Bonjour,
Voici le dispositif de l'arrêt Air France contre Folkerts, rendu par la Cour de Justice de la Communauté Européenne le 26 février 2013 :
L’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d’un vol avec correspondances qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n’est pas subordonnée à l’existence d’un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées audit article 6.
Donc il est clair que le retard au décollage n'a pas à être pris en compte : seul compte le retard important (plus de 3 heures) subi à l'arrivée à sa destination finale.
Par contre, à ma connaissance, le cas d'un vol comportant plusieurs segments (un seul billet) avec des transporteurs aériens effectifs différents n'a pas encore fait l'objet d'une jurisprudence. Donc difficile de se prononcer.
Une seule chose est certaine : s'il s'agit d'un vol au
départ de la communauté européenne, j'aurais tendance à assigner
"in solidium" les "transporteurs aériens effectifs" successifs s'ils ont tous un n° de registre de commerce en
France.
Mais, pour un vol comportant plusieurs segments, mais figurant sur le même billet d'avion, au départ d'un pays tiers, à destination de la communauté européenne, les transporteurs aériens effectifs successifs étant, les uns communautaire, et les autres non communautaires, c'est bien différent.
En effet, dans ce sens là (pays tiers vers le Communauté Européenne), seules les compagnies de la communauté européenne sont concernées par le règlement 261/2004 du 11 février 2004 du Parlement et du conseil de la Communauté Européenne. Donc British Airways est concerné, mais US airways ne l'est pas!!!
j'aurais tendance à soutenir qu'en vertu de la jurisprudence cité ci avant qu'il faut écarter le 1er transporteur (non communautaire) puisque le retard au départ ne compte pas et qu'il ne faut prendre en considération que le retard à l'arrivée à sa destination finale.
Mais, d'un autre coté, le second transporteur (communautaire celui-là) plaidera qu'il n'est nullement en cause puisque le retard à la destination finale découle directement de la correspondance manquée du fait du retard de l'avion précédent et qu'il n'en est nullement responsable puisqu'il n'en était pas le transporteur aérien effectif....
Ce sera au Juge de trancher....et ça formera, éventuellement, un 1er cas de jurisprudence sur un tel cas....
Cordialement