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Avec la suspension de l'acquisition foncière aux étrangers, une nouvelle disposition vient d'être adoptée par le gouvernement. Les investisseurs étrangers disposent désormais d'un bail emphytéotique dont la durée vient d'être écourtée pour effectuer leurs projets.La durée de l'octroi du bail est pourtant conditionné par la nature du projet.Hier, la déclaration a été faite par le ministre Hajo Andrianainarivelo, en charge de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD), en marge de la distribution de titres fonciers aux habitants du 2ème arrondissement à Ambanidia.
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Le ministre l'a illustré avec les projets agricoles dont les activités ne dépasseront pas par exemple une vingtaine d'années. « A l'expiration de ce délai, la priorité est donnée aux autres investisseurs pour d'autres activités », poursuit-il en précisant que la mesure va s'appliquer, du moins pendant la période transitoire.
Depuis toujours, le bail emphytéotique dure au plus 99 ans. Une commission interministérielle s'attellera à étudier chacune des propositions des propriétaires de capitaux. Le renouvellement du bail est possible après l'évalution de cette commission. Les mêmes procédures vont également concerner les opérateurs touristiques. « Si au bout de deux ans, après l'octroi du bail, il n'y a aucune réalisation, nous, il n'y a aucune réalisation, nous résilions le contrat avec l'investisseur», précise-t-il.
Madagascar
Bail emphytéotique
Loi n°96-016 du 13 août 1996
Art.1.- Ce bail est consenti pour une durée supérieure
à dix huit ans ne devant pas excéder quatre
vingt dix neuf ans.
Ce bail est obtenu du bailleur par le preneur
moyennant sa location pour une période librement
déterminée par les parties dans les limites établies
par la présente loi et sur la base d’un contrat de bail
dûment enregistré. Comme instrument négociable,
le preneur peut librement laisser ce bail en sécurité
ou nantissement d’un prêt ou de toute autre opération
financière auprès des tiers y compris auprès de
banques et institutions financières.
Les procédures juridiques mentionnées ci-dessus
qui concernent le consentement et l’enregistrement
d’un bail sont les mêmes, qu’il s’agisse de biens
immobiliers publics ou domaniaux, voire privés,
sachant que le bailleur peut être l’Etat ou la communauté
qui en est propriétaire.
Art.2.- Le bail emphytéotique ne peut être valablement
consenti que par ceux qui ont le droit
d’aliéner et sous les mêmes conditions, comme
dans les mêmes formes. Les immeubles appartenant
aux mineurs ou interdits pourront être donnés
à bail emphytéotique en vertu d’une délibération du
conseil de famille homologuée par le tribunal.
Art.3.- La preuve du contrat d’emphytéose
s’établira conformément aux règles du droit commun.
A défaut de conventions contraires, il sera
régi par les dispositions ci-après.
Art.4.- Le preneur ne peut demander la réduction
de la redevance pour cause de perte partielle du
fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de
tout revenu à la suite de cas fortuits.
Art.5.- A défaut de payement du prix de location
convenu, dans les trois mois de son échéance, le
bailleur est autorisé, après une sommation restée
sans effet, à faire prononcer en justice la résolution
de l’emphytéose. La résolution peut également être
demandée par le bailleur en cas d’inexécution des
conditions du contrat ou si le preneur a commis sur
les fonds des détériorations graves. Néanmoins, les
tribunaux peuvent accorder un délai suivant les
circonstances.
Art.6.- Le preneur ne peut se libérer de la redevance
échue, ni se soustraire à l’exécution des
conditions du bail emphytéotique en délaissant le
fonds.
Art.7.- Le preneur ne peut opérer dans le fonds
aucun changement qui en diminue la valeur. Si le
preneur a fait des améliorations qui augmentent la
valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni réclamer
à cet égard aucune indemnité. Néanmoins dans le
cas où le preneur a édifié des constructions sur le
fonds avec l’accord du bailleur, le bail peut prévoir
que celles-ci appartiennent au preneur en toute propriété
et qu’il doit en être dédommagé en cas de
rupture du bail et à son expiration s’il n’est pas
renouvelé ; dans ce cas toute modification ou
conformation de constructions doit être soumise à
l’agrément du bailleur.
Art.8.- Le preneur est tenu de toutes les contributions
et charges du fonds loué. Il répond de
l’incendie conformément à l’article 1733 du Code
civil.
Art.9.- L’emphytéote peut acquérir au profit du
fonds des servitudes actives et le grever, par titre,
de servitudes passives, pour un temps qui
n’excédera pas la durée du bail et à charge d’avertir
le propriétaire.
Art.10.- L’emphytéote profite du droit d’accession
pendant la durée de l’emphytéose.
Art.11.- En cas d’expropriation pour cause d’utilité
publique, le bailleur devra faire connaître le droit
de l’emphytéote conformément aux dispositions de
la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Des indemnités distinctes sont accordées au
bailleur et au preneur ; les indemnités accordées au
preneur représentent d’une part le dommage direct
et immédiat en raison de l’arrêt imprévu du bail,
d’autre part, la valeur des constructions qui peuvent
lui appartenir en propre.
Art.12.- Le preneur a seul les droits de chasse et de
pêche et exerce à l’égard des mines, minières, carrières
et tourbières tous les droits de l’usufruitier.
Art.13.- Les mutations de toute nature ayant pour
objet, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur,
sont soumises aux dispositions des lois et
textes réglementaires concernant les transmissions
de propriété d’immeubles.
Art.14.- La présente ordonnance est applicable aux
baux emphytéotiques domaniaux, en ce qu’elle
n’est pas contraire à la législation relative au domaine
privé national.
Art.15.- La loi du 25 juin 1902 sur l’emphytéose
est abrogée. Toutefois, les baux emphytéotiques en
cours restent régis par les dispositions de cette loi
jusqu’à leur expiration.