Bonjour,
Merci de ta réponse. J'ai contacté "Egalité-Handicap" en
Suisse et ils ont fini par faire parvenir la lettre ci-après à
Qatar. A ce jour, je n'ai pas encore de réponse concluante.
Qatar Airways
Monsieur Jeff Gränicher
Customer Relations
Claridenstrasse 36
8002
ZurichBerne, XX septembre 2009
Qatar Airways refuses the return to a handicapped person. Réf.:ZRH 1139
Cher Monsieur
Égalité Handicap est le Centre spécialisé des organisations faîtières de l’aide privée aux per-sonnes handicapées et de l’entraide (DOK) pour les questions liées au droit de l’égalité. Dans le cadre de notre service de conseil juridique, nous avons été contactés par Monsieur Jean-Claude Nicolas qui nous a soumis les problèmes auxquels il a été confronté lors de son vol retour de
Bali avec
Qatar Airways, le 8 février 2009. Suite aux incidents liés à ce retour, Monsieur Jean-Claude Nicolas s’est adressé par lettre à
Qatar Airways en date du 21 mars 2009. Le 21 avril 2009, vous répondiez à ce courrier, estimant que
Qatar avait fait tout son possible en l’espèce et que vous n’étiez donc pas en mesure de le dédommager pour les désa-gréments subis.
Non satisfait de cette réponse, Monsieur Jean-Claude Nicolas a prié le Centre Égalité Handi-cap d’analyser la situation sous l’angle juridique et de vous transmettre ses conclusions, ce que nous faisons par la présente.
1. Le droit suisse en vigueur
La Loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés (LHand ; RS 151.3), en vigueur depuis le 1er janvier 2004, protège les personnes handicapées contre les inégalités, notamment dans le do-
maine des transports publics, et donc du transport aérien.
Qatar Airways est une entreprise concessionnaire proposant des services accessibles au public au sens de l’art. 3 lit. e LHand, elle est donc soumise aux exigences de cette loi.
L’art. 2 al. 4 LHand définit ce qui constitue une inégalité dans le cadre de l’accès à une pres-tation : « Il y a inégalité dans l’accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou dif-ficile aux personnes handicapées. » L’art. 8 al. 1 LHand règle les droits subjectifs en matière de prestations et dispose à son alinéa 1 que : « Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 4, du fait des CFF, d’une autre entreprise concessionnaire ou d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le presta-taire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne. » Le Tribunal ou l’autorité administrative ordonnent l’élimination de l’inégalité, à moins que le principe de la proportionnalité ne soit
pas respecté (art. 11 LHand), c'est-à-dire qu’il y ait disproportion entre l’avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment:
a. la dépense qui en résulterait;
b. l’atteinte qui serait portée à l’environnement, à la nature ou au patrimoine;
c. l’atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l’exploitation.
2. Les inégalités subies par Monsieur Jean-Claude Nicolas
Selon la description des faits par Monsieur Jean-Claude Nicolas dans ses courriers du 21 mars 2009 et du 26 avril 2009, il apparaît que l’accès à la prestation du vol avec
Qatar Airways lui a été rendu difficile à plusieurs égards, et qu’il a donc subi les inégalités suivantes au sens de l’art. 2 al. 4 LHand :
a)
De par le simple fait qu’il se déplace en chaise roulante,
Qatar Airways exige de Monsieur Nicolas qu’il fournisse
par le biais de son médecin uniquement des renseignements sur son état de santé. Les questions suivantes semblent particulièrement problématiques sous l’angle du droit de l’égalité des personnes handicapées :
- « Contagious and communicable disease ? »
- « Would the physical and/or mental condition of the patient be likely to cause distress or discomfort to other passengers »
- « Does patient need ‘OXYGEN’ equipment in flight? »
- « Does the patient need any MEDICATION other than self-administred, and/or the use of special apparatus such as respirator etc.? »
- « Does the patient need hospitalisation? »
Alors même que l’état de santé de la personne en chaise roulante – en l’occurrence Monsieur Nicolas – est peut-être même plus stable que de nombreuses personnes se déplaçant à pieds auxquelles on ne demande pas un tel certificat, elles se voient contraintes de présenter les ré-ponses de leur médecin à des questions qui sont pour la plupart des cas sans lien avec leur handicap (par exemple celle relative à la nature contagieuse ou non de la maladie).
b) En refusant à Monsieur Nicolas son vol de retour initialement prévu le 8 février 2009 et en exigeant de lui qu’il se soumette à une visite médicale,
Qatar Airways a rendu l’accès à la prestation de vol difficile, notamment en raisons des nombreux désagréments d’ordre finan-cier qui s’en sont suivis :
- Frais d’hôtel : XXX
- Frais de taxis : XXX
- Frais de médecin : XXX
- Prix du nouveau billet de retour (
Qatar Airways a exigé de Monsieur Nicolas qu’il en ra-chète un, la durée de validité de son billet initial [1 mois] étant dépassée d’un jour suite au contrôle médical subi) : XXX
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3. Conclusions
Au vu de l’analyse exposée au point 2, il apparaît que les dispositions de la LHand ont été violées et que Monsieur Jean-Claude Nicolas a la possibilité – fondé sur l’art. 8 al. 1 LHand – de requérir de l’autorité compétente qu’elle oblige
Qatar Airways à éliminer les inégalités subies ou à s’en abstenir.
Nous vous prions de bien vouloir prendre position d’ici au 26 octobre 2009 sur cette analyse et à nous soumettre des propositions visant à éliminer les inégalités subies par Monsieur Jean-Claude Nicolas, respectivement à éviter que des personnes se déplaçant en chaise roulante rencontrent les mêmes difficultés à l’avenir. Monsieur Nicolas se réserve le droit de faire usage de l’art. 8 al. 1 LHand et de porter le cas présent devant l’autorité compétente.
Nous vous remercions d’avance de l’attention que vous porterez à ce courrier.
Avec nos meilleures salutations
Caroline Hess-Klein
Dr. en droit, Responsable Égalité Handicap
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