JUGEMENT
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[1] Les demandeurs réclament des défenderesses le paiement conjoint et solidaire d'une somme de 7 000 $.
[2] Le 24 août 2007, les demandeurs ont acheté auprès des défenderesses des forfaits de voyage pour six personnes à destination de Punta Cana.
[3] Les forfaits en question prévoyaient l'horaire suivant :
DateHoraire
Départ de
Québec
23 février 2008
05 h 00
Arrivée à Punta Cana
23 février 2008
10 h 35
Départ de Punta Cana
1er mars 2008
22 h 05
Arrivée à
Québec
2 mars 2008
1 h 55
[4] Les demandeurs, en vérifiant sur Internet, ont constaté à la mi-octobre que l'horaire avait été modifié par Vacances Sunwing inc., et ce, de façon unilatérale.
[5] L'horaire modifié était le suivant :
DateHoraire
Départ de
Québec
23 février 2008
18 h 15
Arrivée à Punta Cana
23 février 2008
23 h 45
Départ de Punta Cana
2 mars 2008
00 h 55
Arrivée à
Québec
2 mars 2008
04 h 15
[6] En raison des multiples inconvénients que causaient aux demandeurs les changements d'horaires effectués par la défenderesse Vacances Sunwing inc., notamment en raison des enfants et des personnes âgées qui accompagnaient le couple, les demandeurs ont entrepris des démarches auprès de la défenderesse, Vacances Sunwing inc., qui a consenti à résilier les contrats d'acquisition des forfaits moyennant une somme de 1 000 $ que les demandeurs lui ont versée.
[7] Les demandeurs ont effectué le voyage prévu sur les ailes d'Air Transat avec départ le 24 février 2008 et retour le 2 mars 2008.
[8] L'horaire fixé au contrat de voyage devait être respecté par Vacances Sunwing inc. considérant que l'obligation souscrite est une obligation de résultat aux termes de la
Loi sur la protection du consommateur; à cet égard, Vacances Sunwing inc. devait fournir aux demandeurs le départ fixé à l'avance à l'horaire prévu au contrat.
[9] Un changement d'horaire constitue à cet égard une inexécution de l'obligation de résultat et les dommages subis doivent être établis sur la base d'une perte de temps de vacances de quelques seize heures en raison de ce changement d'horaire.
[10] D'autre part, considérant l'inexécution totale de son obligation de résultat, Vacances Sunwing inc. a perçu sans droit une somme de 1 000 $ pour résilier les contrats de voyage intervenus avec les demandeurs.
[11] Enfin, la preuve ne démontre pas que la fixation à l'avance par Vacances Sunwing inc. d'heures de départ et de retour, qu'ils ont subséquemment modifié, ne constitue pas comme le prétendent les demandeurs un stratagème pour mousser les ventes tardives.
[12] Le tribunal fixe à la somme de 1 000 $ les inconvénients subis par les demandeurs en raison de l'inexécution par Vacances Sunwing inc. de son obligation de résultat.
[13] Enfin, l'agence de voyages défenderesse, travaillait avec les informations et la publicité du grossiste Vacances Sunwing inc. et il y a lieu à cet égard de retenir sa responsabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la requête en partie;
CONDAMNE les défenderesses, conjointement et solidairement, à payer aux demandeurs la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légale de 5 %, majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article
1619
du
Code civil du Québec, et ce, à compter du 6 novembre 2007;
CONDAMNE les défenderesses aux frais.