Pourtant... en 2006 il est vrai dans les DOM, mais...
Dans le cadre de croisières ou excursions maritimes réalisées dans les DOM, quel est le taux de TVA applicable aux divers services proposés aux passagers (l'hébergement, la restauration ou les visites de sites) ?
En vertu de l'article 279, b quater du CGI, les transports de voyageurs relèvent du taux réduit de la TVA.
Le taux réduit s'applique aux transports de voyageurs quel que soit le mode de transport utilisé.
Ainsi, outre les transports en commun effectués par la route, le rail ou les voies aériennes et fluviales, sont soumis au taux réduit les transports de personnes réalisés par les exploitants de taxis et de remontées mécaniques (Doc. adm. 3 C-226 n° 1 et 2 du 30 mars 200)1.
Le taux réduit s'applique :
> aux suppléments de prix réclamés pour les bagages accompagnés ;
> aux suppléments de prix réclamés pour des prestations se rattachant étroitement au transport lui-même : suppléments pour couchettes ou wagons-lits, locations de places, tickets d'entrée sur les quais, droits de consignes ;
> au transport de petits véhicules (bicyclettes, vélomoteurs, etc.) réalisé accessoirement à un contrat de transport de voyageurs ;
A une époque, l’administration estimait que les divers services offerts à la clientèle (voyage, logement, restauration...) dans le cadre d'une croisière fluviale s'analysaient comme une prestation unique d'organisation touristique soumise pour son montant total à la TVA au taux normal.
Suite aux hésitations apparues lors de certains contrôles fiscaux, l'administration avait admis, dans l'attente d'une instruction précisant les règles de TVA applicables aux transports maritimes et fluviaux de personnes, que l'application du taux réduit de TVA aux croisières et excursions maritimes ou fluviales ne soit pas remise en cause.
Une instruction du 22 octobre 2003, 3 C-4-03, confirme l'application du taux réduit de TVA aux croisières maritimes et fluviales en les considérant désormais comme constituant, dans leur ensemble, des prestations uniques de transport.
L’administration estime que tout contrat par lequel un prestataire s'oblige, à titre principal, à transporter par mer ou par fleuve, sur un trajet défini par lui, un voyageur, constitue une prestation unique de transport, soumise dans sa totalité au taux réduit de la TVA. Ces prestations sont imposables pour la distance parcourue en
France ou dans les eaux territoriales françaises, sous réserve toutefois des exonérations prévues aux articles 262, II-8° et 262, II-11° du CGI.
Ainsi en est-il des croisières ou des excursions, dans lesquelles les divers services proposés aux passagers, tels que l'hébergement, la restauration ou les visites de sites, ne sont que l'accessoire de la prestation de transport.
A l'inverse, les prestations ou livraisons de biens non comprises dans la rémunération du contrat et facturées séparément (ventes à bord, à consommer sur place ou à emporter) demeurent soumises au régime et au taux qui leur sont propres.
Enfin, les prestations dans lesquelles les déplacements ne sont que l'accessoire de la prestation principale (initiation à la navigation de plaisance, plongée sous-marine...) ne constituent pas des prestations de transport et sont soumises au régime et au taux qui leur sont propres.
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