et encore ceci :
Responsabilité de l'hôtelier
Client mineur dans un hôtel
Pour un client mineur, accompagné ou non, qui a été accepté dans l'établissement et qui s'y fait servir des boissons, vous devez vous conformer à la législation relative aux débits de boissons (voir la section «client mineur dans un bar ou un restaurant »).
Pour la revente de tabac aux mineurs, voir la même section.
Si vous décidez de recevoir des mineurs non accompagnés dans votre établissement il est conseillé de faire preuve d'une très grande prudence et de suivre les recommandations suivantes :
• lors de la réservation d’une chambre par ou pour un mineur,
il est nécessaire de demander une autorisation-décharge de responsabilité aux parents, avant de leur adresser une confirmation de réservation (voir le modèle en annexe de ce chapitre),
• vous devez également bloquer l’accès au système PayTV à tout client mineur. Ainsi, vous ne devez leur communiquer à aucun moment le code d’accès PayTV et vous assurez que le système « pré-view » a bien été désactivé. En effet, concernant les films destinés aux adultes, il incombe aux diffuseurs de prendre des mesures assurant la protection des mineurs. L’article 227-24 du code pénal punit de 3 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende, toute diffusion de films à caractère violent ou pornographique lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,
• pour les hôtels disposant d'accès internet dans le hall de l'hôtel : veiller à ce que les mineurs ne puissent accéder aux sites internet pour ADULTES,
• conformément à la législation en vigueur sur la protection des mineurs et à celle sur les débits de boissons, l’accès au minibar doit être bloqué ou celui-ci doit être entièrement vidé avant l’arrivée de client mineur.
Risque commercial :
L'hôtelier acceptant un mineur au sein de son établissement peut se retrouver confronté au non-paiement de la prestation, les clients mineurs pouvant être insolvables. Dans ce cas, la réglementation reste floue : le code civil affirme que "L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes" (article 389-3 du code civil).
La jurisprudence a regroupé des cas d'espèce, dans lesquels le mineur agit seul et sous sa responsabilité, sous la notion d'actes de la vie courante.
Dès lors, il faudrait savoir si les contrats de restauration et d'hôtellerie peuvent être considérés comme des actes de la vie courante, mais aucune réponse précise n'a été apportée jusqu'à présent.
Dans le cas d'un contrat d'hôtellerie, le raisonnement des juges pourrait être celui-ci :
• si le mineur est âgé de 17 ans et qu'il a dormi une nuit dans un hôtel où les chambres sont facturées 23 €, il a accompli un acte de la vie courante, qu'il a pu effectuer seul, et dont il est responsable.
• si le mineur est âgé de 15 ans et qu'il a dormi une semaine dans un hôtel où les chambres sont facturées 230 €, il a accompli un acte engageant la responsabilité de ses parents.
Risque sur le plan civil :
Un mineur est exposé à des dangers de tous ordres au sein d'un hôtel. Ainsi, l'hôtelier pourrait se voir réclamer des dommages-intérêts par les parents au titre de l'article 1382 et suivants du code civil.
Risque sur le plan pénal :
Les risques encourus par le client mineur peuvent faire l'objet de sanctions pénales (dans le cas d'enlèvement, de viol, etc.). Ces délits sont punis beaucoup plus gravement que s'ils étaient commis sur des adultes.
C'est pourquoi, il est nécessaire de demander une décharge-autorisation aux parents du mineur non accompagné.
Vous comprendrez mieux pourquoi l'hotelier, qui est quand meme maitre au sein de son établissement peut ne pas vouloir de mineur non accomp&gné et pas en règle dans son hotel. Charge ensuite au mineur d'aller porter plainte pour "refus de vente", s'il il tient tellement.