Navigation Maritime Navires Etrangers Obligation de Passeport
Articles 237 et suivant C.Douanes
Jurisprudence récente
Mise à jour : 22/09/2006
Définition
Le Passeport est un document que tout navire étranger qui prend la mer au départ d'un port français doit avoir à son bord.
Fondement JuridiqueL'article
237 C.Douanes
oblige tout navire étranger qui prend la mer au départ d'un port français à avoir à son bord un passeport délivré par le service des douanes.
Le passeport délivré aux
navires de commerce ou de pêche n'est pas soumis à visa annuel.
Le passeport délivré aux
navires de plaisance ou de sport est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un "
droit de passeport" dès lors que - le navire appartient à des personnes physiques ou morales, ayant leur
résidence principale ou leur siège social en France- quelle que soit leur nationalité,
- ou si ces personnes ont
simplement la jouissance du navire, Le critère de redevabilité du droit de passeport est donc double: Soit le propriétaire du navire réside habituellement en
France, au sens de la loi fiscale (au moins 183 jours par an)
Soit son utilisateur réside habituellement en
France dans les mêmes conditions.
Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. En conséquence, le locataire d'un tel navire devra s'assurer, avant de prendre la mer, que le droit de passeport a été régulièrement acquité pour l'année en cours, par le propriétaire officiel.
Le fait que le navire soit dans les eaux territoriales moins de six mois par an ne modifie pas l'exigibilité de ce droit. L'exigibilité est liée à la présence du navire au moins une fois par an dans un port français, et au domicile de son propriétaire ou de son utilisateur principal.
Montant du droit :Ce droit se calcul de la même manière que le
droit de francisation et de navigation
applicable aux navires français.
Sort des pavillons "exotiques"Certains pavillons étrangers, "exotiques", qui font supposer une évasion ou une fraude fiscale se voient appliqués un droit de passeport plus élevé. - Le triple du droit de francisation et de navigation pour les navires de moins de 20 tonneaux de jauge brute,
- Le quintuple de ce droit pour les navires d'au moins 20 tonneaux de jauge brute.La liste des pavillons réputés exotique est celle des pays n'ayant pas conclu avec la
France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évation et la fraude fiscale et douanière.
Liste des pays : Cliquer ici
Les infractions à l'obligation de passeport sont des infractions douanières. (a.239 Code des Douanes)
Contentieux du droit de passeport:
Le droit de Passeport continue de faire couler beaucoup d’encre, et de générer du contentieux.
En effet, confronté à l’exode massif des navires français vers d’autres cieux plus cléments, l'administration des Douanes a initié depuis quelques années un infléchissement de sa doctrine, et exige l’acquittement des droits de passeport à des propriétaires résidants en
France, dont le navire n’est pas localisé en
France.
La position de l'administration étant que le droit de passeport est du non pas à raison de sa présence dans les eaux territoriales françaises, mais à raison du seul domicile de son utilisateur.
Or, s’il est exact que
l’article 238 du Code des Douanes
dispose :
«
Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport. »
Il faut néanmoins conjuguer cette disposition avec celle claire et précise de
l’article 237 du même code :
«
Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes. »
Il en ressort nécessairement que le passeport n’est pas du à raison de la seule résidence fiscale du propriétaire ou du bénéficiaire du navire, mais également, et surtout,
à raison de la sortie du navire d’un port.
Territorialité du Code des Douanes - Terrirorialité de l'obligation de Passeport:
Il faut ajouter, s’agissant du code des Douanes, qu’il ne peut s’agir que d’un port « Français »... En effet, aux termes des articles 1 & 2 du Code des Douanes, le Code des Douanes de la République Française a une portée territoriale limitée exclusivement à son territoire national, ces dispositions ne sont plus applicables aux navires qui, bien que propriété d’un résident fiscal en
France, seraient définitivement hors de
France. «
Article 1er«
1. Le territoire douanier comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans les territoires susvisés.
3. Des territoires ou parties de territoires étrangers peuvent être inclus dans le territoire douanier. »
Il s'en suit que la nature du passeport est mixte. Il ne s'agit pas simplement d'une taxe sur la propriété ou l'usage, mais également un droit sur le passage ou la présence du navire dans les eaux territoriales. Il faut parfois revenir à l’évidence du corps du texte douanier : le passeport n’est obligatoire qu’à la condition qu’un bateau étranger prenne la mer ! (Depuis la
France, car je vois mal comment les Douaniers pourraient savoir quand un navire de plaisance prend la mer entre Tobago et Trinidad...)
En décider autrement reviendrait à faire du droit de passeport une
taxe d’effet équivalent à un droit de douane dans les relations intracommunautaires, ce qui est prohibé par
l’article 25 du Traité CE.
En outre, considérer le seul critère de la résidence du propriétaire ou du bénéficiaire sans prendre en compte le critère de l’immatriculation du navire revient à limiter de fait la libre circulation au sein de l’Union Européenne, alors même que le droit européen a imposé aux Etats d’autoriser chaque ressortissant d’un Etat Membre à immatriculer son navire dans le pays de son choix ;
Enfin, vouloir imposer à une personne résident en
France de soumettre un bien qui n’a aucun rattachement territorial avec la
France au droit douanier français, constituerait une
discrimination interdite par les dispositions claires et précises de l’article 90 (ex article 95) alinéa 2 du Traité des Communautés Européennes, qui dispose, au titre des dispositions fiscales :
«
Article 90 (ex-article 95) :
Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions. »
De toute évidence, l’application d’un droit de passeport à un navire qui ne se trouve sur le territoire français à aucun moment de l’année fiscale de référence constitue bien une imposition intérieure destinée à protéger indirectement « d’autres productions » françaises, dont notamment l’immatriculation des navires de plaisance en
France.
Jurisprudence de la Cour de Cassation :
Il est intéressant de noter qu’en la matière il existe très peu de jurisprudence. On ne relève en la matière que deux décisions, plutôt récentes (toutes de moins de 10 ans, pour dire que la problématique est vraiment neuve) relatives à la question de savoir non pas si le droit de passeport était du, mais si l'infraction douanière (défaut de visa du passeport) était constituée.
La plus récente, du
8 mars 2006
, relaxant les prévenus du délit douanier.
Et l’autre, datant du
13 mars 1997
, qui à mon avis n’a pas vu le problème réel de discrimination de l’article 90 (Ex 95) du Traité des Communautés Européennes.
En effet, la Cour de Cassation avait été saisie d'une éventuelle discrimination sur le fondement de l'article 95 ancien du Traité de
Rome (devenu article 90), sur l'existence d'une discrimination de traitement entre les propriétaires de navires français et les propriétaires de navires étrangers. Saisie dans ces termes elle a rappelé avec justesse que le droit de passeport n’est pas discriminatoire par rapport à la taxe de francisation, puisqu’il se calcule strictement de la même manière.
Et c'est d'ailleurs là toute la différence entre le droit de francisation ou de passeport et un quelconque "transit log" qui traiterait de manière discriminante les nationaux d'autres Etats Membres de l'Union Européenne.
En revanche, le droit de passeport tend bien à frapper un « produit d’un autre Etat Membre d’une imposition intérieure de nature à protéger indirectement d’autres productions ».
Et c’est sur ce point en définitive que le droit de passeport devrait être attaqué au niveau communautaire. Ce qui n'a pas encore été le cas à ma connaissance.
Droits Réservés: Ariel DAHAN, Avocat au Barreau de Paris
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