Tellement de gens pensent ce que gasmobil a ecrit qu'il l'a dit surement tout haut pour eviter les reflexions....
en tout cas je pense pouvoir parler pour lui en disant qu'il assume tres bien sa proffession, sinon, il n'en aurait pas parlé! il aurait dit qu'il etait chauffeur de bus a
marseille par exemple!
comme dit la chanson, chacun sa vie, chacun son chemin, et les vaches seront bien gardées. (!)
pour ta porte et tes issues de secours, ne te fie qu'au post que j'ai mis en page 19 du sujet. tous les documents des mines qui parlent de portent chauffeur concernent les autocaravanes de - de 3.5t ou de moins de 12 m2! ce n'est donc pas pour nous.
n'oublies pas que la meilleure facon d'apprehender les mines, c'est de faire avec les normes en vigueur, d'y aller avec le vehicule et les normes, et de demander a l'inspecteur de faire son boulot: INSPECTER SI TON BOULOT CORRESPOND AUX NORMES.
un point, un trou!
il n'y a pas un departement ou l'ingé des mines parle le meme langage que son voisin. au titre du conseil, ils sont a la rue, c'est trop specifique!
allez, un petit cadeau gratte cervelle!
c'est la reglementation concernant les sieges et cientures. je mets pas les annexes.
regardez bien l'article 9 paragraphe 2. ca veut dire que si ont prend un car, qu'on le transforme en camping car et qu'on utilise pour des places assises des sieges et ceintures qui ont deja ete receptionnes en tant que sieges et ceintures dans un vehicule deja receptioné et qu'il sont fixés correctement (on peut donc boulonner au chassis un salon de neoplan 5 places dans un heuliez mais sans besoin de crash test) comme y renvoi le paragraphe 5 a la directive 76/115/CEE! bonne lecture.....
on en reparle le 16/17? (de ca et du reste? ca donne envie de venir? faut pas se gener inscrivez vous pour le we en drome sur les vehicules amenagés!)
PATRICK26
Art. 1er. - Les véhicules des catégories internationales suivantes doivent être conformes aux dispositions de la directive 74/408/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE susvisée, de la directive 76/115/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE susvisée et de la directive 77/541/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE susvisée, compte tenu de leurs champs d'application respectifs et dans les conditions fixées dans le tableau ci-dessous :...................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0294 du 18/12/96 Page 18622 a 18623.....................................................
Art. 2. - Les sièges de seconde monte destinés aux véhicules réceptionnés selon l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE susvisée, et vendus à compter du 1er octobre 1999 doivent être conformes aux dispositions de ladite directive.
Art. 3. - Pour l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté, on considérera que : les dispositions du règlement no 14 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 76/115/CEE susvisée, à l'exception de ses dispositions relatives au nombre minimal et à l'emplacement des points d'ancrage dans les véhicules des catégories M2 et M3 ; les dispositions du règlement no 16 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 77/541/CEE susvisée, à l'exception de ses dispositions relatives à l'installation des ceintures de sécurité ; les dispositions du règlement no 17 susvisé sont équivalentes à celles de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée, à l'exception, le cas échéant, de son paragraphe 3.3.3 et des hauteurs d'appui-tête pour les sièges arrière ; les dispositions du règlement no 80 susvisé sont équivalentes à celles de l'essai 1 de l'appendice 1 et des appendices 2 à 5 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée.
Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'annexe XI de la directive 70/156/CEE susvisée, les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne s'appliquent, en ce qui concerne les véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes, qu'aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur route.
Les places arrière des véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes dont le poids total autorisé en charge excède 2, 5 tonnes peuvent dans tous les cas n'être munies que de deux points d'ancrage et de ceintures sous-abdominales. En outre, si ces véhicules sont construits en plusieurs étapes, ils peuvent ne répondre qu'aux dispositions des directives 74/408/CEE, 76/115/CEE et 77/541/CEE susvisées applicables aux véhicules de catégorie N de même poids total autorisé en charge.
Les appuis-tête séparés installés au-dessus des places arrière des véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes sont dispensés des prescriptions de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée et de celles de la directive 78/932/CEE susvisée.
Art. 5. - Les ancrages de ceintures de sécurité des places arrière des véhicules à moteur de catégorie N construits en plusieurs étapes et aménagés en double cabine ou cabine approfondie pourront, compte tenu des caractéristiques de conception et de construction propres à ces véhicules, ne pas être conformes à certaines dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, notamment en ce qui concerne leur résistance et leur emplacement,
pourvu que le nombre minimal d'ancrages requis soit respecté.
Art. 6. - Aux fins des réceptions nationales par type et à titre isolé des véhicules de catégorie M3, les ancrages des sièges seront considérés comme répondant aux dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée dès lors que les ancrages de ceintures sont placés directement sur les sièges et que ces ancrages de ceintures répondent aux prescriptions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive.
Art. 7. - Pour les véhicules de catégorie M2 de poids total autorisé en charge excédant 3, 5 tonnes et de catégorie M3 réceptionnés par type avant le 1er octobre 1998, la conformité aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté sera présumée, sous la responsabilité du constructeur, dès lors que les sièges et leurs ancrages seront conformes aux dispositions du règlement no 80 susvisé et seront munis de ceintures à deux ou trois points homologuées conformément aux dispositions du règlement no 16 susvisé, sans vérification, lors de la réception des ancrages de ceintures, ni de la compatibilité entre les sièges et les ceintures (détermination du nombre de points et prescriptions pour l'installation des sièges), ni, le cas échéant, du système de retenue lui-même.
Art. 8. - Aux fins des réceptions à titre isolé de véhicules usagés dépourvus de carte grise, les exigences applicables au titre des ancrages de ceintures de sécurité, de la résistance des sièges et de leur ancrage et des ceintures de sécurité et systèmes de retenue sont les suivantes : exigences applicables aux véhicules mis pour la première fois en circulation à la date de la réception, dans le cas des autocars ; exigences applicables à la date de première mise en circulation présumée ou avérée du véhicule à réceptionner, pour les autres véhicules.
Art. 9. - Aux fins des réceptions prévues aux articles R. 106 à R. 109-9 du code de la route, les pièces utilisables pour l'évaluation de la conformité des véhicules aux dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté sont les suivantes :
1. Véhicules complets ou incomplets : aux fins de la réception CE par type : certificats de réception CE ou certificats d'homologation ECE ; aux fins de la réception nationale par type : les pièces indiquées ci-dessus, ou procès-verbaux d'essais délivrés par les laboratoires agréés par les Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 14 et de l'annexe IV, points 15, 19, 31 et 38 de la directive 70/156/CEE susvisée, ou vérification directe par l'agent chargé de la réception dans les cas de l'annexe IV de la directive 74/408/CEE ne nécessitant pas d'essai ; aux fins de la réception à titre isolé : pièces indiquées ci-dessus, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type déjà réceptionné.
2. Véhicules complétés (aménagés en plusieurs étapes) : pièces afférentes à la réception du véhicule incomplet de base dans la mesure où sa conformité aux dispositions des articles 1er à 8 est préservée, en tout ou partie, lors de son aménagement ; pièces complémentaires aux précédentes, et afférentes au véhicule complété tirées de la liste du 1 ci-dessus.
Art. 10. - Les dispositions suivantes sont abrogées à compter du 1er octobre 1999 : arrêté du 17 mai 1977 relatif à la résistance des sièges arrière repliables ou démontables des voitures particulières ; arrêté du 23 septembre 1982 relatif à l'ancrage des ceintures de sécurité pour les occupants adultes des véhicules à moteur ; arrêté du 24 septembre 1982 relatif aux ceintures de sécurité pour les occupants de taille adulte des véhicules à moteur.
Art. 11. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 5 décembre 1996.