5.1. Première modalité : le constat d’un foyer permanent
en
France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer
L’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale fait appel à la notion de foyer tel que défini par le
droit fiscal. Cette notion de foyer a uniquement pour objet d’apprécier le respect par un assuré de la
condition de résidence. Elle ne modifie nullement la définition du foyer qui tend notamment à
apprécier pour certaines prestations, le nombre de bénéficiaires ou à calculer le niveau des
ressources exigées pour le bénéfice de certaines prestations.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence
habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un DOM ait
un caractère permanent. Le foyer est une notion objective et concrète qui doit être appréhendée à
partir d’un faisceau d’indices de toute nature économique, juridique, familiale, sociale voire affective
et qui atteste de la présence permanente et continue en
France.
Ce foyer doit avoir en outre, un caractère permanent. L’exigence de la permanence de ce foyer en
France permet de distinguer ceux pour qui le territoire français constitue le lieu habituel de résidence
de ceux qui, même pour des durées pouvant parfois être importantes, ne séjournent que temporairement
ou ponctuellement en
France, ne s’installent pas durablement en
France et gardent leur
domicile principal à l’étranger.
A cet égard, doivent constituer des indices permettant la qualification d’un foyer permanent en
France, la personne qui exerce une activité professionnelle exclusivement en
France, déclare fiscalement
ses revenus en
France, dont les enfants fréquentent avec assiduité un établissement scolaire
en
France ou a un engagement reconnu et stable dans des activités associatives de toute nature.
Pour les ressortissants étrangers, la preuve d’une condition de résidence effective et stable en
France pourra être apportée notamment par la production d’un titre de séjour d’une durée supérieure
à un an accompagné du passeport. Les ressortissants étrangers, détenteurs de titres de séjour
d’une durée inférieure à un an devront également apporter, par tous moyens, des éléments justifiant
de la stabilité de leur résidence en
France.
La résidence en
France demeure le foyer de l’assuré social même s’il est amené, en raison des
nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs, temporairement ou pendant la plus grande partie
de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y
retrouvent.
La composition du foyer : il s’agit d’un ménage, au sens économique du terme, qui peut être
composé d’une ou plusieurs personnes.
5.2. Seconde modalité : lieu du séjour principal
en
France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer
Le troisième alinéa de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la condition de
séjour principal est également satisfaite lorsque les bénéficiaires sont effectivement présents à titre
principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer.
La notion de séjour principal s’analyse comme une présence effective de plus de six mois soit plus
de 180 jours. Pour la computation de cette durée de 180 jours, les organismes doivent apprécier cette
durée sur l’année civile précédente pour les prestations servies au cours de l’année civile.
Toutefois, afin de ne pas supprimer le bénéfice de la prestation pour un assuré ou allocataire qui
totaliserait une présence de plus 180 jours sur deux années calendaires, cette durée peut également
s’apprécier de date à date, sur une période continue de douze mois qui peut être commune à deux
années calendaires pour les prestations servies sur les douze derniers mois. Par exemple, l’année
considérée peut s’étendre du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante, si le droit a été
ouvert en cours d’année.