D'après mes recherches sur internet de l'article 13.2 de la Convention de
Bruxelles du 23.4.1970 (mentionné p344, limites d'indemnisation catalogue costa), voici ce que j'ai appris !!!
Bonne lecture
A+
Hélène
6. Annulation par la clientèle
6.1 Le passager peut renoncer au contrat, sans rien verser, seulement dans le cas où le transporteur lui communique (par l'intermédiaire de l'agence) la modification significative d'un élément essentiel, conformément à l'article 5.1 ci-dessus. Dans ce cas, s'il décide de renoncer, il a droit soit à bénéficier d'une autre croisière, soit à être remboursé de la somme qu'il avait déjà versée au moment de la résiliation. La croisière dont le passager déciderait de bénéficier devra avoir une valeur équivalente ou supérieure (mais sans supplément de prix) à celui qui était prévu à l'origine. Si le transporteur n'est pas en mesure de proposer une croisière d'une valeur équivalente ou supérieure, le passager a le droit d'être remboursé de la différence.
6.2 En cas d'annulation de la croisière par le passager pour des raisons différentes de celles citées dans le paragraphe précédent cet article, les pénalités suivantes seront appliquées : une somme de 30 euros par passager pour la gestion administrative du dossier en cas d'annulation ayant eu lieu plus de 60 jours avant la date du départ ; 10% du prix du paquet si l'annulation a lieu moins de 60 jours avant la date du départ; 25% du prix du paquet si l'annulation a lieu moins de 45 jours avant la date du départ; 50% du prix du paquet si l'annulation a lieu moins de 15 jours avant la date du départ; 75% du prix du paquet si l'annulation a lieu moins de 10 jours avant la date du départ.
Le passager qui annule dans les cinq jours précédant le départ ou qui ne se présente pas en temps utile au départ ou bien abandonne le voyage en cours de route pour quelque raison que ce soit n'a droit à aucun remboursement et doit payer le prix dans sa totalité.
6.3 En cas d'annulation avec fonctionnement d'une couverture d'assurance, la communication au transporteur devra être faite en même temps que la communication à l'assureur. La différence éventuelle entre les sommes dues par le passager conformément à l'article 6.2 ci-dessus et les montants versés par la compagnie d'assurances restent à la charge du passager.