Mr XXXXXXX Marco
82 rue de la bonne adresse
99999 VILLE
FRANCEWOW air
Bríetartún 13
105
ReykjavikISLANDE
Ville, le 8 mai 2017
Objet : indemnisation forfaitaire pour annulation de vol et, subsidiairement, pour retard important et refus d’embarquement.
Monsieur le Directeur,
Je devais effectuer sur vos lignes, le 20 et 21 avril 2017, le trajet
Boston (
Etats-Unis) –
Reykjavik (
Islande) -
Paris (
France).
Les horaires prévus étaient les suivants :
- décollage le 20 avril 2017 à 19h00 de Boston, atterrissage le 21 avril 2017 à 04h30 à Reykjavik (WW126)
- décollage le 21 avril 2017 à 6h00 de Reykjavik, atterrissage à 10h20 à Paris (WW404)
Le mercredi 19 avril 2017 à 19h32, j’ai reçu un sms qui m’informait que la mauvaise météo avait endommagé l’avion reliant
Reykjavik et
Paris et que suite à ça, vous alliez devoir utiliser un avion plus petit qui ne pourrait pas accueillir tous les passagers. Le jeudi 20 avril 2017 à 16h48, je reçois un deuxième sms de votre part m’informant que le vol serait annulé.
Je me suis quand même présenté à l’enregistrement pour faire le trajet
Boston -
Reykjavik mais, bien qu’en possession d’un billet valable et en me présentant à l’enregistrement en temps voulu, on m’a refusé l’embarquement.
Vous avez alors pris en charge mon hébergement et mes repas du jeudi 20 au dimanche 23 avril dans un hôtel proche, et échangé mes billets pour un trajet dont voici les horaires :
- décollage le 23 avril 2017 à 19h00 de Boston, atterrissage le 24 avril 2017 à 04h40 à Reykjavik (WW126)
- décollage le 24 avril 2017 à 6h00 de Reykjavik, atterrissage à 11h25 à Paris (WW404)
Mais vous n’avez pas respecté vos obligations telles qu’elles découlent de l’article 14 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil, pas plus d’ailleurs que celles qui découlent de l’article 9.2 du même règlement.
Finalement, le vol avec votre compagnie Wow Air a donc eu lieu du 23 au 24 avril avec une arrivée à l’aéroport
Paris Charles-de-Gaulle le lundi 24 avril à 10h57, soit avec 72h37min de retard.
Vous êtes donc le « transporteur aérien effectif » en application du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil.
Règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
article 4 « Refus d’embarquement » ;
« 3. S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7 et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9″ »
article 5 « annulations » ;
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9,
paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque
l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ
planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins
qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un
réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ
prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée
prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement
leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre
leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait. »
Article 7 « Droit à indemnisation » :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les vols de
plus de 1500 kilomètres à 3500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) »
Article 9 « Droit à une prise en charge » :
« 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d'attente;
b) un hébergement à l'hôtel aux cas où:
- un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
- lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;
c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins des enfants non accompagnés. »
Article 14 « Obligation d'informer les passagers de leurs droits » :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement: "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s'appliquent avec d'autres moyens appropriés. »
Or, n’ayant été informé de l’annulation que 2h12min avant l’embarquement, et n’ayant été rerouté que 3 jours plus tard, à moins que vous ne m’apportez la preuve (j’insiste bien sur la notion de preuve exigée tant par le règlement que par la jurisprudence) que cette annulation a été due à des « circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » vous voudrez bien me faire parvenir la somme de 600 euros.
Il convient ici de souligner que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne est particulièrement constante : une avarie survenue à un appareil ne constitue pas une « circonstance extraordinaire ».
Recevez, Monsieur le Directeur, l’expression de mes considérations distinguées.