Salut, Je voudrais pas te saper le moral mais à mon avis c'est pas une bonne idée de se la jouer incognito. Déjà parce que je suis pas sur que le passage aux rayons X soit très bon pour le poisson. En plus parce que suivant les pays, l'importation d'un animal vivant sans le déclarer peut être considérée comme empoisonnement de la faune locale et passible de prison. C'est quand même pas cool de se retrouver en taule pour un poisson rouge.... Tu trouveras ci dessous une partie de la réglementation concernant le transport d'animaux aquatiques. Pour ce qui est du transport en cabine, il est normalement réservé aux mamifères et à quelques types d'oiseaux... Du coup, Némo va devoir voyager en soute en container spécial (essaye d'appeler Air France Cargo pour voir si ils en vendent et quel est le plus petit modèle.) CHAPITRE 1.5.1.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
Article 1.5.1.1.
Dispositions générales
1. Dans chaque pays, ces dispositions devraient être rendues obligatoires par voie législative ou réglementaire et réunies, avec leurs modalités d’application, dans un recueil mis à la disposition de toutes les parties intéressées.
2. Les
véhicules (ou
conteneurs) utilisés pour le
transport des
animaux aquatiques doivent être conçus, construits et aménagés de manière à supporter le poids de l’eau et des
animaux aquatiques et à garantir leur sécurité et leur bien-être durant le
transport. Les
véhicules doivent être rigoureusement nettoyés et désinfectés avant usage, conformément aux lignes directrices figurant dans le présent
Code.
3. Les
véhicules (ou
conteneurs) dans lesquels les
animaux aquatiques sont enfermés durant un
transport par mer ou par air doivent être solidement arrimés de manière à garantir des conditions de
transport optimales, et à permettre au convoyeur d’accéder facilement aux animaux.
Article 1.5.1.2.
Dispositions particulières aux conteneurs
1. La construction des
conteneurs destinés aux
transports d’
animaux aquatiques doit être réalisée de telle sorte que de l’eau, etc. ne se répande pas au dehors durant le
transport.
2. Dans le cas de
transport d’
animaux aquatiques, les
conteneurs doivent être pourvus d’aménagements pour permettre d’en voir le contenu.
3. Les
conteneurs en transit contenant des
produits d’animaux aquatiques ne doivent pas être ouverts, sauf si les
Autorités compétentes du
pays de transit le jugent nécessaire, et, dans ce cas, des précautions permettant d’éviter tout
risque de contamination seront prises.
4. Ne doivent être chargés dans les
conteneurs que des produits de même nature ou, à défaut, des produits non susceptibles de contamination réciproque.
5. Il appartient à chaque pays de définir les installations qu’il entend mettre à disposition pour le
transport et l’importation d’
animaux aquatiques et de
produits d’animaux aquatiques en
conteneurs.
Article 1.5.1.3.
Dispositions particulières au transport aérien des animaux aquatiques
1. Les densités de chargement pour le
transport des
animaux aquatiques en aéronef ou en
conteneur devraient être fixées en prenant en considération :
a) le nombre total de mètres cubes d’espace disponible pour chaque espèce d’
animal aquatique ;
b) la capacité d’oxygénation de l’équipement de l’aéronef et des
conteneurs au sol et pendant toutes les phases du vol.
En ce qui concerne les
poissons, les
mollusques et les
crustacés, l’espace alloué à chaque espèce d’
animal aquatique dans les aéronefs ou
conteneurs dont l’aménagement est prévu pour le
transport séparé de plusieurs
animaux aquatiques ou pour le
transport d’
animaux aquatiques en groupe doit être conforme aux densités acceptables spécifiées pour l’espèce considérée.
2. La réglementation de l’Association internationale du transport aérien (IATA) sur les animaux vivants (qui a reçu l’agrément de l’OIE) peut être adoptée si elle n’est pas en opposition avec les dispositions législatives nationales. (Des copies de cette réglementation peuvent être obtenues auprès de l’Association internationale du transport aérien, 800 Place Victoria, P.O. Box 113,
Montreal,
Quebec,
Canada H4Z 1M1.)
Article 1.5.1.4.
Désinfection et autres mesures sanitaires
1. La
désinfection et toute autre opération zoosanitaire doivent être exécutées de manière à :
a) éviter toute gêne non justifiée et à ne causer aucun préjudice à la santé des personnes et des
animaux aquatiques ;
b) ne pas causer de dommage à la structure du
véhicule ou à ses appareils de bord ;
c) éviter, dans la mesure du possible, tout dommage aux
produits d’animaux aquatiques, aux
œufs de
poisson, et aux larves de
mollusques ou de
crustacés.
2. Sur demande, l’
Autorité compétente délivre au transporteur un certificat indiquant les mesures appliquées à tout
véhicule, les parties du
véhicule qui ont été traitées, les méthodes employées ainsi que les raisons qui ont motivé l’application de ces mesures.
Dans le cas d’un aéronef, le certificat peut être remplacé, sur demande, par une inscription dans la Déclaration générale d’aéronef.
3. De même, l’
Autorité compétente délivre sur demande :
a) un certificat indiquant la date d’arrivée et de départ des
animaux aquatiques ;
b) au chargeur ou à l’exportateur, au réceptionnaire et au transporteur ou à leurs agents respectifs, un certificat indiquant les mesures appliquées.
Article 1.5.1.5.
Traitement de l’eau de transport
Lors du
transport des
animaux aquatiques, le transporteur ne doit être autorisé ni à rejeter ni à renouveler l’eau des cuves de
transport en dehors des sites spécialement prévus à cet effet sur le
territoire national considéré. L’eau de rejet et l’eau de rinçage ne doivent pas être déversées dans un système d’évacuation aboutissant directement dans un milieu aquatique peuplé d’
animaux aquatiques. L’eau des cuves doit, par conséquent, être soit désinfectée selon un procédé reconnu (50 mg d’iode ou de chlore par litre et par heure, par exemple), soit épandue sur des terrains sans déversement direct dans des eaux peuplées d’
animaux aquatiques. Il appartient à chaque pays de désigner sur son
territoire national les sites dans lesquels ces opérations peuvent s’effectuer.
Article 1.5.1.6.
Déversement de matières infectées
L’
Autorité compétente doit prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour empêcher un navire de déverser, dans les eaux intérieures ou territoriales, des matières susceptibles de transmettre une
maladie infectieuse.