Results for "Afrique+de+l'Ouest+et+du+Centre+hébergement"
About 48,785 results.
More options
Many results are in French, the community’s main language. English translations are added over time.
Search results
Retour d'expérience à Madagascar?
bonjour j'aimerais avoir des avis de personnes (vazaha) vivant ou ayant vécu à madagascar plusieurs années.
j'aimerais connaitre les bons et les mauvais cotés de cette vie
cordialement
Budget pour un voyage de route en Afrique?
Bonjour a tous,
J'ai l'envit plus ou moins proche de visiter en profondeur et pendant pls mois le continent africain, en visitant essentiellement des pays calmes au niveau guerre etc et pas forcement touristique du style la tanzanie, le mozambique, le zambie, l'afrique du sud etc...
Je voulais savoir, sachant que mon niveau de confort est pas tres elevé, et que je veux faire ca sans organisation ni rien, combien il me faudrait compter comme argent par mois pour visiter ces pays la, un peu en mode backpacker?
Merci de me repondre car je me doute que ca doit pas etre des folies mais j'aimerai une fourchette de prix
PS: si dans le meme temps, vous aviez une fourchette a me donner pour la zone thailande, cambodge, vietnam, laos, malaisie ca serait parfait :)
Merci😛
J'ai l'envit plus ou moins proche de visiter en profondeur et pendant pls mois le continent africain, en visitant essentiellement des pays calmes au niveau guerre etc et pas forcement touristique du style la tanzanie, le mozambique, le zambie, l'afrique du sud etc...
Je voulais savoir, sachant que mon niveau de confort est pas tres elevé, et que je veux faire ca sans organisation ni rien, combien il me faudrait compter comme argent par mois pour visiter ces pays la, un peu en mode backpacker?
Merci de me repondre car je me doute que ca doit pas etre des folies mais j'aimerai une fourchette de prix
PS: si dans le meme temps, vous aviez une fourchette a me donner pour la zone thailande, cambodge, vietnam, laos, malaisie ca serait parfait :)
Merci😛
Voyage au Gabon cet été
Bonjour à tous,
J'aimerai recueillir quelques informations pour le Gabon, car j'y ai prévu un voyage cet été.
Je débarque à Port-Gentil, pour y faitre un satge d'1 mois, puis, j'aimerai éventuellement partir de Port-Gentil pour Lambarena, probablement en pinasse, car je doute qu'il y ait d'autres solution, à part effectuer un retour par la case Libreville, mais ça me paraît moins sympa comme détour. Puis après, prendre la voie ferrée jusqu'à Franceville, et visiter quelques coins sympa... Maintenant, à vous de me guider...
Deux trois questions au détour: combien coûte le visa, faut-il une invitation? Port-Gentil, est-ce sympa à vivre (en tout cas ça a l'air)? Quel est le meilleur endroit pour voir un paquet d'animaux? Combien de temps Port-Gentil--> Lambarene en pinasse
Voilà, à vous les spécialistes du Gabon, et j'aurai sans doute d'autyres questions à vous poser d'ici cet été
Merci
Merci
Durée du trajet Douala - Yaoude - Kribi? (Cameroun)
Voila l'itinéraire que nous allons faire, en faisan des escales dans la famille .
Combien de kilométres et surtout en combien de temps faisons nous ce trajet : douala / yaoudé/kribi/douala
A bientot😛
Mali fin février/début mars
9/10 jours au Mali, que puis-je voir ? Louer un véhicule est-ce facile ? Quel niveau de prix ? Recherche de la compagnie, je suis une femme de presque 50 ans, voyager ma passion, cool je profite des jolies choses que je croise sur mon chemin.
Je sais que le pays Dogon est à voir.. J'en rêve déjà...
Merci pour toutes vos informations !
Marie
Quel hôtel à Kribi au Cameroun?
Bonjour je suis a la recherche d un bel hotel a kribi Cmeroun lequel me conseillez vous?
je vais a yaoundé et je serai logé au mont fébé est ce un bon choix?
y a t il moyens de trouver facilement un vehicule yaoundé kribi sans probleme
merci d avance
y a t il moyens de trouver facilement un vehicule yaoundé kribi sans probleme
merci d avance
Location de maisons pas chère à Bangui?
Bonjour à tous,
j'envisage un séjour à bangui et souhaite savoir s'il est possible de trouver des locations de maisons pas cher
Visite de Ouagadougou en novembre 2008
Bonjour à tous,
Nous sommes 2 amies venant visiter pour la première fois le Burkina, dont Ouaga durant les 2 premières semaines de Novembre?
Que nous conseillez vous? Ou nous conseillez vous pour l'hébergement?Y a t'il des personnes qui y seront durant la même période? Pouvons nous avoir vos contacts?
Ca fait effectivement beaucoup de questions..Je vous remercie d'avance d'y répondre.
A bientôt
Huit jours au Sénégal
Hello tout le monde,
Y'a longtemps que je n'ai pas fureter sur VF et encore plus que j'ai pas demandé des conseils de voyage!!! Enfin voyage est un bien grand mot...
En effet depuis que j'habite le Niger que je travaille comme une folle au fin fond de la brousse et que je passe mes soirées a dorloter ma petite fille ben j'avoue que j'ai pas trop le temps pour VF! Sans compter la vitesse de ma connexion....
Alors pour mon prochain break je vais débarquer a Dakar le 24 Mars a 23 heures! Ensuite je reprend l'avion le 31 en fin de journée!
Donc une semaine de break, je suis déjà pas mal imprégné de la brousse, de l'afrique, des balades interminable en bagnole et tout le tralala! Donc en une semaine je dois me concentrer sur une petite partie! Vous me proposez quoi? Je pense prendre le temps de visiter la grande capitale qui risque de me rendre cinglé tres rapidement vue la bruit la pollution et tout le reste mais faut toujours connaitre! J'ai pas l'intention de passer la semaine entrain de me trimballer dans les bus pour visiter la région c'est pas que j'aime ca, mais la raison pour laquelle je pars en break sans ma petite famille pendant 8 jours c'est pour me relaxer et voir autre chose... J'ai pensé a l'Ile de Goré mais est ce qu'il y a des trucs plus sympa qui ne sont pas que plage a faire sans devoir prendre l'avion ou faire 20 heures de taxi b....
Si vous avez des petites infos ca serait gentil et bon voyage a tous! En esprit et en écrit!
Merci
Y'a longtemps que je n'ai pas fureter sur VF et encore plus que j'ai pas demandé des conseils de voyage!!! Enfin voyage est un bien grand mot...
En effet depuis que j'habite le Niger que je travaille comme une folle au fin fond de la brousse et que je passe mes soirées a dorloter ma petite fille ben j'avoue que j'ai pas trop le temps pour VF! Sans compter la vitesse de ma connexion....
Alors pour mon prochain break je vais débarquer a Dakar le 24 Mars a 23 heures! Ensuite je reprend l'avion le 31 en fin de journée!
Donc une semaine de break, je suis déjà pas mal imprégné de la brousse, de l'afrique, des balades interminable en bagnole et tout le tralala! Donc en une semaine je dois me concentrer sur une petite partie! Vous me proposez quoi? Je pense prendre le temps de visiter la grande capitale qui risque de me rendre cinglé tres rapidement vue la bruit la pollution et tout le reste mais faut toujours connaitre! J'ai pas l'intention de passer la semaine entrain de me trimballer dans les bus pour visiter la région c'est pas que j'aime ca, mais la raison pour laquelle je pars en break sans ma petite famille pendant 8 jours c'est pour me relaxer et voir autre chose... J'ai pensé a l'Ile de Goré mais est ce qu'il y a des trucs plus sympa qui ne sont pas que plage a faire sans devoir prendre l'avion ou faire 20 heures de taxi b....
Si vous avez des petites infos ca serait gentil et bon voyage a tous! En esprit et en écrit!
Merci
Cherche guide/chauffeur du Maroc au Sénégal
Bonjour,
Je cherche un moyen de voyager du Maroc au Sénégale en longeant la cote de l'atlantique.
J'ai dans l'idée de le faire grace à un guide qui pourrait me conduire et faire le voyage avec moi. Je voyage seul. Si vous avez des contacts ou des conseils qui pourraient m'aider dans mon voyage, ce serait très très apprécié.
Aussi, si vous pensez à d'autre moyen de relié le maroc au sénégal par voie terrestre, ces info me serait très utile!
Merci d'avance
Un jeune québécois en manque de liberté
Je cherche un moyen de voyager du Maroc au Sénégale en longeant la cote de l'atlantique.
J'ai dans l'idée de le faire grace à un guide qui pourrait me conduire et faire le voyage avec moi. Je voyage seul. Si vous avez des contacts ou des conseils qui pourraient m'aider dans mon voyage, ce serait très très apprécié.
Aussi, si vous pensez à d'autre moyen de relié le maroc au sénégal par voie terrestre, ces info me serait très utile!
Merci d'avance
Un jeune québécois en manque de liberté
Passage de la frontière Mali/Sénégal
je voudrais passer la frontière mali, sénégal par kéniéba et kédougou pour descendre vers le pays bassari, sur la carte routière je ne vois pas de route entre kéniéba et saraya, y-a-t-il des taxis brousses ou d'autres moyens de transport, les directions sont-elles indiquées ou doit on se faire conduire, nous avons 54 et 57 ans mon ami et moi
merci pour les infos, même ceux concernant l'hébergement et la restauration
Quel hôtel choisir à Ngor? (Sénégal)
Bonjour, on arrive dans 3 semaines à Dakar. La première nuit on aimerai la passer à Ngor qui semble le lieu idéal ... proche aéroport, calme comparé à la ville. Quels sont les hôtels à nous proposer afin de réserver à l'avance. on n'aime pas les gros complexe touristiques, ni les appartements à louer. on cherche réellement une ambiance, une première approche avec la population. merçi d'avance
Hôtel proche de l'aéroport à Dakar
Nous voyageons au senegal fin octobre, notre avion arrive dans la nuit, nous aimerions connaitre des coordonnées d'hotels proches de l'aeroport de Dakar où vous avez pu sejourné; nous resterons seulement 1 nuit mais nous sommes 10 personnes . merci
PS: un hotel pas trop chèr mais confortable, nous sommes une association jumelée avec des eleveurs senegalais et c'est juste pour nous reposer un peu du voyage avant de repartir sur le terrain.
Trois semaines au Sénégal en septembre
Salut,
Je pars au Sénégal au mois de septembre, pour trois semaines, avec deux amis.
Nous voyageons plutot "roots" mais pas trop quand meme, genre sac à dos et budget pour hotel moyen de gamme..
Je n'ai pas trop d'idée quand à l'itinéraire à prévoir, sachant que je rejoins mes amis à Dakar.
On aimerais voir saint Louis (ca vaut le coup ?), et moi je suis assez partant pour aller en Casamance...
Le problème dans tout ca, c'est que nous devons repasser par Dakar pour déposer une amie au bout de deux semaines...
Quelqu'un a une idée ? Les temps de parcours sont-ils vraiment long ?
Merci de vos idées et conseils.
Je pars au Sénégal au mois de septembre, pour trois semaines, avec deux amis.
Nous voyageons plutot "roots" mais pas trop quand meme, genre sac à dos et budget pour hotel moyen de gamme..
Je n'ai pas trop d'idée quand à l'itinéraire à prévoir, sachant que je rejoins mes amis à Dakar.
On aimerais voir saint Louis (ca vaut le coup ?), et moi je suis assez partant pour aller en Casamance...
Le problème dans tout ca, c'est que nous devons repasser par Dakar pour déposer une amie au bout de deux semaines...
Quelqu'un a une idée ? Les temps de parcours sont-ils vraiment long ?
Merci de vos idées et conseils.
Voyage en voiture France - Sénégal
Bonjour a tous,
Nous sommes une famille de 4 et nous projetons de partir, pendant 2 mois, cet été au Sénégal.
Nous voulons faire la route en voiture de Paris au Cap Skiiring!! 🤪
Quelqu'un a-t-il déjà effectué ce voyage? Combien de temps faut-il prevoir pour le voyage?
Est-ce réalisable? Nous possedons un Renault espace diesel recent.
Merci a tous ceux qui prendront le temps de nous eclairer!😉
Hôtels à Libreville (Gabon)
Salut,
Je voyage la semaine prochaine a libreville et J'au du mal a trouver une chambre d'hotel disponible. Est-ce que quelqu'un peut me conseiller un hotel mise a part l'Intercontinental, le Meridien et le Novotel qui sont pleins?
Merci
Arie
Je voyage la semaine prochaine a libreville et J'au du mal a trouver une chambre d'hotel disponible. Est-ce que quelqu'un peut me conseiller un hotel mise a part l'Intercontinental, le Meridien et le Novotel qui sont pleins?
Merci
Arie
Informations pour le Mali
bonjour, Voilà je suis une "vieille" de 64 ans, et j'ai une folle envie d'aller au Mali depuis mon enfance (je suis tombée amoureuse de l'Afrique via Tombouctou à 10 ans) Je connais un peu l'Afrique, vu que j'ai passé 4 mois au Sénégal en 86.
De plus je suis pas très riche. L'important est de trouver une chute pour dormir les 2 premiers jours, après on voit...
Merci d'avance
Annie
Merci d'avance

Annie
Conditions d'entrée et de séjour au Cameroun
J'espère rendre service à plus d'une personne en mettant à votre sisposition ci-dessous les modalités d'entrée et de séjour au Cameroun
(loi de 1997 actuellement en vigueur)
-- L O I N° 97/012 DU 10 JANVIER 1997 FIXANT LES CONDITIONS D’ENTREE, DE SEJOUR ET DE SORTIE DES ETRANGERS AU CAMEROUN. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les différentes catégories d’étrangers en séjour.
SECTION IV DES ETRANGERS RESIDENTS ARTICLE 8.- sont considérés comme résidents, les étrangers ayant bénéficié de cette qualité après un séjour régulier sur le territoire national pendant une durée d’au moins six (6) ans consécutifs.
SECTION V DES ETRANGERS FRONTALIERS ARTICLE 9.- (1) Les étrangers frontaliers sont les nationaux des pays voisins qui, sans résider au Cameroun, sont établis dans une zone frontalière sur le territoire d’un pays voisin dont ils sont ressortissants, et sont amenés par la nature des liens prévalant dans les zones frontalières, à effectuer de fréquents déplacements par-delà la frontière terrestre nationale. (2) Les mouvements transfrontaliers font l’objet d’une loi.
CHAPITRE III DES CONDITIONS D’ENTREE DES ETRANGERS
SECTION I DE L’ENTREE DES VISITEURS TEMPORAIRES ARTICLE 10.- (1) Les visiteurs temporaires sont tenus de présenter, lors de leur passage devant le poste frontalier ou d’immigration : Un passe port ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu d’un visa d’entrée au Cameroun obtenu auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire du Cameroun à l’étranger.
Toutefois, ceux venant des pays où le Cameroun n’est pas représenté par un poste diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa auprès du poste de police frontalier ou d’immigration de leur lieu de débarquement. Des certificats internationaux de vaccination requis par les conventions internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.
(2) Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement ainsi que de l’objet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance.
SECTION II DE L’ENTREE DES ETRANGERS EN SEJOUR ARTICLE 11.- (1) Les étrangers désireux de séjourner au Cameroun pour une période supérieure à trois (3) mois et inférieure à six (6) ans sont tenus de présenter lors de leur passage au poste de police frontalier ou d’immigration : un passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu d’un visa d’entrée pour long séjour ; les certificats internationaux de vaccination requis par les conventions internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.
(2) Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement, ainsi que l’objet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance. ARTICLE 12.- Tout étranger déjà titulaire d’une carte de séjour en cours de validité, tel que prévu à l’article 17 ci-dessous, est tenu à l’entrée sur le territoire national, de présenter à la fois sa carte de séjour et son passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu du visa de sortie prévu à l’article 29 ci-dessous.
SECTION III DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ARTICLE 13.- Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une activité professionnelle salariée doit, en plus des conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, justifier de la possession : d’un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d’origine, par la représentation du Cameroun territorialement compétente et visé par ses services consulaires ; d’un contrat de travail visé par le Ministre chargé du travail dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 14.- Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une profession libérale, ou y promouvoir une activité notamment industrielle, agricole, pastorale, commerciale ou artisanale ou artistique, doit être : muni d’un visa d’entrée correspondant à la durée du séjour envisagé ; être autorisé à exercer ladite profession ou à promouvoir cette activité par les autorités compétentes, lorsqu’une telle autorisation est requise.
ARTICLE 15.- (1) Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national en vue d’y entreprendre des études ou d’y effectuer un stage de longue durée doit, pour être admis au Cameroun, être en possession : d’un visa d’entrée pour long séjour et des documents prévus à l’article 11 ci-dessus ; des justificatifs des moyens de subsistances et d’hébergement ; et d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement ou de formation où il désire fréquenter.
(2) Les attestations délivrées par les établissements privés doivent être légalisées par les autorités nationales compétentes. ARTICLE 16.- (1) La délivrance de tout visa d’entrée est soumise au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. (2) Un décret d’application de la présente loi fixe les catégories, ainsi que les conditions et les modalités de délivrance des visas d’entrée.
CHAPITRE IV DES CONDITIONS DE SEJOUR DES ETRANGERS
SECTION I DE LA CARTE DE SEJOUR ARTICLE 17.- (1) Tout étranger âgé de plus de 18 ans, entré régulièrement sur le territoire national, et autorisé à y séjourner doit, dans un délai de trois (3) mois, sous peine de reconduite à la frontière, se présenter aux autorités compétentes pour solliciter une carte de séjour. (2) la carte de séjour doit être présentée à toute réquisition des autorités camerounaises. (3) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux visiteurs temporaires. ARTICLE 18.- (1) La carte de séjour est accordée aux étrangers admis sur le territoire national pour un séjour d’une durée égale à deux (2) ans et inférieure à six (6) ans. (2) La durée de validité de la carte de séjour est de deux (2) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour. (4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. ARTICLE 19.- L’étranger admis sur le territoire national pour y entreprendre des études ou y effectuer un stage de longue durée ne peut prétendre qu’à une carte de séjour.
SECTION II DE LA CARTE DE RESIDENT ARTICLE 20.- (1) Peut obtenir la carte de résident, l’étranger qui justifie d’une résidence non interrompue d’au moins six (6) ans au Cameroun, et se conforme aux lois et règlements en vigueur. (2) La durée de validité de la carte de résident est de dix (10) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte de résident. (4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de résident donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. ARTICLE 21.- La carte de résident est délivrée de plein droit : à l’étranger marié depuis au moins dix-huit (18) mois à une personne de nationalité camerounaise, n’ayant pas cette nationalité et justifiant d’une résidence régulière au Cameroun à condition : que l’union entre les époux n’ait cessé au moment de la délivrance de la carte de résident ; que le conjoint ait conservé la nationalité camerounaise ; et, lorsque le mariage n’a pas été célébré par un officier d’état-civil camerounais, que ledit mariage ait préalablement été transcrit sur les registres d’état-civil camerounais. aux membres des congrégations religieuses dûment reconnues au Cameroun.
SECTION III DES DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 22.- Un décret d’application de la présente loi définit les caractéristiques des cartes de séjour et de résident. ARTICLE 23.- (1) Le renouvellement de la carte de séjour ou de résident doit s’effectuer dans le mois qui précède son expiration. (2) Le défaut de renouvellement de la carte de séjour ou de résident, soit parce que la demande n'a pas été introduite dans le délai imparti au (1) ci-dessus, soit parce que celle-ci a été refusée, emporte application de la mesure de reconduite à la frontière prévue au chapitre VIII ci-dessous. ARTICLE 24.- (1) La décision d’accorder ou de refuser la carte de séjour ou de résident est prise en tenant compte, entre autres conditions, des moyens d’existence dont l’étranger peut faire état, notamment : les conditions de son activité professionnelle ; et, le cas échéant, les faits qu’il peut invoquer à l’appui de sa demande séjourner ou de résider au Cameroun.
(2) La carte de séjour ou de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence sur le territoire camerounais constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. ARTICLE 25.- Tout étranger qui séjour en dehors du territoire national pendant douze (12) mois consécutifs, perd le bénéfice des effets attachés à la validité de sa carte de séjour, ou, selon le cas, de résident, ainsi que du visa de sortie, sauf cas de maladie ou de force majeure, dûment prouvé. ARTICLE 26.- Sauf si sa présence constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, l’étranger de moins de dix-huit (18) ans bénéficie de plein droit de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident dont le chef de famille ou, le cas échéant, le conjoint est titulaire, à condition de justifier : qu’il vit habituellement avec ses parents au Cameroun depuis qu’ils y séjournent ; et qu’il est à la charge de ces derniers.
SECTION IV DE LA CARTE DE REFUGIE ARTICLE 27.- (1) la carte de réfugié est délivrée aux personnes qui bénéficient du droit d’asile. (2) La durée de validité de la carte de réfugié est de deux (2) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de réfugié.
SECTION V DE LA CIRCULATION DES ETRANGERS AU CAMEROUN ARTICLE 28.- (1) Sous réserve des dispositions et des mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, la circulation des étrangers sur le territoire national ne comporte aucune restriction, à la condition que les intéressés aient satisfait aux conditions d’entrée et de séjour. (2) Toutefois, an cas de changement de localité à l’intérieur du territoire national, tout étranger admis à séjourner ou à résider est tenu de le signaler aux autorités compétentes au moment de son départ de l’ancienne localité et, sous huitaine, à l’arrivée à la nouvelle localité.
CHAPITRE V DES CONDITIONS DE SORTIE DES ETRANGERS ARTICLE 29.- (1) Tout étranger titulaire d’une carte de séjour ou de résident est tenu de prendre un visa de sortie lorsqu’il sort du territoire national, sauf si une convention particulière en dispose autrement. (2) Toutefois, le visiteur temporaire qui s’est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité du visa d’entrée qui lui a été accordé, est également tenu de prendre un visa de sortie lorsqu’il quitte le territoire national, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 40 ci-dessous. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux membres des missions officielles dépêchées auprès du Gouvernement camerounais, à charge pour ceux-ci de faire la preuve de leur mission. (3) Le visa de sortie cesse de produite ses effets à la date d’expiration de la validité de la carte de séjour ou de résident. ARTICLE 30.- (1) Un décret d’application de la présente loi précise les catégories, ainsi que les conditions et modalités de délivrance des visas de sortie. (2) La délivrance d’un visa de sortie donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. CHAPITRE VI DE LA GARANTIE DU RAPATRIEMENT ARTICLE 31.- (1) Le rapatriement est garanti lors de la délivrance du visa d’entrée. (2) Lorsqu’il s’avère que le rapatriement n’a pas été garanti comme prévu au (1) ci-dessus, l’étranger concerné est tenu de régulariser sa situation auprès des services nationaux compétents dans les trois (3) mois de la notification de cette décision, sous peine de reconduite à la frontière telle que prévue par la présente loi. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de constitution de la garantie de rapatriement, ainsi que celles d’obtention de sa main-levée.
CHAPITRE VII DU REFOULEMENT ARTICLE 32.- (1) Le refoulement est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger qui se présente à l’entrée du territoire national sans avoir rempli les conditions d’entrée prévues par la présente loi. (2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités du refoulement. ARTICLE 33.- (1) Tout étranger ne remplissant pas les conditions d’entrée au Cameroun et dont l’admission sur le territoire national a été refusée par le Chef de poste frontalier ou d’immigration, reste sous la responsabilité de son transporteur. Dans tous les cas, l’intéressé doit quitter immédiatement le territoire national. (2) A l’exception des cas visés à l’article 10 ci-dessus, toute compagnie aérienne ou maritime, toute compagnie consignataire d’un navire ou d’un aéronef, tout transporteur public de voyageurs par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne, qui accepte comme passager à destination du Cameroun, un étranger non muni des pièces réglementaires prévues par la présente loi, est astreint à supporter les frais de leur refoulement, sans préjudice des dispositions des articles 44 et 45 de ladite loi.
CHAPITRE VIII DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ARTICLE 34.- (1) La reconduite à la frontière est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger : qui est entré irrégulièrement au Cameroun ; ou qui n’a pas quitté le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordée ; ou à qui la carte de séjour ou de résident a été refusée ou n’a pas été renouvelée ; ou qui ne s’est pas acquitté de la garantie de rapatriement dans le délai qui lui a été imparti.
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de la reconduite à la frontière. ARTICLE 35.- (1) Toute mesure de reconduite à la frontière doit être dûment notifiée à l’étranger concerné. (2) Dès notification de cette mesure, l’étranger en cause est immédiatement mis en mesure d’avertir un conseil ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires concernées. ARTICLE 36.- (1) L’étranger qui a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant notification de celle-ci, demander son annulation devant la juridiction administrative compétente, nonobstant les règles prévues en matière de recours gracieux préalable. (2) Il peut être assisté de son conseil ou demander au Président de la juridiction administrative saisie, la désignation d’office d’un avocat. ARTICLE 37.- (1) La juridiction administrative est tenue de statuer dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine. (2) Dans le cas où la mesure de reconduite à la frontière est annulée, l’étranger est, sous réserve de la régularisation de sa situation, autorisé à séjourner sur le territoire national. (3) Le jugement ainsi rendu est susceptible d’appel selon les formes prescrites par la loi. Cet appel n’a pas d’effet suspensif. (4) Les dépens sont à la charge du Trésor Public. ARTICLE 38.- La mesure de reconduite à la frontière ne peut être exécutée avant l’expiration du délai de 48 heures suivant sa notification et avant que la juridiction saisie n’ait statué.
CHAPITRE IX DE L’EXPULSION ARTICLE 39.- (1) L’expulsion est la mesure administrative prise à l’encontre d’un étranger dont la présence est jugée indésirable sur le territoire national. (2) Sera notamment expulsé, tout étranger : dont la présence sur le territoire national, soit constitue une menace pour la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique, la santé, la moralité ou les bonnes mœurs, soit est devenue indésirable à la suite d’une condamnation définitive à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis ; condamné pour infraction à la législation sur le trafic illicite des stupéfiants, des précurseurs ou substances psychotropes.
(3) L’expulsion entraîne de plein droit le retrait de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident. (4) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de l’expulsion.
CHAPITRE X DES PENALITES ARTICLE 40.- (1) Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout étranger : qui a pénétré ou séjourné au Cameroun sans se conformer aux dispositions des chapitres II et IV de la présente loi ; ou qui se sera maintenu sur le territoire national au-delà de la durée autorisée par son visa d’entrée.
(2) La juridiction pourra, en outre, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, de pénétrer ou de séjourner au Cameroun. (3) L’interdiction de séjour prévue au (2) ci-dessus emporte de plein droit reconduite de l’étranger concerné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, nonobstant les dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi. ARTICLE 41.- Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout étranger qui sort du territoire national nonobstant réquisition dûment notifiée des autorités judiciaires, des Ministres chargés des finances, du contrôle supérieur de l’Etat, du travail et de la prévoyance sociale, et des télécommunications, selon le cas. ARTICLE 42.- Est punie des mêmes peines tel que prévu aux articles 40 et 41 ci-dessus, toute personne qui, par aide ou assistance directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la sortie, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire national. ARTICLE 43.- Les peines prévues à l’article 42 ci-dessus sont doublées : lorsque le complice est un agent des administrations fiscales, douanières ou de maintien de l’ordre ; lorsque l’auteur ou le complice a utilisé un engin, un cycle ou une embarcation volées spécialement à cette fin.
ARTICLE 44.- (1) Est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’entreprise de transport aérien ou maritime continentale ou intercontinentale qui débarque sur le territoire camerounais en provenance d’un autre Etat, un étranger démuni des documents de voyage, et le cas échéant, du visa d’entrée requis par la présente loi. (2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par le Chef de poste frontalier ou d’immigration. (3) L’entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois suivant la notification du procès-verbal. (4) L’amende est prononcée par décision motivée du Ministre chargé des transports et payée au Trésor Public. ARTICLE 45.- (1) Les dispositions de l’article 44 sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales, sous réserve des clauses des conventions internationales sur la libre circulation des personnes. (2) Dans ce cas, le taux de l’amende est fixé à un montant maximum de deux cent mille (200 000) francs par passager.
CHAPITRE XI DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 46.- Sauf demande de renouvellement dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d’application, tout étranger est tenu de quitter le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordé. ARTICLE 47.- Un décret d’application de la présente loi précise les mesures relatives à l’accompagnement et au regroupement familial. ARTICLE 48.- (1) Les permis de séjour délivrés avant la date de promulgation de la présente loi, en cours de validité, demeurent valables jusqu’à leur expiration. (2) Toutefois, les titulaires de ces permis ont le loisir de solliciter la délivrance d’une carte de séjour ou, le cas échéant, de résident, sous réserve des dispositions de la présente loi. ARTICLE 49.- La présente loi abroge la loi n°90/043 du 19 décembre 1990 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais, notamment en ses dispositions relatives aux étrangers. ARTICLE 50.- Des décrets d’application de la présente loi en précisent les modalités. ARTICLE 51.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./- YAOUNDE, LE 10 JANVIER 1997 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Paul BIYA
-- L O I N° 97/012 DU 10 JANVIER 1997 FIXANT LES CONDITIONS D’ENTREE, DE SEJOUR ET DE SORTIE DES ETRANGERS AU CAMEROUN. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les différentes catégories d’étrangers en séjour.
SECTION IV DES ETRANGERS RESIDENTS ARTICLE 8.- sont considérés comme résidents, les étrangers ayant bénéficié de cette qualité après un séjour régulier sur le territoire national pendant une durée d’au moins six (6) ans consécutifs.
SECTION V DES ETRANGERS FRONTALIERS ARTICLE 9.- (1) Les étrangers frontaliers sont les nationaux des pays voisins qui, sans résider au Cameroun, sont établis dans une zone frontalière sur le territoire d’un pays voisin dont ils sont ressortissants, et sont amenés par la nature des liens prévalant dans les zones frontalières, à effectuer de fréquents déplacements par-delà la frontière terrestre nationale. (2) Les mouvements transfrontaliers font l’objet d’une loi.
CHAPITRE III DES CONDITIONS D’ENTREE DES ETRANGERS
SECTION I DE L’ENTREE DES VISITEURS TEMPORAIRES ARTICLE 10.- (1) Les visiteurs temporaires sont tenus de présenter, lors de leur passage devant le poste frontalier ou d’immigration : Un passe port ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu d’un visa d’entrée au Cameroun obtenu auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire du Cameroun à l’étranger.
Toutefois, ceux venant des pays où le Cameroun n’est pas représenté par un poste diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa auprès du poste de police frontalier ou d’immigration de leur lieu de débarquement. Des certificats internationaux de vaccination requis par les conventions internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.
(2) Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement ainsi que de l’objet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance.
SECTION II DE L’ENTREE DES ETRANGERS EN SEJOUR ARTICLE 11.- (1) Les étrangers désireux de séjourner au Cameroun pour une période supérieure à trois (3) mois et inférieure à six (6) ans sont tenus de présenter lors de leur passage au poste de police frontalier ou d’immigration : un passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu d’un visa d’entrée pour long séjour ; les certificats internationaux de vaccination requis par les conventions internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.
(2) Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement, ainsi que l’objet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance. ARTICLE 12.- Tout étranger déjà titulaire d’une carte de séjour en cours de validité, tel que prévu à l’article 17 ci-dessous, est tenu à l’entrée sur le territoire national, de présenter à la fois sa carte de séjour et son passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu du visa de sortie prévu à l’article 29 ci-dessous.
SECTION III DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ARTICLE 13.- Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une activité professionnelle salariée doit, en plus des conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, justifier de la possession : d’un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d’origine, par la représentation du Cameroun territorialement compétente et visé par ses services consulaires ; d’un contrat de travail visé par le Ministre chargé du travail dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 14.- Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une profession libérale, ou y promouvoir une activité notamment industrielle, agricole, pastorale, commerciale ou artisanale ou artistique, doit être : muni d’un visa d’entrée correspondant à la durée du séjour envisagé ; être autorisé à exercer ladite profession ou à promouvoir cette activité par les autorités compétentes, lorsqu’une telle autorisation est requise.
ARTICLE 15.- (1) Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national en vue d’y entreprendre des études ou d’y effectuer un stage de longue durée doit, pour être admis au Cameroun, être en possession : d’un visa d’entrée pour long séjour et des documents prévus à l’article 11 ci-dessus ; des justificatifs des moyens de subsistances et d’hébergement ; et d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement ou de formation où il désire fréquenter.
(2) Les attestations délivrées par les établissements privés doivent être légalisées par les autorités nationales compétentes. ARTICLE 16.- (1) La délivrance de tout visa d’entrée est soumise au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. (2) Un décret d’application de la présente loi fixe les catégories, ainsi que les conditions et les modalités de délivrance des visas d’entrée.
CHAPITRE IV DES CONDITIONS DE SEJOUR DES ETRANGERS
SECTION I DE LA CARTE DE SEJOUR ARTICLE 17.- (1) Tout étranger âgé de plus de 18 ans, entré régulièrement sur le territoire national, et autorisé à y séjourner doit, dans un délai de trois (3) mois, sous peine de reconduite à la frontière, se présenter aux autorités compétentes pour solliciter une carte de séjour. (2) la carte de séjour doit être présentée à toute réquisition des autorités camerounaises. (3) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux visiteurs temporaires. ARTICLE 18.- (1) La carte de séjour est accordée aux étrangers admis sur le territoire national pour un séjour d’une durée égale à deux (2) ans et inférieure à six (6) ans. (2) La durée de validité de la carte de séjour est de deux (2) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour. (4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. ARTICLE 19.- L’étranger admis sur le territoire national pour y entreprendre des études ou y effectuer un stage de longue durée ne peut prétendre qu’à une carte de séjour.
SECTION II DE LA CARTE DE RESIDENT ARTICLE 20.- (1) Peut obtenir la carte de résident, l’étranger qui justifie d’une résidence non interrompue d’au moins six (6) ans au Cameroun, et se conforme aux lois et règlements en vigueur. (2) La durée de validité de la carte de résident est de dix (10) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte de résident. (4) La délivrance ou le renouvellement de la carte de résident donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. ARTICLE 21.- La carte de résident est délivrée de plein droit : à l’étranger marié depuis au moins dix-huit (18) mois à une personne de nationalité camerounaise, n’ayant pas cette nationalité et justifiant d’une résidence régulière au Cameroun à condition : que l’union entre les époux n’ait cessé au moment de la délivrance de la carte de résident ; que le conjoint ait conservé la nationalité camerounaise ; et, lorsque le mariage n’a pas été célébré par un officier d’état-civil camerounais, que ledit mariage ait préalablement été transcrit sur les registres d’état-civil camerounais. aux membres des congrégations religieuses dûment reconnues au Cameroun.
SECTION III DES DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 22.- Un décret d’application de la présente loi définit les caractéristiques des cartes de séjour et de résident. ARTICLE 23.- (1) Le renouvellement de la carte de séjour ou de résident doit s’effectuer dans le mois qui précède son expiration. (2) Le défaut de renouvellement de la carte de séjour ou de résident, soit parce que la demande n'a pas été introduite dans le délai imparti au (1) ci-dessus, soit parce que celle-ci a été refusée, emporte application de la mesure de reconduite à la frontière prévue au chapitre VIII ci-dessous. ARTICLE 24.- (1) La décision d’accorder ou de refuser la carte de séjour ou de résident est prise en tenant compte, entre autres conditions, des moyens d’existence dont l’étranger peut faire état, notamment : les conditions de son activité professionnelle ; et, le cas échéant, les faits qu’il peut invoquer à l’appui de sa demande séjourner ou de résider au Cameroun.
(2) La carte de séjour ou de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence sur le territoire camerounais constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. ARTICLE 25.- Tout étranger qui séjour en dehors du territoire national pendant douze (12) mois consécutifs, perd le bénéfice des effets attachés à la validité de sa carte de séjour, ou, selon le cas, de résident, ainsi que du visa de sortie, sauf cas de maladie ou de force majeure, dûment prouvé. ARTICLE 26.- Sauf si sa présence constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, l’étranger de moins de dix-huit (18) ans bénéficie de plein droit de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident dont le chef de famille ou, le cas échéant, le conjoint est titulaire, à condition de justifier : qu’il vit habituellement avec ses parents au Cameroun depuis qu’ils y séjournent ; et qu’il est à la charge de ces derniers.
SECTION IV DE LA CARTE DE REFUGIE ARTICLE 27.- (1) la carte de réfugié est délivrée aux personnes qui bénéficient du droit d’asile. (2) La durée de validité de la carte de réfugié est de deux (2) ans renouvelable. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de réfugié.
SECTION V DE LA CIRCULATION DES ETRANGERS AU CAMEROUN ARTICLE 28.- (1) Sous réserve des dispositions et des mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, la circulation des étrangers sur le territoire national ne comporte aucune restriction, à la condition que les intéressés aient satisfait aux conditions d’entrée et de séjour. (2) Toutefois, an cas de changement de localité à l’intérieur du territoire national, tout étranger admis à séjourner ou à résider est tenu de le signaler aux autorités compétentes au moment de son départ de l’ancienne localité et, sous huitaine, à l’arrivée à la nouvelle localité.
CHAPITRE V DES CONDITIONS DE SORTIE DES ETRANGERS ARTICLE 29.- (1) Tout étranger titulaire d’une carte de séjour ou de résident est tenu de prendre un visa de sortie lorsqu’il sort du territoire national, sauf si une convention particulière en dispose autrement. (2) Toutefois, le visiteur temporaire qui s’est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité du visa d’entrée qui lui a été accordé, est également tenu de prendre un visa de sortie lorsqu’il quitte le territoire national, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 40 ci-dessous. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux membres des missions officielles dépêchées auprès du Gouvernement camerounais, à charge pour ceux-ci de faire la preuve de leur mission. (3) Le visa de sortie cesse de produite ses effets à la date d’expiration de la validité de la carte de séjour ou de résident. ARTICLE 30.- (1) Un décret d’application de la présente loi précise les catégories, ainsi que les conditions et modalités de délivrance des visas de sortie. (2) La délivrance d’un visa de sortie donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances. CHAPITRE VI DE LA GARANTIE DU RAPATRIEMENT ARTICLE 31.- (1) Le rapatriement est garanti lors de la délivrance du visa d’entrée. (2) Lorsqu’il s’avère que le rapatriement n’a pas été garanti comme prévu au (1) ci-dessus, l’étranger concerné est tenu de régulariser sa situation auprès des services nationaux compétents dans les trois (3) mois de la notification de cette décision, sous peine de reconduite à la frontière telle que prévue par la présente loi. (3) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de constitution de la garantie de rapatriement, ainsi que celles d’obtention de sa main-levée.
CHAPITRE VII DU REFOULEMENT ARTICLE 32.- (1) Le refoulement est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger qui se présente à l’entrée du territoire national sans avoir rempli les conditions d’entrée prévues par la présente loi. (2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités du refoulement. ARTICLE 33.- (1) Tout étranger ne remplissant pas les conditions d’entrée au Cameroun et dont l’admission sur le territoire national a été refusée par le Chef de poste frontalier ou d’immigration, reste sous la responsabilité de son transporteur. Dans tous les cas, l’intéressé doit quitter immédiatement le territoire national. (2) A l’exception des cas visés à l’article 10 ci-dessus, toute compagnie aérienne ou maritime, toute compagnie consignataire d’un navire ou d’un aéronef, tout transporteur public de voyageurs par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne, qui accepte comme passager à destination du Cameroun, un étranger non muni des pièces réglementaires prévues par la présente loi, est astreint à supporter les frais de leur refoulement, sans préjudice des dispositions des articles 44 et 45 de ladite loi.
CHAPITRE VIII DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ARTICLE 34.- (1) La reconduite à la frontière est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger : qui est entré irrégulièrement au Cameroun ; ou qui n’a pas quitté le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordée ; ou à qui la carte de séjour ou de résident a été refusée ou n’a pas été renouvelée ; ou qui ne s’est pas acquitté de la garantie de rapatriement dans le délai qui lui a été imparti.
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de la reconduite à la frontière. ARTICLE 35.- (1) Toute mesure de reconduite à la frontière doit être dûment notifiée à l’étranger concerné. (2) Dès notification de cette mesure, l’étranger en cause est immédiatement mis en mesure d’avertir un conseil ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires concernées. ARTICLE 36.- (1) L’étranger qui a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant notification de celle-ci, demander son annulation devant la juridiction administrative compétente, nonobstant les règles prévues en matière de recours gracieux préalable. (2) Il peut être assisté de son conseil ou demander au Président de la juridiction administrative saisie, la désignation d’office d’un avocat. ARTICLE 37.- (1) La juridiction administrative est tenue de statuer dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine. (2) Dans le cas où la mesure de reconduite à la frontière est annulée, l’étranger est, sous réserve de la régularisation de sa situation, autorisé à séjourner sur le territoire national. (3) Le jugement ainsi rendu est susceptible d’appel selon les formes prescrites par la loi. Cet appel n’a pas d’effet suspensif. (4) Les dépens sont à la charge du Trésor Public. ARTICLE 38.- La mesure de reconduite à la frontière ne peut être exécutée avant l’expiration du délai de 48 heures suivant sa notification et avant que la juridiction saisie n’ait statué.
CHAPITRE IX DE L’EXPULSION ARTICLE 39.- (1) L’expulsion est la mesure administrative prise à l’encontre d’un étranger dont la présence est jugée indésirable sur le territoire national. (2) Sera notamment expulsé, tout étranger : dont la présence sur le territoire national, soit constitue une menace pour la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique, la santé, la moralité ou les bonnes mœurs, soit est devenue indésirable à la suite d’une condamnation définitive à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis ; condamné pour infraction à la législation sur le trafic illicite des stupéfiants, des précurseurs ou substances psychotropes.
(3) L’expulsion entraîne de plein droit le retrait de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident. (4) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de l’expulsion.
CHAPITRE X DES PENALITES ARTICLE 40.- (1) Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout étranger : qui a pénétré ou séjourné au Cameroun sans se conformer aux dispositions des chapitres II et IV de la présente loi ; ou qui se sera maintenu sur le territoire national au-delà de la durée autorisée par son visa d’entrée.
(2) La juridiction pourra, en outre, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, de pénétrer ou de séjourner au Cameroun. (3) L’interdiction de séjour prévue au (2) ci-dessus emporte de plein droit reconduite de l’étranger concerné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, nonobstant les dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi. ARTICLE 41.- Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout étranger qui sort du territoire national nonobstant réquisition dûment notifiée des autorités judiciaires, des Ministres chargés des finances, du contrôle supérieur de l’Etat, du travail et de la prévoyance sociale, et des télécommunications, selon le cas. ARTICLE 42.- Est punie des mêmes peines tel que prévu aux articles 40 et 41 ci-dessus, toute personne qui, par aide ou assistance directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la sortie, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire national. ARTICLE 43.- Les peines prévues à l’article 42 ci-dessus sont doublées : lorsque le complice est un agent des administrations fiscales, douanières ou de maintien de l’ordre ; lorsque l’auteur ou le complice a utilisé un engin, un cycle ou une embarcation volées spécialement à cette fin.
ARTICLE 44.- (1) Est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’entreprise de transport aérien ou maritime continentale ou intercontinentale qui débarque sur le territoire camerounais en provenance d’un autre Etat, un étranger démuni des documents de voyage, et le cas échéant, du visa d’entrée requis par la présente loi. (2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par le Chef de poste frontalier ou d’immigration. (3) L’entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois suivant la notification du procès-verbal. (4) L’amende est prononcée par décision motivée du Ministre chargé des transports et payée au Trésor Public. ARTICLE 45.- (1) Les dispositions de l’article 44 sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales, sous réserve des clauses des conventions internationales sur la libre circulation des personnes. (2) Dans ce cas, le taux de l’amende est fixé à un montant maximum de deux cent mille (200 000) francs par passager.
CHAPITRE XI DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 46.- Sauf demande de renouvellement dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d’application, tout étranger est tenu de quitter le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordé. ARTICLE 47.- Un décret d’application de la présente loi précise les mesures relatives à l’accompagnement et au regroupement familial. ARTICLE 48.- (1) Les permis de séjour délivrés avant la date de promulgation de la présente loi, en cours de validité, demeurent valables jusqu’à leur expiration. (2) Toutefois, les titulaires de ces permis ont le loisir de solliciter la délivrance d’une carte de séjour ou, le cas échéant, de résident, sous réserve des dispositions de la présente loi. ARTICLE 49.- La présente loi abroge la loi n°90/043 du 19 décembre 1990 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais, notamment en ses dispositions relatives aux étrangers. ARTICLE 50.- Des décrets d’application de la présente loi en précisent les modalités. ARTICLE 51.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./- YAOUNDE, LE 10 JANVIER 1997 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Paul BIYA
Premier voyage: Sénégal, bonne idée?
🙂Salut a tous j aurai 20 ans le 28 Juin, et j envisage de partir cet été pour la premiére fois decouvrir un continent et l' Afrique me tente bien. Et j ' envisage de découvrir le Sénégal .Est ce un bon choix pour un premier pays en routard et en Afrique???J en ai entendu que du bien est ce vraiment le pays de la Teranga???je compte y rester entre 4 à 6 semaines y a t il besoin d un visa???environ combien reviens un hotel pas cher à Dakar??une sortis en discothéque, bar, pub????Combien pour un restaurant sénégalais pas cher??
Comme je suis un fan de football, y a t il des boins coins pour jouer au football, et bien sur se rendre dans un stade pour regarder un match de football???
QUelle est l opinion des sénégalais en général sur les francais??? Je veux dire par la aime il bien les francais???
Y a t il aussi des problémes au niveau du racisme?? je veux juste avoir des infos car dans certains pays africains quelque un on connut ce probléme.
Sinon etant jeune et surtout facilement remarquable, cela ne me vas pas causer des problémes??Je suis assez grand, mince, blond, au yeux bleus.
Enfin derniere j aimerai bien savoir le prix d une nuit d un chambre à Dakar chez l habitant??
Merci pour toutes vos réponses.
A +
Jean-Martin
Comme je suis un fan de football, y a t il des boins coins pour jouer au football, et bien sur se rendre dans un stade pour regarder un match de football???
QUelle est l opinion des sénégalais en général sur les francais??? Je veux dire par la aime il bien les francais???
Y a t il aussi des problémes au niveau du racisme?? je veux juste avoir des infos car dans certains pays africains quelque un on connut ce probléme.
Sinon etant jeune et surtout facilement remarquable, cela ne me vas pas causer des problémes??Je suis assez grand, mince, blond, au yeux bleus.
Enfin derniere j aimerai bien savoir le prix d une nuit d un chambre à Dakar chez l habitant??
Merci pour toutes vos réponses.
A +
Jean-Martin
Hôtel Ouagadoudou et Tiebelé au Burkina Faso
Qui d'entre vous peut me fournir une adresse conviviale et pas chère pour se poser en toute quiétude dans la capitale du Burkina et eventuellement des bons plans à ne pas manquer du coté de Tiebelé (hebergement, famille, village, guide...)
merci d'avance et faites vivre vos rêves.











