Bonjour,
" maintenant c'est un fait qu'avec les changements ca risque d'etre rape "
Quelles raisons objectives avez-vous de dire cela ?
J'ai sous les yeux la nouvelle convention Assedic - JORF n°0077 du 1 avril 2009- et il me semble que ce qui nous intéresse est à l'article 7 (Mais je peux me tromper, hein...)
Article 7
§ 1. La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer
dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi. § 2.
La période de 12 mois est allongée :
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'
article L. 111-2, premier et deuxième alinéas, du code du service national
;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux
articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail
lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les
articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail
, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les
articles L. 3142-78 à L. 3142-83
,
L. 3142-91 à L. 3142-94
et
L. 3142-96 du code du travail
;
i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) Des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
k) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par les
articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail
, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) De la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale, ou de volontariat associatif ;
m) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'
article L. 544-1 du code de la sécurité sociale
suite à une fin de contrat de travail ;
n) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les
articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail
, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3. La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :
a) A assisté un handicapé :
― dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait ― ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité ― l'allocation aux adultes handicapés visée par l'
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
;
― et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'
article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles
;
b) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'article 4 de la convention.
L
'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.
Michel