Bonjour,
Je vous suggère la défense écrite devant le tribunal de proximité suivante :
Air France refuse de m’indemniser au motif suivant : « votre vol AF797 a été retardé en raison de l'attente du prestataire effectuant la prise en charge d'un client nécessitant une assistance pour débarquer de l'avion, lors de l'arrivée du vol d'apport »
Il convient de relever que l’article 13 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil (ci après « le règlement ») dispose : « Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. »
Il est donc clair que, pour le législateur, dans une situation telle que celle aujourd’hui examinée, la compagnie doit indemniser le passager conformément à l’article 7, d’autant plus qu’elle dispose du droit de demander réparation contre le responsable du problème.
Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 3 du règlement dispose « Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
Or, il s’agit là, du seul et unique motif qui exonère la compagnie de devoir indemniser les passagers, alors même que la compagnie elle même, ne qualifie pas les faits de « circonstances extraordinaires ».... Et ceci à juste titre. En effet, peut on considérer que
- l’assistance aux personnes handicapées pour embarquer ou débarquer d’un avion, peut elle être qualifiée de « circonstance extraordinaire » ? La répons est clairement non : tout passager peut observer, dans tous les aéroports du monde, que ces personnes sont aidées au moyen d’un fauteuil roulant, tous les aéroports du monde en disposant en nombre suffisant, tandis qu’un employé pousse le fauteuil roulant jusqu’à la place du passager dans l’avion.
- l’arrivée en retard d’un employé chargé d’assister le passager handicapé peut, peut être, être qualifiée d’exceptionnelle, mais le retard d’un employé n’a manifestement rien d’extraordinaire.
En conséquence, le motif avancé par Air France n’a rien d’une circonstance extraordinaire, ce que, d’ailleurs, Air France ne prétend même pas !!!
De manière surabondante, et en outre
Reproduire le texte que vous trouverez là
sous le titre « Quelles preuves la compagnie doit fournir » à partir de « En effet, il convient de relever que.... » jusqu’à « et par la jurisprudence Sturgeon (ma pièce n°..)
retardimportantavion.unblog.fr/...efus-dindemni...
Or Air France n’apporte aucune des deux preuves exigées par les textes.
Il convient, en outre, d’observer que le retard de l’employé chargé de l’assistance du passager handicapé, n’a pu qu’être constatée dès l’arrivée de l’avion.
Air France étant tenue d’apporter la preuve d’avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables, et vu qu’aucune qualification professionnelle n’est requise pour savoir pousser un fauteuil roulant (dont tous les aéroports du monde disposent en nombre suffisant), elle doit donc apporter la preuve qu’elle a immédiatement fait le nécessaire pour qu’un autre employé se charge de cette tâche. En conséquence, le retard n’a pas pu, ou n’aurait pas dû, excéder quelques minutes.
Dans ces conditions, il convient de se pencher sur l’arrêt Eglïtis (pièce n°..) rendu le 12 mai 2011 par la Cour de Justice de l’Union Européenne, et en particulier sur ses points 28, 33, 34, et 35, étant souligné que le point 33 vise les vols à correspondance puisqu’il parle de, je cite, « l’intégralité du vol prévu, compris comme une « unité de transport » :
28 Plus particulièrement, afin d’éviter que tout retard, même insignifiant, résultant de la survenance de circonstances extraordinaires ne conduise inéluctablement à l’annulation du vol, le transporteur aérien raisonnable doit planifier ses moyens en temps utile afin de disposer d’une certaine réserve de temps, pour être en mesure, si possible, d’effectuer ledit vol une fois que les circonstances extraordinaires ont pris fin. Si, dans une telle situation, un transporteur aérien ne dispose, par contre, d’aucune réserve de temps, il ne saurait être conclu qu’il a pris toutes les mesures raisonnables prévues à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004.
33 En effet, dans le cadre d’une telle appréciation, seule importe la capacité du transporteur aérien d’effectuer l’intégralité du vol prévu, compris comme une «unité» de transport réalisée par un transporteur aérien qui fixe son itinéraire (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2008, Emirates Airlines, C-173/07, Rec. p. I‑5237, point 40), en dépit de la survenance de circonstances extraordinaires ayant provoqué un certain retard. Or, un retard tel que constaté initialement, au moment où lesdites circonstances extraordinaires prennent fin ou par rapport à l’horaire prévu pour le décollage, est susceptible de s’amplifier par la suite, en raison de l’enchaînement de diverses complications secondaires liées au fait que le vol en cause ne pourrait plus être effectué régulièrement, selon l’horaire prévu, telles que les difficultés tenant à une réattribution des couloirs aériens ou aux conditions d’accessibilité de l’aéroport d’atterrissage, y compris l’éventuelle fermeture totale ou partielle de ce dernier durant certaines heures de la nuit. Il en résulterait que, au terme du vol, ce dernier enregistrerait en définitive un retard nettement supérieur à celui constaté initialement.
34 L’appréciation du caractère raisonnable des mesures prises par le transporteur aérien lors de sa planification du vol doit, par conséquent, également tenir compte de ces risques secondaires, dans la mesure où les éléments constitutifs de ceux-ci sont prévisibles et calculables.
35 Quant à la capacité du transporteur aérien d’effectuer l’intégralité du vol prévu dans ces conditions, elle doit être appréciée à la lumière des critères posés par la Cour dans l’arrêt Wallentin-Hermann, précité. Une telle appréciation doit être effectuée en veillant à ce que l’ampleur de la réserve de temps exigée n’ait pas pour conséquence d’amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
Le dispositif de cet arrêt Eglïtis étant le suivant :
« L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens que le transporteur aérien, dès lors qu’il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent, prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d’effectuer le vol........»
arrêt à fournir au tribunal et à votre adversaire, à imprimer là :
curia.europa.eu/...rt=1&cid=5376671
Puis on reprend le modèle de conclusions tel qu’il figure là :
retardimportantavion.unblog.fr/...rd-de-vol-imp...
Oralement, devant le tribunal, on dira la même chose sauf qu’on identifiera les jurisprudences sous une forme abrégée comme « l’arrêt machin, ma pièce n°... » et qu’au lieu de citer le texte intégralement, on se contente d’en résumer le contenu. On peu, bien sûr, tenter d’envoyer un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception à Air France reprenant tout ce qui précède, mais j’ai des doutes sur l’utilité. Cependant, si la réclamation a été faite sous une autre forme (Internet est complètement à proscrire!!!) là, on reprend tout à zéro, et on utilise les éléments ci-dessus en les ajoutant au modèle de lettre qui se trouve là :
retardimportantavion.unblog.fr/...rd-de-vol-imp...
Cordialement