Je suis également joueur d'échec averti (classement 1700 elos +) : avant d'être décisif, un pion doit être protégé
Quant au touriste radin tu as compris que je ne te visais pas : je te classe plutôt comme moi catégorie "sponsor-confort"

Pour la retenue à la source : tu crois vraiment que l'entreprise va s'amuser à faire les calculs pour tous les employés et embaucher quelqu'un à plein temps pour s'en charger ?? Les français sont trop individualistes pour ça et n'aiment pas que le voisin sache qu'il gagne plus que lui.... Saches aussi, que dans les autres pays, les entreprises prennent l'impôt "sans risque" (ou vise large si tu préfères) et en fin d'année après réception des avis d'imposition exacts, l'Etat rembourse le "trop perçu" : ca permet de bien passer Noel

. Ce qui m'étonne c'est que la plupart des français n'ont bien sûr pas connaissance des formalités relatives aux déclaration d'impôt étrangères: pour l'
Allemagne ou les
USA il faut savoir que notre déclaration française passerait carrément pour un jeu d'enfant ! Enfin il faut savoir que notre taux d'impôt sur le revenu est un des plus faibles d'Europe et associé au quotient familial, il est ridicule. Les américains qui travaillent en
France sont très surpris de payer si peu (mais de toute facon comme ils déclarent aussi aux
USA ils paieront la différence à l'Etat américain) car un américain fait sa déclaration tous les ans de sa vie aux
USA, qu'il soit résident ou non

!!
Quant à la variation de la baht je m'en désintéresse car elle ne permet pas de changer les choses : mais peut rassurer ou occuper certains forumeurs

Extrait de la convention fiscale
France/
USANON un américain paye dans le pays ou il travaille, s'il travaille en
France il n'a rien a déclarer aux
USAwww.impots.gouv.fr/...descriptive_1835.pdf
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Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère
indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident n'exerce de telles activités dans
l'autre Etat contractant et qu'il n'y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.
Dans ce cas, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont
imputables à cette base fixe, et selon les principes contenus dans l'article 7 (Bénéfices des entreprises).
2. Les revenus imputables à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du
paragraphe 1 sont imposables dans l'Etat contractant où cette base fixe est située, même si les paiements sont
différés jusqu'à ce que cette base fixe ait cessé d'exister.
3. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique,
littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
4. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) s'appliquent par analogie. En aucun
cas, toutefois, il ne peut résulter de cette disposition ni de celles de l'article 4 (Résident) l'exonération par la
France en vertu de l'article 24 (Elimination des doubles impositions) de plus de 50 p. cent des revenus gagnés
d'un " partnership ", attribuables à un résident de
France. Le montant, attribuable à un tel associé, des revenus
qui, en raison de la phrase précédente seulement, ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt résultant de l'article
24 (Elimination des doubles impositions) est déduit du montant des revenus gagnés du " partnership " provenant
de
France sur lesquels la
France peut imposer les associés qui ne sont pas des résidents de
France.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16 (Jetons de présence), 18 (Pensions) et 19 (Rémunérations
publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit
au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre
Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au
titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total
183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée ;
et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un
résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que
l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat
contractant au titre d'un emploi salarié exercé en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un
aéronef exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.