Ho que non, c'est loin d'être obsolète !
La Convention de
Montréal s'applique à toutes les Cies IATA qui l'ont signé, elle remplace la Convention de
Varsovie qui, elle, est un peu désuète (1929)

.
Et comme votre affaire a lieu avec une compagnie européenne, le Règlement 261/2004 des CE s'applique en l'espèce. Rien d'obsolète !
En l'espèce, si vous avez pris le temps de lire ce 261/2004, que trouve-ton ?
- page 4 : retards : droit à une
assistance.
Avez-vous droit à une indemnisation au sens du 261/2004 ? Réponse : non. Car l'article 4 mentionnant les retards ne fait pas référence à l'article 7 mentionnant l'indemnisation forfaitaire.
Par ailleurs, que disent les sites que vous mentionnez ?
Celui du Ministère de l'Economie :
"RetardSeul un retard de plus de 5 heures donne droit à la possibilité d’un remboursement du billet si le passager choisit d’annuler son vol.
Pour les retards de plus de 2 heures, seule une prise en charge (restauration, communications) est obligatoire. "
- -> Donc pas d'indemnisation forfaitaire.
Celui que vous mentionnez après (Droit-Finance...)
"Montant de l'indemnisation pour les passagers à qui l'on refuse l'embarquement : [snip]"
- -> Pas d'indemnisation pour retard.
Le cas particulier de l'arrêt du 19/11/09 : (
droit-finances.commentcamarche.net/...tes-en-ca...
)
A ce sujet, lire le communiqué de presse officiel, c'est plus complet :
curia.europa.eu/...09-11/cp090102fr.pdf
Et l'arrêt lui-même :
eur-lex.europa.eu/...024:0004:0005:FR:PDF
Ce qui est intéressant, avec cet arrêt (que personne ici n'a apparemment lu, sinon la question ne se poserait pas) c'est qu'il introduit une nouvelle notion.
Il s'agit d'une décision de justice qui n'a pas du tout fait jurisprudence. Elle donne une indication quant à l'interprétation du règlement 261/2004.
En l'espèce, la Cour rappelle qu'un retard, même important, n'est pas assimilable à une annulation si les données du vol sont les mêmes.
(Ainsi, chez AF, nous avons de temps en temps les vols du soir vers GRU,
GIG ou
JNB qui sont annulés et reportés le lendemain, vers 09h00. Ça arrive quand il y a un soucis technique sur un appareil de même classe mais pour une autre destination: comme ces 3 destinations ont un temps de demi-tour très long en escale, les faire partir à 23h20 ou 09h00 le lendemain n'a aucune incidence sur la rotation du vol retour.
Quand ce type d’incident a lieu, il s'agit d'un retard car les données du vol sont les mêmes : seul l'ajout d'un "A" derrière le numéro de vol est ajouté afin que les systèmes informatiques ne le confondent pas avec le numéro vol du lendemain. Il s'agit donc du même vol, mais 09h30 plus tard.)
La Cour fait ainsi un distinguo entre retard et annulation, et rappelle qu'un retard, même long, reste un retard.
Donc les passagers ont droit à une assistance en escale (repas, hôtel...)
Après, cet arrêt estime quand même que les passagers victimes d'un retard important subissent les mêmes désagréments qu'un passager victime de surbooking. Or les passagers victimes de surbooking ont droit à une indemnisation. Pourquoi pas ceux victimes de retard ?
La Cour va alors estimer que les passagers victimes de retard important ont droit à indemnisation,
sauf si la Cie peut prouver que ce retard résultait de circonstances extraordinaires, etc. etc. C'est la première nouveauté introduite par cet arrêt.
Le règlement dit : en cas de retard, pas d'indemnisation. La Cour dit : si retard, indemnisation, sauf circonstances exceptionnelles.
Puis, troisième point, et non le moindre, l'arrêt précise un peu ce qu'est une circonstance exceptionnelle : je cite le communiqué de presse, éloquent "A cet égard, la Cour rappelle qu'un problème technique survenu à un aéronef ne peut être considéré comme une circonstance extraordinaire, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normale de l'activité de la compagnie aérienne concernée et échappent à sa maîtrise effective."
Cette notion est très importante. En (très) gros, la Cour sait bien que la Cie invoque dans x% des cas un problème technique. Elle fait alors un distinguo entre le problème technique inhérent à la pratique normale d'une Cie aérienne, qui doit être connu, maîtrisé et ne doit pas entraîner d'annulation/retard important (je grossis le trait : un problème de durit par défaut de maintenance (patapé, Albathor

) ; et enfin le retard exceptionnel, non-prévisible et n'entrant pas dans le cadre de l'exercice normal de l'activité : choc avion, ingestion aviaire, foudroiement, etc...
C'est cette distinction qui est, à mon sens, la plus intéressante et sur laquelle les juristes doivent le plus plancher.
Car à l'heure actuelle, dans la codification IATA, n'existe qu'un code retard/annulation qui couvre les problèmes techniques (le code 41) sans distinction de gravité/faute/imputation.
Si cet arrêt fait jurisprudence, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, les compagnies européennes et les compagnies oeuvrant de/vers l'Europe vont devoir sous-qualifier leurs problèmes techniques en deux catégories, celles qui engagent leur responsabilité et celles qui la dégagent. Et ainsi, s'attendre à devoir indemniser plus de passagers.... ou à avoir une meilleure maintenance.
Donc pour résumer, et revenir à votre question initiale :
quels sont mes droits?
Le droit d'invoquer la Convention de
Montréal pour obtenir réparation du préjudice subit (si préjudice quantifiable il y a).
Le droit d'invoquer l'arrêt en question afin que celui-ci fasse jurisprudence : dans ce cas, armez-vous de temps, de patience et de bons avocats, car ça va se jouer devant une instance judiciaire.
Sinon, vous avez le droit de prendre la plume et de demander un geste commercial à notre amie hollandaise....
Pour mémoire, le 261/2004 a été rédigé à l'initiative de Loyola de Palacio (
fr.wikipedia.org/wiki/Loyola_de_Palacio
), excédée par les retards aériens entre
Bruxelles et
Madrid. Son but n'était pas de faire voyager les passagers gratuitement, mais que les compagnies aériennes mettent de l'ordre dans leurs pratiques concernant les retards/annulations/surbooking.
Thanx for reading.