Pour survoler les
Laurentides au mois de septembre il existe des vols en hydravion pour une après midi plutôt sympathique. J'ai eu l'occasion de faire cette expérience il y a quelques années depuis le lac de MontTremblant. Afin de revivre cette expérience, nous avons effectué une réservation chez DELCO AVIATION en septembre 2016 pour 4 personnes pour un forfait de 3 heures pour un montant d'environ 1200 $can et confirmé par téléphone. Arrivés sur place on nous annonce un problème (celui ci aurait pu être signalé par téléphone cela nous aurait éviter de faire 2 h 30 de voiture) qui ne nous permet pas de réaliser ce voyage et on nous propose un forfait d'1 heure 30 mais en 2 groupes et avec un autre passager. Bref nous acceptons car pas trop le choix. On nous demande également de payer sur le champ un montant de 800 $.
Avant d'embarquer on nous annonce que compte tenu que nous sommes en 2 groupes la durée de ce voyage ne sera que de 3/4 d'heure.
Bref d'un forfait de 3 heures pour 4 à 1200 $ nous passons d'un forfait de 3/4 d'heure à 800 $....
C'est avec un peu de recul que nous nous apercevons que nous nous sommes fait "Bien enfumés"
Delco aviation c'est fini pour nous. Il y a certainement d'autres compagnies plus sérieuses.
En recherchant quelques infos sur Delco Aviation je suis tombé sur cet article assez surprenant:
Décision n° 234-A-2016 du 14 juillet 2016
DEMANDE présentée par Delco Aviation Ltée en vue de maintenir la suspension de la licence no 970013.
Numéro de cas :
16-03543
Dans son
arrêté no 2015-A-147
, l’Office des transports du
Canada (Office) a suspendu la licence internationale service à la demande de Delco Aviation Ltée (licenciée).
La licenciée a demandé que la licence demeure suspendue et ne soit pas annulée.
L’Office est convaincu que les raisons fournies par la licenciée à l’appui de sa demande justifient que la suspension soit maintenue.
La licence sera automatiquement rétablie lorsqu’un chef d’équipe de la Division des licences et des affrètements, transport aérien, sera convaincu que les conditions des sous-alinéas 73 (1)a) (ii) et (iii) de la
Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) ont été satisfaites et sous réserve que les autres conditions de l’alinéa 73 (1)a) de la LTC continuent d’être satisfaites.
La licence sera automatiquement annulée si elle n’est pas rétablie dans un an à compter de la date de cette décision.
www.otc-cta.gc.ca/fra/decision/234-a-2016