UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE OUEST AFRICAINE
Le Conseil des Ministres
REGLEMENT N°06/2009/CM/UEMOA
PORTANT RECONNAISSANCE MUTUELLE DES VISAS DELIVRES
PAR LES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 20 à 25, 42 à 45 et
91 ;
Vu l’Acte additionnel N°01/2009/CCEG/UEMOA du 17 mars 2009, instituant
une politique commune de l’UEMOA, dans le domaine de la circulation et
du séjour des personnes non ressortissantes de l’Union ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4, paragraphe a) du Traité de l’UEMOA : « Sans
préjudice des objectifs définis dans le Traité de l’UMOA, l’Union poursuit,
dans les conditions établies par le présent Traité, la réalisation des
objectifs ci-après : c) créer entre les Etats membres un marché commun
basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des
capitaux... » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’Acte additionnel
N°01/2009/CCEG/UEMOA, susvisé : « la politique commune de l’UEMOA,
dans le domaine de la circulation et du séjour des personnes non
ressortissantes de l’Union, vise les objectifs suivants :
- instituer un visa unique ;
- harmoniser et simplifier les procédures administratives relatives aux
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants d’Etats tiers dans
l’espace UEMOA ;
- contribuer à créer un environnement communautaire favorable aux
investissements et au tourisme dans l’UEMOA » ;
Sur proposition de la Commission de l’UEMOA ;
Après avis du Comité des Experts Statutaire en date du 19 juin 2009 ;
ARRETE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier :
Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :
UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
UNION : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
ETAT MEMBRE : l’Etat partie prenante au Traité tel que défini par son préambule
VISA : l’autorisation permettant l’accès au territoire d’un Etat membre ou de l’Union
Article 2 :
Le présent Règlement institue la reconnaissance mutuelle des visas délivrés par les Etats
membres de l’UEMOA au profit des personnes non ressortissantes de l’Union.
Article 3 :
Tout visa délivré par un Etat membre de l’UEMOA aux personnes visées à l’article 2 du
présent Règlement, est valable dans les autres Etats membres de l’Union.
A cet effet, les bénéficiaires de tels visas sont admis à circuler librement, à l’intérieur du
territoire communautaire.
Article 4 :
Les personnes ressortissantes des Etats membres de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont dispensées du visa d’entrée sur le territoire
de l’Union.
Article 5 :
Aux fins d’accompagner et de faciliter la mise en oeuvre du présent Règlement, la
Commission de l’UEMOA, en relation avec les Etats membres, prendra les mesures ci-
après :
•
la mise en réseau des structures administratives, diplomatiques et consulaires
intervenant dans la délivrance des visas ;
•
la formation des agents chargés du contrôle des documents de voyage sur le
terrain en vue de reconnaître les visas apposés sur lesdits documents ;
•
la mise en place de mécanismes d’échanges d’informations en temps réel entre
les services chargés du contrôle des documents de voyage et du traitement des
dossiers de demande de visa ;
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•
l’équipement en matériels de haute technologie de communication des services
en charge de la délivrance et du contrôle des visas ;
•
la communication d’informations sur les régimes de visas en vue d’une prise en
compte adéquate des options diplomatiques et sécuritaires des Etats membres.
Les mesures qui précèdent seront mises en oeuvre dans le cadre de l’agenda annexé au
présent Règlement, dont il fait partie intégrante.
Article 6 :
La reconnaissance mutuelle des visas nationaux prévue à l’article 2 du présent
Règlement, est instituée à titre transitoire. Elle s’appliquera sur une période de deux (02)
ans.
Au terme de cette période, la reconnaissance mutuelle des visas nationaux fera place à
l’institution d’un visa unique UEMOA.
Article 7 :
Le présent Règlement ne porte pas atteinte aux accords multilatéraux et bilatéraux
d’exemption ou de suppression de visas conclus par les Etats membres de l’Union.
Article 8 :
Il est institué un Comité de pilotage chargé dusuivi du présent Règlement.
La composition et l’organisation dudit Comité sont définies dans un Règlement d’exécution
du présent Règlement.
Article 9 :
Conformément à l’article 24 du Traité de l’UEMOA, la Commission est habilitée à arrêter,
par voie de Règlements d’exécution, les mesures d’application du présent Règlement.
Article 10 :
La Commission de l’UEMOA est chargée de l’exécution du présent Règlement.
Article 11 :
Le présent Règlement qui entre en vigueur à compter du 1er octobre 2009, sera publié au
Bulletin Officiel de l’UEMOA.
Fait à
Dakar, le 26 juin 2009
Pour le Conseil des Ministres
Le Président,
Charles Koffi DIBY
le lien
www.izf.net/...ur-sur-izf.net/17383
ca de l officiel
ca coupera court aux speculations sur la validite des visas entre les 8 pays UEMOA