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LE TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR RELÈVE DE LA SOUVERAINETÉ DU CAMBODGE (Arrêt de la Cour Internationale de Justice – 15 juin 1962) Par sa requête soumise à la Cour Internationale de Justice (la Cour) le 6 octobre 1959, le Gouvernement cambodgien a demandé à la Cour de statuer sur un différend portant sur la souveraineté territoriale. Par son arrêt du 26 mai 1961, la Cour « a dit qu’elle était compétente pour statuer sur ce différend» et a décrit dans les termes suivants: « Dans la présente affaire, le
Cambodge invoque la violation par la
Thaïlande de
la souveraineté territoriale du Cambodge sur la région du temple de PRÉAH VIHÉAR et ses environs. La
Thaïlande répond en affirmant que ce territoire est situé du côté thaïlandais de la frontière commune entre les deux pays et qu’il relève de la souveraineté thaïlandaise. Il s’agit là d’un différend portant sur la souveraineté territoriale. » « La Cour ne peut rendre une décision sur la souveraineté dans la zone du temple qu’ àprès avoir examiné quelle est la ligne frontière. » Des CARTES ont été soumises à la Cour et diverses considérations ont été invoquées à ce sujet. La Cour y a trouvé les motifs de la Décision qu’elle allait rendre pour trancher le différend. La Cour a, au premier abord, noté que: - la Chaîne de montagnes des « Dangrek » où s’élève, sur un éperon rocheux, le Temple de Préah Vihéar, constitue, d’une façon générale, dans cette région la
frontière entre les deux pays – le
Cambodge au sud et la
Thaïlande au nord; - la
frontière dans cette région des « Dangrek » a été réglementée par les dispositions pertinentes de la
Convention du 13 février 1904, conclue entre la
FRANCE (en qualité de puissance protectrice du
CAMBODGE, au sein de l’Indochine française) et le SIAM (comme s’appelait alors la THAÏLANDE); -
le tracé exact de cette frontière devait être fixé par une Commission Mixte franco-siamoise. 4 Ensuite, la Cour a rappelé que: - un nouveau
Traité des frontières a été signé,
le 23 mars 1907, entre le Siam et la
France; - une seconde Commission mixte de
délimitation des frontières a alors été créée; - une
carte (désignée par la Cour comme la Carte de l’Annexe I) porte le tracé de la frontière, en tant que résultat des travaux de délimitation, et situe
TOUT L’ÉPERON DE PRÉAH VIHÉAR, ZONE DU TEMPLE COMPRISE, EN TERRITOIRE CAMBODGIEN. « La Thaïlande le conteste pour ce qui la concerne; elle déclare avoir adopté une attitude purement passive dans ce qui est advenu par la suite. Elle soutient également qu’une ligne de conduite impliquant au plus un défaut d’opposition ne saurait suffire à établir qu’elle consentait qu’on s’écartât pour Préah Vihéar de la ligne de partage des eaux visée à l’article 1er de la convention de 1904, au point d’affecter la souveraineté sur la zone du temple. »
« La Cour ne partage pas cette manière de voir », parce que
: « les cartes ont reçu une large publicité dans tous les milieux scientifiques interressés, ainsi qu’aux légations siamoises accréditées auprès des Gouvernements britannique, allemand et russe et du Gouvernement des Carte désignée par la Cour Internationale de Justice comme la carte de l’annexe 1 portant le tracé de la frontière en 1908. (Cf. cartes en détail aux pages 7 et 8) 5
États-Unis et à tous les membres de la Commission Mixte, français et siamois » sans provoquer la moindre réaction de protestation des autorités siamoises;
« ni en fait ni en droit, la cour ne peut accepter cette défense » que la partie thaïlandaise a
« prétendu au cours de la procédure orale que, dans le Siam à l’époque, personne ne savait rien du temple ni ne s’en souciait »;
« c’est une règle de droit établie qu’une partie ne saurait invoquer une erreur comme vice du consentement si elle a contribué à cette erreur par sa propre conduite. » La Cour s’est posée la question: «
LE VRAI PROBLÈME, ET PROBLÈME ESSENTIEL EN L’ESPÈCE, EST DONC DE SAVOIR SI LES PARTIES ONT ADOPTÉ LA CARTE DE L’ANNEXE I, ET LA LIGNE QU’ELLE INDIQUE, COMME REPRÉSENTANT LE RESULTAT DES TRAVAUX DE DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LA RÉGION DE PRÉAH VIHÉAR, CONFÉRANT AINSI UN CARACTÈRE OBLIGATOIRE À LA CARTE (p.22, par.3 du Recueil des Arrêts, Avis Consultatifs et Ordonances de la Cour Internationale de Justice - Affaire du Temple de Préah Vihéar - Arrêt du 15 juin 1962)
. » La Cour s’est répondue à cette question: 1. «
LA COUR CONSIDÈRE QU’EN 1908-1909, LA THAÏLANDE A BIEN ACCEPTÉ LA CARTE DE L’ANNEXE I COMME REPRÉSENTANT LE RÉSULTAT DES TRAVAUX DE DÉLIMITATION ET A AINSI RECONNU LA LIGNE TRACÉE SUR CETTE CARTE COMME ÉTANT LA FRONTIÈRE DONT L’EFFET EST DE SITUER PRÉAH VIHÉAR DANS LE TERRITOIRE DU CAMBODGE » (p.32, par.5 du même Recueil des Arrêts cité au dessus)
; 2. «
LES DEUX PARTIES ONT PAR LEUR CONDUITE RECONNU LA LIGNE ET, PAR LÀ MÊME, ELLES SONT EFFECTIVEMENT CONVENUES DE LA CONSIDÉRER COMME ÉTANT LA FRONTIÈRE » (p.33, par.1 du même Recueil des Arrêts cité au dessus)
; 3. «
LA COUR CONSIDÈRE QUE L’ACCEPTATION PAR LES PARTIES DE LA CARTE DE L’ANNEXE I A INCORPORÉ CETTE CARTE DANS LE RÈGLEMENT CONVENTIONNEL, DONT ELLE EST DEVENUE PARTIE INTÉGRANTE » (p.33, par.4 du même Recueil des Arrêts cité au dessus); 4. «
LA COUR S’ESTIME DONC TENUE, DU POINT DE VUE DE L’INTERPRÉTATION DES TRAITÉS, DE SE PRONONCER EN FAVEUR DE LA FRONTIÈRE INDIQUÉE SUR LA CARTE POUR LA ZONE LITIGIEUSE (p.35, par.3 du même Recueil des Arrêts cité au dessus)
. »
A R R Ê T du 15 juin 1962 « PAR CES MOTIFS,
LA COUR, par neuf voix contre trois
DIT QUE LE TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR EST SITUÉ EN TERRITOIRE RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ DU CAMBODGE. » Remarques: A.Le texte ci-dessus résume, pour l’essentiel, l’Arrêt que la Cour Internationale de Justice a publié, dans son
« Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances », sous le titre
AFFAIRE DU TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (CAMBODGE c. THAÏLANDE) – Fond – Arrêt du 15 juin 1962 – p. 6-37. B.
La Charte des Nations Unies, signée à
San Francisco le 26 juin 1945, précise, dans les dispositions relatives au
STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, ce qui suit: 1. Article 60:
L’Arrêt est définitif et sans recours. 2. Article 61, paragraphe 5:
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l’expiration d’un DÉLAI DE DIX ANS, à dater de l’Arrêt. Cordialement, Ugolin70