Pour revenir sur l'arrêt Sturgeon, je n'ai pas connaissance d'autres cas similaires postérieurs à celui-ci.
Je ne comprends pas que vous citiez cet arret qui contredit vos précédents propos quant à la responsabilité des compagnies aériennes en cas de problèmes techniques.
extrait FNAUT :
"L’arrêt de la CJCE du 19 novembre 2009 rappelle qu’une difficulté technique n’est pas par principe une circonstance extraordinaire, même si elle est susceptible d’affecter la sécurité des voyageurs et qu’ainsi sa résolution était impérative. Ce principe avait déjà été énoncé par l’arrêt de la même Cour en date du 22 décembre 2008 (Affaire C-549/07 Wallentin-Hermann / Alitalia).
Une difficulté technique ne peut permette à une compagnie d’échapper à son obligation d’indemniser les voyageurs qu’à certaines conditions :
« Un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation ou le retard d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective ». Les compagnies ariennes sont parfois tentées d’évoquer des difficultés techniques pour écarter leur responsabilité. Cet arrêt rappelle que ces causes de retard ne les empêchent pas d’indemniser les passagers, à moins de prouver qu’elles revêtaient des caractéristiques précises permettant de les qualifier de circonstances extraordinaires."
extrait CJCE 22 décembre 2008,
Wallentin-Hermann, C‑549/07:
"
Si le législateur communautaire a fait figurer dans ladite liste les «défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol» et si un problème technique survenu à un aéronef peut être compté au nombre de telles défaillances, il n’en reste pas moins que les circonstances entourant un tel événement ne sauraient être qualifiées d’«extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 que si elles se rapportent à un événement qui, à l’instar de ceux énumérés au quatorzième considérant de ce règlement, n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.
Or, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles s’effectue le transport aérien et du degré de sophistication technologique des aéronefs, il doit être constaté que les transporteurs aériens sont, de manière ordinaire, confrontés, dans l’exercice de leur activité, à divers problèmes techniques que fait inéluctablement apparaître le fonctionnement de ces appareils. C’est d’ailleurs pour éviter de tels problèmes et en vue de se prémunir contre des incidents mettant en cause la sécurité des vols que ces appareils sont soumis à des contrôles réguliers particulièrement stricts, qui sont intégrés dans les conditions courantes d’exploitation des entreprises de transport aérien. Résoudre un problème technique provenant d’un défaut d’entretien d’un appareil doit donc être considéré comme inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien.
En conséquence, des problèmes techniques révélés lors de l’entretien des aéronefs ou en raison du défaut d’un tel entretien ne sauraient constituer, en tant que tels, des «circonstances extraordinaires» visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004."
Je ne remets pas en cause votre honnêté mais force est de constater que les interventions prônant la non-indemnisation des passagers en cas d'annulation émanent le plus souvent d'acteurs du transport aérien qui n'avancent pas toujours d'ailleurs à visage découvert.
Cela fait une bien mauvaise publicité au secteur.