Bonjour,
La loi c'est la loi, et elle s'applique au mot près, et à la virgule près !
Les textes qui s'appliquent sont :
- l'article 5.3 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil :
"Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de PROUVER que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises."
Et concernant l'application stricte de l'article 5.3, le point 20 de l'arrêt Wallentin-Herman rendu par la Cour de Justice de l'Union Européen et formant jurisprudence :
Dans ce contexte, il apparaît clairement que, si l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 261/2004 pose le principe du droit à indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol, le paragraphe 3 du même article, qui détermine les conditions dans lesquelles le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser cette indemnisation, doit être regardé comme dérogeant à ce principe. Dès lors, cette dernière disposition doit être interprétée strictement.
- L'arrêt Sturgeon rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne, formant jurisprudence :
" Les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de PROUVER que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
- L'arrêt Nelson rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne, formant jurisprudence :
"Les articles 5 à 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de PROUVER que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien."
- point 43 de L'arrêt Air France contre Folkerts rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne, formant jurisprudence :
" D’abord, il convient de rappeler que les transporteurs aériens ne sont pas tenus au versement de ladite indemnisation s’ils sont en mesure de PROUVER que l’annulation ou le retard important sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien "
Et tout Juge exerçant dans l'Union Européenne ne peut qu'appliquer strictement le règlement 261/2004, et les jurisprudence qui y sont relatives,
sous la seule condition de les lui citer. C'est impératif ! L'application stricte, et donc sans interprétation possible) de la condition de PREUVE imposée par l'article 5.3 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil est incontournable en raison du point 20 de l'arrêt Wallentin-Herman.
En outre, la preuve doit être fournie en FRANCAIS si vous vous adressez à la justice française.
Et Pour plus de précisions voir là :
retardimportantavion.unblog.fr/...uestions-freq...
Il appartient au Juge, et exclusivement au Juge, d'apprécier, non seulement si les documents fournis constituent bien une preuve, et si la preuve fournie est probante.
Je ne conseille pas de demander la preuve à la compagnie aérienne (car elle connaît mieux que vous l'exigence des texte à ce sujet) mais plutôt de souligner au Juge l'absence de preuve en lui citant les textes qui l'imposent.
En pratique, la plupart du temps, les compagnies se croient au dessus des lois, règlements et jurisprudences, et ne veulent pas se plier à l'obligation de preuve, préférant alléguer n'importe quoi comme constituant une circonstance extraordinaire, même, par exemple, que le retard a été dû au fait que le pilote a dû attendre l'autorisation de décoller. En voilà quelque chose d'extraordinaire ! (cas réel....il ne faut pas manquer d'air, sans jeu de mots) !!! Bien évidemment, elle n'ira pas ensuite jouer à fournir la preuve d'une excuse ridicule...
Et elles ont bien raison de ne pas se plier à leurs obligations, car le pourcentage, couramment avancé, de passagers qui vont jusqu'à saisir le tribunal pour faire valoir leurs droits est proche de néant !!! Et les passagers ont bien tord !
En effet, dans ces circonstances, les compagnies préfèrent céder avant la date d'audience ou, avant expiration du court délai de réponse imposé dans le cadre de la "procédure européenne de règlement des petits litiges".
Cordialement