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa auprès du poste de police frontalier ou d’immigration de leur lieu de débarquement. Des certificats internationaux de vaccination requis par les conventions internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.
(2) Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement ainsi que de l’objet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance.
SECTION II DE L’ENTREE DES ETRANGERS EN SEJOUR ARTICLE 11.- (1) Les étrangers désireux de séjourner au Cameroun pour une période supérieure à trois (3) mois et inférieure à six (6) ans sont tenus de présenter lors de leur passage au poste de police frontalier ou d’immigration : un passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu d’un visa d’entrée pour long séjour ; les certificats internationaux de vaccination requis par les conventions internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.
(2) Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement, ainsi que l’objet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance. ARTICLE 12.- Tout étranger déjà titulaire d’une carte de séjour en cours de validité, tel que prévu à l’article 17 ci-dessous, est tenu à l’entrée sur le territoire national, de présenter à la fois sa carte de séjour et son passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu du visa de sortie prévu à l’article 29 ci-dessous.
SECTION III DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ARTICLE 13.- Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une activité professionnelle salariée doit, en plus des conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, justifier de la possession : d’un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d’origine, par la représentation du Cameroun territorialement compétente et visé par ses services consulaires ; d’un contrat de travail visé par le Ministre chargé du travail dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 14.- Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une profession libérale, ou y promouvoir une activité notamment industrielle, agricole, pastorale, commerciale ou artisanale ou artistique, doit être : muni d’un visa d’entrée correspondant à la durée du séjour envisagé ; être autorisé à exercer ladite profession ou à promouvoir cette activité par les autorités compétentes, lorsqu’une telle autorisation est requise.
ARTICLE 15.- (1) Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national en vue d’y entreprendre des études ou d’y effectuer un stage de longue durée doit, pour être admis au Cameroun, être en possession : d’un visa d’entrée pour long séjour et des documents prévus à l’article 11 ci-dessus ; des justificatifs des moyens de subsistances et d’hébergement ; et d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement ou de formation où il désire fréquenter.
(2) Les attestations délivrées par les établissements privés doivent être légalisées par les autorités nationales compétentes. ARTICLE 16.- (1) La délivrance de tout visa d’entrée est soumise au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. (2) Un décret d’application de la présente loi fixe les catégories, ainsi que les conditions et les modalités de délivrance des visas d’entrée.
CHAPITRE IV DES CONDITIONS DE SEJOUR DES ETRANGERS
SECTION I DE LA CARTE DE SEJOUR ARTICLE 17.- (1) Tout étranger âgé de plus de 18 ans, entré régulièrement sur le territoire national, et autorisé à y séjourner doit, dans un délai de trois (3) mois, sous peine de reconduite à la frontière, se présenter aux autorités compétentes pour solliciter une carte de séjour. (2) la carte de séjour doit être présentée à toute réquisition des autorités camerounaises. (3) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux visiteurs temporaires. ARTICLE 18.- (1) La carte de séjour est accordée aux étrangers admis sur le territoire national pour un séjour d’une durée égale à deux (2) ans et inférieure à six (6) ans. (2) La durée de validité de la carte de séjour est de deux (2) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour. (4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. ARTICLE 19.- L’étranger admis sur le territoire national pour y entreprendre des études ou y effectuer un stage de longue durée ne peut prétendre qu’à une carte de séjour.
SECTION II DE LA CARTE DE RESIDENT ARTICLE 20.- (1) Peut obtenir la carte de résident, l’étranger qui justifie d’une résidence non interrompue d’au moins six (6) ans au Cameroun, et se conforme aux lois et règlements en vigueur. (2) La durée de validité de la carte de résident est de dix (10) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte de résident. (4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de résident donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. ARTICLE 21.- La carte de résident est délivrée de plein droit : à l’étranger marié depuis au moins dix-huit (18) mois à une personne de nationalité camerounaise, n’ayant pas cette nationalité et justifiant d’une résidence régulière au Cameroun à condition : que l’union entre les époux n’ait cessé au moment de la délivrance de la carte de résident ; que le conjoint ait conservé la nationalité camerounaise ; et, lorsque le mariage n’a pas été célébré par un officier d’état-civil camerounais, que ledit mariage ait préalablement été transcrit sur les registres d’état-civil camerounais. aux membres des congrégations religieuses dûment reconnues au Cameroun.
SECTION III DES DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 22.- Un décret d’application de la présente loi définit les caractéristiques des cartes de séjour et de résident. ARTICLE 23.- (1) Le renouvellement de la carte de séjour ou de résident doit s’effectuer dans le mois qui précède son expiration. (2) Le défaut de renouvellement de la carte de séjour ou de résident, soit parce que la demande n'a pas été introduite dans le délai imparti au (1) ci-dessus, soit parce que celle-ci a été refusée, emporte application de la mesure de reconduite à la frontière prévue au chapitre VIII ci-dessous. ARTICLE 24.- (1) La décision d’accorder ou de refuser la carte de séjour ou de résident est prise en tenant compte, entre autres conditions, des moyens d’existence dont l’étranger peut faire état, notamment : les conditions de son activité professionnelle ; et, le cas échéant, les faits qu’il peut invoquer à l’appui de sa demande séjourner ou de résider au Cameroun.
(2) La carte de séjour ou de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence sur le territoire camerounais constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. ARTICLE 25.- Tout étranger qui séjour en dehors du territoire national pendant douze (12) mois consécutifs, perd le bénéfice des effets attachés à la validité de sa carte de séjour, ou, selon le cas, de résident, ainsi que du visa de sortie, sauf cas de maladie ou de force majeure, dûment prouvé. ARTICLE 26.- Sauf si sa présence constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, l’étranger de moins de dix-huit (18) ans bénéficie de plein droit de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident dont le chef de famille ou, le cas échéant, le conjoint est titulaire, à condition de justifier : qu’il vit habituellement avec ses parents au Cameroun depuis qu’ils y séjournent ; et qu’il est à la charge de ces derniers.
SECTION IV DE LA CARTE DE REFUGIE ARTICLE 27.- (1) la carte de réfugié est délivrée aux personnes qui bénéficient du droit d’asile. (2) La durée de validité de la carte de réfugié est de deux (2) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de réfugié.
SECTION V DE LA CIRCULATION DES ETRANGERS AU CAMEROUN ARTICLE 28.- (1) Sous réserve des dispositions et des mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, la circulation des étrangers sur le territoire national ne comporte aucune restriction, à la condition que les intéressés aient satisfait aux conditions d’entrée et de séjour. (2) Toutefois, an cas de changement de localité à l’intérieur du territoire national, tout étranger admis à séjourner ou à résider est tenu de le signaler aux autorités compétentes au moment de son départ de l’ancienne localité et, sous huitaine, à l’arrivée à la nouvelle localité.
CHAPITRE V DES CONDITIONS DE SORTIE DES ETRANGERS ARTICLE 29.- (1) Tout étranger titulaire d’une carte de séjour ou de résident est tenu de prendre un visa de sortie lorsqu’il sort du territoire national, sauf si une convention particulière en dispose autrement. (2) Toutefois, le visiteur temporaire qui s’est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité du visa d’entrée qui lui a été accordé, est également tenu de prendre un visa de sortie lorsqu’il quitte le territoire national, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 40 ci-dessous. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux membres des missions officielles dépêchées auprès du Gouvernement camerounais, à charge pour ceux-ci de faire la preuve de leur mission. (3) Le visa de sortie cesse de produite ses effets à la date d’expiration de la validité de la carte de séjour ou de résident. ARTICLE 30.- (1) Un décret d’application de la présente loi précise les catégories, ainsi que les conditions et modalités de délivrance des visas de sortie. (2) La délivrance d’un visa de sortie donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. CHAPITRE VI DE LA GARANTIE DU RAPATRIEMENT ARTICLE 31.- (1) Le rapatriement est garanti lors de la délivrance du visa d’entrée. (2) Lorsqu’il s’avère que le rapatriement n’a pas été garanti comme prévu au (1) ci-dessus, l’étranger concerné est tenu de régulariser sa situation auprès des services nationaux compétents dans les trois (3) mois de la notification de cette décision, sous peine de reconduite à la frontière telle que prévue par la présente loi. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de constitution de la garantie de rapatriement, ainsi que celles d’obtention de sa main-levée.
CHAPITRE VII DU REFOULEMENT ARTICLE 32.- (1) Le refoulement est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger qui se présente à l’entrée du territoire national sans avoir rempli les conditions d’entrée prévues par la présente loi. (2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités du refoulement. ARTICLE 33.- (1) Tout étranger ne remplissant pas les conditions d’entrée au Cameroun et dont l’admission sur le territoire national a été refusée par le Chef de poste frontalier ou d’immigration, reste sous la responsabilité de son transporteur. Dans tous les cas, l’intéressé doit quitter immédiatement le territoire national. (2) A l’exception des cas visés à l’article 10 ci-dessus, toute compagnie aérienne ou maritime, toute compagnie consignataire d’un navire ou d’un aéronef, tout transporteur public de voyageurs par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne, qui accepte comme passager à destination du Cameroun, un étranger non muni des pièces réglementaires prévues par la présente loi, est astreint à supporter les frais de leur refoulement, sans préjudice des dispositions des articles 44 et 45 de ladite loi.
CHAPITRE VIII DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ARTICLE 34.- (1) La reconduite à la frontière est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger : qui est entré irrégulièrement au Cameroun ; ou qui n’a pas quitté le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordée ; ou à qui la carte de séjour ou de résident a été refusée ou n’a pas été renouvelée ; ou qui ne s’est pas acquitté de la garantie de rapatriement dans le délai qui lui a été imparti.
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de la reconduite à la frontière. ARTICLE 35.- (1) Toute mesure de reconduite à la frontière doit être dûment notifiée à l’étranger concerné. (2) Dès notification de cette mesure, l’étranger en cause est immédiatement mis en mesure d’avertir un conseil ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires concernées. ARTICLE 36.- (1) L’étranger qui a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant notification de celle-ci, demander son annulation devant la juridiction administrative compétente, nonobstant les règles prévues en matière de recours gracieux préalable. (2) Il peut être assisté de son conseil ou demander au Président de la juridiction administrative saisie, la désignation d’office d’un avocat. ARTICLE 37.- (1) La juridiction administrative est tenue de statuer dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine. (2) Dans le cas où la mesure de reconduite à la frontière est annulée, l’étranger est, sous réserve de la régularisation de sa situation, autorisé à séjourner sur le territoire national. (3) Le jugement ainsi rendu est susceptible d’appel selon les formes prescrites par la loi. Cet appel n’a pas d’effet suspensif. (4) Les dépens sont à la charge du Trésor Public. ARTICLE 38.- La mesure de reconduite à la frontière ne peut être exécutée avant l’expiration du délai de 48 heures suivant sa notification et avant que la juridiction saisie n’ait statué.
CHAPITRE IX DE L’EXPULSION ARTICLE 39.- (1) L’expulsion est la mesure administrative prise à l’encontre d’un étranger dont la présence est jugée indésirable sur le territoire national. (2) Sera notamment expulsé, tout étranger : dont la présence sur le territoire national, soit constitue une menace pour la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique, la santé, la moralité ou les bonnes mœurs, soit est devenue indésirable à la suite d’une condamnation définitive à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis ; condamné pour infraction à la législation sur le trafic illicite des stupéfiants, des précurseurs ou substances psychotropes.
(3) L’expulsion entraîne de plein droit le retrait de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident. (4) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de l’expulsion.
CHAPITRE X DES PENALITES ARTICLE 40.- (1) Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout étranger : qui a pénétré ou séjourné au Cameroun sans se conformer aux dispositions des chapitres II et IV de la présente loi ; ou qui se sera maintenu sur le territoire national au-delà de la durée autorisée par son visa d’entrée.
(2) La juridiction pourra, en outre, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, de pénétrer ou de séjourner au Cameroun. (3) L’interdiction de séjour prévue au (2) ci-dessus emporte de plein droit reconduite de l’étranger concerné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, nonobstant les dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi. ARTICLE 41.- Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout étranger qui sort du territoire national nonobstant réquisition dûment notifiée des autorités judiciaires, des Ministres chargés des finances, du contrôle supérieur de l’Etat, du travail et de la prévoyance sociale, et des télécommunications, selon le cas. ARTICLE 42.- Est punie des mêmes peines tel que prévu aux articles 40 et 41 ci-dessus, toute personne qui, par aide ou assistance directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la sortie, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire national. ARTICLE 43.- Les peines prévues à l’article 42 ci-dessus sont doublées : lorsque le complice est un agent des administrations fiscales, douanières ou de maintien de l’ordre ; lorsque l’auteur ou le complice a utilisé un engin, un cycle ou une embarcation volées spécialement à cette fin.
ARTICLE 44.- (1) Est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’entreprise de transport aérien ou maritime continentale ou intercontinentale qui débarque sur le territoire camerounais en provenance d’un autre Etat, un étranger démuni des documents de voyage, et le cas échéant, du visa d’entrée requis par la présente loi. (2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par le Chef de poste frontalier ou d’immigration. (3) L’entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois suivant la notification du procès-verbal. (4) L’amende est prononcée par décision motivée du Ministre chargé des transports et payée au Trésor Public. ARTICLE 45.- (1) Les dispositions de l’article 44 sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales, sous réserve des clauses des conventions internationales sur la libre circulation des personnes. (2) Dans ce cas, le taux de l’amende est fixé à un montant maximum de deux cent mille (200 000) francs par passager.
CHAPITRE XI DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 46.- Sauf demande de renouvellement dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d’application, tout étranger est tenu de quitter le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordé. ARTICLE 47.- Un décret d’application de la présente loi précise les mesures relatives à l’accompagnement et au regroupement familial. ARTICLE 48.- (1) Les permis de séjour délivrés avant la date de promulgation de la présente loi, en cours de validité, demeurent valables jusqu’à leur expiration. (2) Toutefois, les titulaires de ces permis ont le loisir de solliciter la délivrance d’une carte de séjour ou, le cas échéant, de résident, sous réserve des dispositions de la présente loi. ARTICLE 49.- La présente loi abroge la loi n°90/043 du 19 décembre 1990 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais, notamment en ses dispositions relatives aux étrangers. ARTICLE 50.- Des décrets d’application de la présente loi en précisent les modalités. ARTICLE 51.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./- YAOUNDE, LE 10 JANVIER 1997 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Paul BIYA
Traversée de l'Afrique en bus?
Bonjour à tous.
Je prévois de partir l'année prochaine avec quatre de mes amis sur le continent africain. Nous pensons partir pour une période de sept mois. Nous espérons que ce périple nous menera jusqu'à Togo, mais nous partons sans avoir une destination fianle bien précise. (dépend du temps que nous mettrons à descendre. )
Découvrant ce forum mille questions on envie d'être posé mais une première sera déja:
Le Bus est il un bon moyen de transport pour traverser l'afrique?
😮
Démarches pour obtenir le visa français pour une mongole?
😊globe trotter !j'ai besoin de vous et de votre experience pour faire venir une mongole en france ...apparement c'est une galere administrative pour avoir un visa pour l'europe !
comment devons nous nous y prandre pour avoir un visa francais ?
Qui connaît l'hôtel Atlanta Sukkhumvit (Thaïlande)?
Bonsoir
Est-ce que quelqu'un connait l'Hotel Atlanta sur Sukkhumvit au 78 route de soi 2
Est ce loin de la gare ou du centre?
10 jours à Hong Kong c'est bien?
Boujour,
J'envisage de partir debut mars à HK, c'est une bonne idée? une bonne période et surtout, je prends un vol sec, l'herbergement est-il dispendieux? quels sont les curiosités à visiter...
Merci pour vos infos!!
J'envisage de partir debut mars à HK, c'est une bonne idée? une bonne période et surtout, je prends un vol sec, l'herbergement est-il dispendieux? quels sont les curiosités à visiter...
Merci pour vos infos!!










