pour 2 vols vers les
Philippines, on avait à peu prés 800€ de taxes en tout.
Toutes les taxes ne sont pas remboursées.
Sur les 800E, seules la taxe d'aéroport et la redevance passager sont remboursées.
Les autres taxes (surcharge carburant, taxe de sûreté, de solidarité...) ne sont pas remboursées.
Bonjour,
Il faudrait tenir compte de la nouvelle loi en vigueur en
France :
Sont remboursables (peu importe le code!!!) suivant l'article L113-8 du Code de la consommation "les taxes et redevances individualisées et
affichées comme telles dans le prix du titre qu'ils ont vendu,
dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport."
Tout Juge de proximité saisi appliquera la loi au mot près, et à la virgule près : dès lors que sur le billet est affiché une somme au titre d'une taxe, quelqu'elle soit, ou d'une redevance individualisée, elle est remboursable s'il n'y a pas eu embarquement.
Il s'agit de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 art. 34 (codifiée dans le Code de la Consommation tel qu'il apparaît ci-dessous) : Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
Article L113-8
Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu'ils ont vendu, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.
Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.
Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.
Article L113-9
Tout manquement à l'article 113-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
L'article L141-1-2 est particulièrement long, motif pour lequel il n'est pas reproduit ici. En ce qui concerne notre sujet, il dispose l'amende mentionnée ci dessus est prononcée par l'autorité administrative.
« Art. R. 141-6. - I. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-1-2 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
Cordialement