Bonjour,
J'en pense que Ryanair communique efficacement sur les décisions qui lui sont favorables. Même les détracteurs de Ryanair, sans connaissances juridiques se laissent piéger !
Mais surtout, un jugement est rendu uniquement en fonction des moyens (arguments juridiques) avancés par chacune des deux parties, puisque, le Juge étant tenu à l'impartialité, il ne peut pas "souffler" à l'une des parties, un moyen qu'elle a omis de citer.
Prenons un exemple concret : un passager arrive à destination finale avec "3 heures ou plus de retard" mais moins de 4 heures en raison d'une correspondance manquée
1er cas : le passager réclame l'indemnisation forfaitaire en invoquant
uniquement le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil tandis que la compagnie aérienne répond que ledit réglement ne prévoit qu'assistance et prise en charge.
Le Juge ne pourra que donner raison à la compagnie aérienne. Même si le Juge connaît la jurisprudence rendue par la Cour de Justice de l'Union Européenne, il ne peut pas, en raison de son devoir d'impartialité, en faire état puisqu'aucune des deux parties n'en a fait mention
2eme cas : le passager invoque le règlement 261/2004, la jurisprudence Folkerts et la jusrisprudence Sturgeon, réclame 600 euros, mais la compagnie, bien que fournissant la preuve des circonstances extraordinaires, omet de rappeler qu'en vertu du point 63 du même arrêt sturgeon l'indemnisation peut être réduite de 50% puisque le retard a été inférieur à 4 heures.
Le Juge accordera 600 euros au passager alors que l'indemnisation aurait dû être de 300 euros.
3ème cas Idem, mais la compagnie objecte le point 63 de la jurisprudence Sturgeon. Le Juge n'accordera que 300 euros au passager
4ème cas, le passager invoque le règlement 261/2004, et la jurisprudence Sturgeon mais omet de citer la jurisprudence Folkerts. La compagnie répond que la jurisprudence Sturgeon n'a pas à s'appliquer aux vols à correspondance (ce qui a été institué par la jurisprudence Folkerts). Le Juge donnera raison à la compagnie : le passager ne sera pas indemnisé.
5ème cas la compagnie déclare que le retard était dû à la grève des contrôleurs du ciel, ce qui est bien une "circonstance extraordinaire" mais elle n'en apporte pas la PREUVE. Le Juge condamnera la compagnie à indemniser le passager sous la seule condition que le passager souligne au Juge l' exigence de preuve posée par l'article 5, paragraphe 3 du règlement 261/2004, laquelle doit être d'application stricte en vertu du point 20 de l'arrêt Wallentin Hermann.
6ème cas La compagnie refuse l'indemnisation parce que le passager ne fournit pas la preuve de sa présence à bord puisqu'il ne produit que la carte d'embarquement imprimée chez lui lors de son enregistrement en ligne. La compagnie cite, à l'appui de sa position l'arrêt de la Cour de Cassation n° 88 (16-23.205) du 14 février 2018 (vu son importance, je donne le lien là) :
www.courdecassation.fr/...92/188_14_38651.html
) ou bien cite l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la Cour de Cassation, chambre civile 1, numéro 18.20.491 (Air France) qui disait la même chose. Le passager ne répons pas à ce moyen. Le Juge donnera raison à la compagnie aérienne.
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7ème cas : idem, mais le passager cite l'ordonnance que la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu, le 24 octobre 2019 dans l’affaire C-756/18 qui dit exactement le contraire. Vu l'importance de cette ordonnance je donne le lien :
curia.europa.eu/...rt=1&cid=5209500
Le Juge donnera raison au passager, c'est à dire exactement l'inverse que dans le cas précédent. Il est clair que la CJUE inflige un sérieux camouflet à la Cour de Cassation française, en affirmant que l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2 sous a) du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil (je cite) « ne laisse place à aucun doute raisonnable » !!! Or c’est sur la base de cet article que la Cour de Cassation avait pris une position inverse.
Donc, on ne peut strictement RIEN penser d'un jugement rendu si on ne peut pas en prendre connaissance.
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Par ailleurs, les jurisprudences qui s'imposent à tout Juge, mais sous la condition sine qua non qu'elles soient citées par l'une des parties, sont, dans l'Union Européenne, les arrêts ou ordonnances rendues par la Cour de Justice de l'Union Européenne, et, au niveau national, en
France, par la Cour de Cassation, ou son équivalent dans les autres pays membres de l'Union Européenne. Il faut encore préciser qu'un arrêt de la Cour de Cassation disparaît devant un arrêt de la CJUE qui dirait le contraire. Des décisions de justice rendues en première instance ou même en appel, n'ont qu'une valeur indicative.
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Voila toutes les raisons pour lesquelles j'explique les procédures de façon particulièrement détaillée sur mon blog
retardimportantavion.unblog.fr
, en précisant bien qu'il ne faut pas s'en écarter d'un poil, et en détaillant les "circonstances extraordinaires", avec les jurisprudences adéquates à citer.
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Et en ce qui concerne plus particulièrement la grève du propre personnel de Ryanair, j'explique de façon détaillée ce qu'il faut faire (et ce qu'il ne faut pas faire !!) là :
retardimportantavion.unblog.fr/...on-et-rembour...
Et puisque, suivant votre profil, vous êtes domicilié au
Luxembourg, concernant la grève du propre personnel de Ryanair, je vous invite à prendre connaissance de ce jugement rendu par le Juge de Paix de
Luxembourg (dont Ryanair n' a pas fait la publicité, bien sûr !!!) :
retardimportantavion.e.r.f.unblog.fr/...u18-jui...
Cordialement