pour completer mon premier message..
une jurisprudence intéressante et "spécial
mayotte"
Attendu que la société BDM fait grief à l'arrêt attaqué (Tribunal
supérieur d'appel de
Mamoudzou, 2 décembre 2003) de l'avoir condamnée
à payer à Mme X... une somme au titre des frais de rapatriement et de
déménagement alors, selon le moyen, que seul le salarié qui est
rapatrié à l'échéance ou antérieurement à l'échéance prévue par le
contrat de travail est en droit de bénéficier d'une indemnité au titre
des frais de transport et de voyage qu'il a dû exposer ; qu'en
conséquence, le salarié engagé pour une durée indéterminée ne peut
bénéficier d'une telle indemnité lors de la rupture de la convention,
puisqu'un tel contrat de travail ne comporte pas d'échéance ; qu'en
décidant néanmoins que Mme X..., engagée pour une durée indéterminée,
était en droit de prétendre au paiement d'une telle indemnité lors de
la rupture du contrat de travail, le Tribunal supérieur d'appel a
violé l'article L. 121-6 du Code du travail applicable à
Mayotte ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de
travail écrit aux termes duquel la société a engagé Mme X..., qui
résidait à la
Réunion, ne contenait pas la mention de la durée
minimale du contrat à durée indéterminée ni des primes relatives au
rapatriement intervenant avant l'échéance prévue, mentions qui doivent
obligatoirement figurer dans le contrat du salarié expatrié, a
exactement décidé qu'à défaut de ces mentions et alors que ce contrat
avait été rompu, l'employeur était tenu au paiement des frais de
rapatriement et de déménagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Cass Soc du 22 mars 2006 N° : 04-41585