PROUVER (alléguer ne suffit pas !)
NON une décison administrative n'a pas a être prouvée...
Bonjour,
Désolé de vous contredire ! En effet, le droit c'est le droit, et il s'applique au mot près, et à la virgule près !
Vols annulés : article 5.3 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil :
"Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de
PROUVER que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises."
Vols retardés : Arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Rappelons que les arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne forment jurisprudence et donc s'appliquent d'office à tout cas comparable sous la seule condition de la citer.
" Les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de
PROUVER que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
Et toujours concernant les vols retardés, arrêt Nelson de la même cour (exactement, mot à mot, les mêmes termes):
Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de
PROUVER que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
En conséquence, aussi valable soit le motif allégué, il ne vaut
RIEN si la preuve n'en est pas apportée. Il découle du libellé même de ces textes, qu'à défaut d'avoir satisfait à l'exigence de
PREUVE posée par les textes applicables, que tout juge saisi ne pourra que condamner la compagnie à indemniser les passagers, sous la seule condition de lui souligner cette exigence des textes, en les citant très précisément.
Cordialement