Comment se fera l’articulation avec les autres réglementations en particulier de l’UE?
Le règlement semble évoquer des vols au départ du
Canada, si cumul pour les compagnies européennes?
Intéressant de constater que les faits de grèves ne sont pas soumis à indemnisation.
Bonjour,
L'articulation des droits entre eux promet de sérieuses difficultés aux passagers qui ne seraient pas correctement informés.
Mais, en fait, et à condition de citer les textes en cause au juge, la question est déjà réglée.
Les textes en cause sont
- l' article 3.1 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil, le point 28 (numérotation en marge gauche) de l'arrêt Van der Lans (affaire 257/14) rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne, d'ailleurs commenté dans la "communication de la commission" publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne du 15/06/2016
Article 3
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique:
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
Il est clair qu'il n'y a aucune difficulté au niveau du 3.1.a
La question se pose par rapport au niveau du 3.1.b
Point 28 de l'arrêt Van der Lans (voir là : :
curia.europa.eu/...art=1&cid=334817)
En effet, il ne saurait être admis qu’un passager puisse être privé de la protection accordée par le règlement no 261/2004, dans la seule hypothèse où il est susceptible de bénéficier d’une certaine indemnisation dans un pays tiers, sans qu’il soit établi que cette dernière répond à la finalité de l’indemnisation garantie par ce règlement et que les conditions auxquelles le bénéfice de celle-ci est soumis ainsi que les différentes modalités de sa mise en œuvre sont équivalentes à celles prévues par ledit règlement.
Ce qui donne lieu à l'article 2.1.3 de la communication de la commission (voir là :
eur-lex.europa.eu/...0615 (01)&from=NL
2.1.3. Champ d’application du règlement en ce qui concerne l’indemnisation et/ou l’assistance reçue dans un pays tiers et incidences sur les droits des bénéficiaires au titre du règlement Conformément à son article 3, paragraphe 1, point b), le règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé en dehors de l’Union européenne (c’est-à-dire dans un pays tiers) et à destination de l’Union européenne lorsque le vol est assuré par un transporteur aérien titulaire d’une licence délivrée dans un État membre de l’Union européenne (transporteurs de l’Union européenne), à moins que ces passagers n’aient bénéficié de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans le pays tiers concerné. La question peut se poser de savoir si les passagers d’un vol à destination de l’Union européenne au départ d’un aéroport d’un pays tiers bénéficient de droits en vertu du règlement lorsqu’ils ont déjà bénéficié des droits suivants conformément à la législation d’un pays tiers sur les droits des passagers:
1) des prestations (par exemple, un chèque voyage) ou une indemnité (dont le montant peut différer de celui stipulé dans le règlement);
et 2) une prise en charge (restauration, rafraîchissements, hébergement à l’hôtel et accès à des moyens de communication). Dans ce contexte, la conjonction «et» est importante. Ainsi, lorsque les passagers n’ont bénéficié que de l’un de ces deux droits [par exemple, des prestations et une indemnité mentionnées au point 1)], ils peuvent toujours faire valoir l’autre droit [dans ce cas, une prise en charge mentionnée au point 2)]. Lorsque ces deux droits ont été octroyés au point de départ, soit sur la base de la législation locale ou sur une base volontaire, les passagers ne peuvent faire valoir aucun autre droit en vertu du règlement. Cependant, la Cour (20) a jugé qu’il ne saurait être admis qu’un passager puisse être privé de la protection accordée par le règlement, dans la seule hypothèse où il est susceptible de bénéficier d’une certaine indemnisation dans un pays tiers. À cet égard, il doit être établi par le transporteur aérien effectif que l’indemnisation accordée dans un pays tiers répond à la finalité de l’indemnisation garantie par le règlement et que les conditions auxquelles le bénéfice de l’indemnisation et de l’assistance est soumis ainsi que les différentes modalités de sa mise en œuvre sont équivalentes à celles prévues par le règlement.
Ainsi, la compagnie aérienne qui veut s'abriter derrière l'article 3.1.b devra apporter la preuve que les conditions et modalités sont
EQUIVALENTES à celles prévues par le règlement.
Le problème n'est pas nouveau. Il y a une page de mon blog consacrée à cet aspect de la question compte tenu d'une réglementation
argentine, là :
retardimportantavion.unblog.fr/...etrangere-arg...
Au sujet de la grève, il faut bien faire la différence entre la grève du propre personnel de la compagnie, qui n'exonère pas la compagnie de devoir indemniser forfaitairement les passagers, et les autres cas de grève, qui exonèrent la compagnie. Voir là :
retardimportantavion.unblog.fr/...on-et-rembour...
Cordialement